Article 708 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-01-31

Le mode de la servitude peut se prescrire comme la servitude même, et de la même manière.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Commentaires3


www.avocat-ambroselli.com · 14 janvier 2014

[…] Vu les articles 706, 707 et 708 du Code civil ; […]

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www.bdidu.fr · 3 janvier 2007

La servitude de passage s'éteint par son non usage pendant trente ans : « Vu les articles 706, 707 et 708 du Code civil ; Attendu que la servitude est éteinte par non-usage pendant trente ans lesquels commencent à courir, lorsqu'il s'agit d'une servitude discontinue, du jour où l'on a cessé d'en jouir ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 3 février 2004), que M.

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Décisions60


1Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 24 novembre 2022, n° 17/05008
Infirmation partielle

[…] Il résulte des articles 706, 707 et 708 du code civil que la servitude est éteinte par non usage pendant trente ans lesquels commencent à courir, lorsqu'il s'agit d'une servitude discontinue, du jour où l'on cesse d'en jouir.

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  • Demande relative à un droit de passage·
  • Cadastre·
  • Parcelle·
  • Épouse·
  • Servitude de passage·
  • Nationalité française·
  • Commune·
  • Bornage·
  • Adresses·
  • Acquéreur

2Cour d'appel de Rouen, 1re chambre civile, 27 septembre 2023, n° 22/03912
Confirmation

[…] Les articles 706, 707 et 708 du code civil disposent que la servitude est éteinte par non-usage pendant trente ans, lesquels commencent à courir, lorsqu'il s'agit d'une servitude discontinue, telle qu'une servitude de passage, du jour où l'on a cessé d'en jouir.

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  • Demande relative à un droit de passage·
  • Servitude de passage·
  • Cadastre·
  • Parcelle·
  • Locataire·
  • Fond·
  • Propriété·
  • Trouble·
  • Accès·
  • Illicite

3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 10 février 2017, n° 17/51264
Cour d'appel : Désistement

[…] — les passages attentatoires à la vie privée d'Y B, listés par sa pièce 13, et figurant en pages 243, 244, 266, 274, 302, 305, 308, 309, 327, 354, 358, 374, 375, 424, 425, 435, 455, 498, 499, 500 à 502, 512, 513, 531, 532, 597, 603, 619, 627, 647, 649, 650, 653, 674, 692, 705, 708, 782, 829, 830, 854, 855, 920, 921, vu les articles 9 et 1240 du code civil, et l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme,

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  • Livre·
  • Atteinte·
  • Ouvrage·
  • Vie privée·
  • Suppression·
  • Tract·
  • Anonymat·
  • Interdiction·
  • In solidum·
  • Liberté
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Document parlementaire0

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