Décret n° 2022-16 du 7 janvier 2022 relatif au comité d'évaluation et de suivi de la cour criminelle départementale
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 10 janvier 2022 |
|---|---|
| Dernière modification : | 10 janvier 2022 |
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, notamment son article 63 ;
Vu la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire, notamment son article 9 ;
Vu le décret n° 2016-1675 du 5 décembre 2016 portant création de l'inspection générale de la justice, notamment son article 6,
Décrète :
Le comité d'évaluation et de suivi de l'expérimentation de la cour criminelle départementale prévu par le II de l'article 9 de la loi du 22 décembre 2021 susvisée est composé, outre des deux députés et deux sénateurs prévus à ce même article, des membres ci-après :
1° Un conseiller à la Cour de cassation, président du comité ;
2° Un président de cour d'assises ;
3° Un avocat général près une cour d'appel ;
4° L'inspecteur général, chef de l'inspection générale de la justice, ou son représentant ;
5° Le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant ;
6° Le directeur des services judiciaires ou son représentant ;
7° Un avocat ;
8° Un greffier ;
9° Un représentant d'une association nationale d'aide aux victimes.
Le secrétariat du comité d'évaluation et de suivi est assuré par la direction des affaires criminelles et des grâces et la direction des services judiciaires.
Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 7°, 8° et 9°, ainsi que leurs suppléants, sont nommés par le garde des sceaux, ministre de la justice.
La personne mentionnée au 1° ainsi que son suppléant sont nommés parmi trois propositions du premier président de la Cour de cassation.
Les magistrats mentionnés aux 1° à 3° ainsi que leurs suppléants peuvent être des magistrats honoraires.
Le comité a pour mission d'évaluer le fonctionnement des cours criminelles départementales instituées dans les départements désignés pour l'expérimentation prévue aux II et III de l'article 63 de la loi du 23 mars 2019 susvisée, notamment en :
1° Comparant entre ces cours criminelles départementales et les cours d'assises, pour le seul jugement des crimes relevant des cours criminelles départementales :
- les délais d'audiencement ;
- la durée des audiences ;
- la nature des décisions prononcées, et en cas de condamnation, la nature et la durée des peines prononcées ;
- le taux d'appel.
2° Comparant, dans les départements expérimentaux, les délais d'audiencement des dossiers renvoyés devant la cour d'assises, en premier ressort comme en appel, avec ceux constatés au niveau national ;
3° Recensant auprès des magistrats du ministère public et des juridictions d'instruction le nombre et la nature des dossiers qui auraient vraisemblablement été correctionnalisés s'ils n'avaient pu être renvoyés devant la cour criminelle départementale ;
4° Evaluant la mise en œuvre du principe de l'oralité des débats devant la cour criminelle départementale ;
5° Examinant dans quelle mesure les justiciables ont été satisfaits du déroulement de leur procès devant la cour criminelle départementale ;
6° Evaluant l'impact des cours criminelles départementales sur l'organisation et le fonctionnement des juridictions concernées et les moyens nécessaires à leur fonctionnement.
Le comité se réunit au moins une fois par trimestre.
Le comité, ou ceux de ses membres désignés à cette fin par son président, peuvent :
- assister à des audiences de cours criminelles départementales ;
- procéder à des auditions des magistrats, fonctionnaires et avocats ayant participé à des audiences de cours criminelles départementales, ainsi que des juges d'instruction ayant renvoyé des accusés devant ces juridictions ;
- procéder, avec leur accord, à l'audition de parties civiles et d'accusés dont le dossier a été jugé par des cours d'assises départementales.
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