Confirmation 1 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 1er juil. 2020, n° 18/03474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/03474 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 8 janvier 2018, N° 17/00955 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Pierre CALLOCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 01 JUILLET 2020
N° 2020/85
N° RG 18/03474 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCATL
FONDATION BACCUET MAISON D'ENFANTS COSTEBEL
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Djaouida KIARED
Me Michel MOLINET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 08 Janvier 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00955.
APPELANTE
FONDATION BACCUET MAISON D'ENFANTS COSTEBEL, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Djaouida KIARED, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Michel MOLINET, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Monsieur Pierre CALLOCH, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller, rapporteur
Madame Marie-Christine BERQUET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Statuant selon la procédure sans audience en application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2020-595 du 20 mai 2020, sans opposition des parties, après avis adressé le 30 avril 2020 précisant que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2020,
Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
F A I T S - P R O C E D U R E - D E M A N D E S
Le 29 septembre 1999 ont été signés les statuts de la Fondation BACCUET - Maison Protestante d'Enfants 'COSTEBEL'.
La S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP s'est immatriculée au
Registre du Commerce et des
Sociétés le 2 février 1995.
Deux contrats de location de centrale de sécurité ont été signés entre d'une part la S.A.S. VIATELEASE/SAFE 26 'mandataire/loueur', et d'autre part
- les 22 et 29 février 2012 sous le n° U0026985 pour une durée de 63 mois, et un loyer mensuel H.T. de 400 euros 00 ; ce matériel a été facturé par la société VIATELEASE le 7 mars à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à hauteur de 21 058 euros 60 H.T. soit 25 186 euros 09 T.T.C. ;
- le 12 et 21 décembre suivant sous le n° U0243436 pour une durée de 63 mois, et un loyer mensuel H.T. de 120 euros 00 ; ce matériel a été facturé par la société VIATELEASE le 26 à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à hauteur de 6 348 euros 07 H.T. soit 7 592 euros 29 T.T.C.
Ces équipements ont fait l'objet, respectivement les 29 février et 21 décembre 2012, de réception par un procès-verbal établi par le loueur, et signé par le fournisseur SAFE 26 et par le locataire.
Par courrier du 19 octobre 2015 la Fondation BACCUET a autorisé la société SAFE 26 à procéder à la résiliation, à effet à compter de ce jour, des 2 contrats, le premier pour un montant de 493 euros 69 et le second pour 150 euros 50. Le 17 novembre un courrier identique a été signé. Le 21 mars 2016 cette société a confirmé à cette Fondation la résiliation desdits contrats.
Des loyers étant impayés, les contrats ont été résiliés par lettre du 12 juillet 2016 émanant de la société EURORECX mandatée par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP ; une situation de compte au 4 novembre a été émise vis-à-vis de la locataire pour 8 mensualités du premier contrat et 8 du second, soit la somme globale de 13 938 euros 51 T.T.C. comprenant lesdits loyers, ceux à échoir et les indemnités forfaitaires.
Le 12 janvier 2017 la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a fait assigner
* débouté
* condamné
* condamné
* rejeté toute autre demande ;
* ordonné l'exécution provisoire ;
* condamné
- elle a contracté les 2 fois par l'intermédiaire de son mandataire la société VIATELEASE représentée par la société SAFE 26 ;
- cette dernière, au cours du mois d'octobre 2015, l'a démarchée aux fins de renégocier les contrats de location en cours, lui proposant d'y substituer de nouveaux à des conditions financières plus avantageuses ; le 9 elle lui écrivait prendre en charge la résiliation des contrats litigieux ;
- la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, en donnant mandat à la société SAFE 26 de conclure les 2 contrats de 2012, l'a autorisée à agir en son nom et pour son compte ; elle-même pouvait légitimement penser que la société SAFE 26 avait pris l'initiative de valablement résilier ces contrats ; cette résiliation est opposable à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP.
L'appelante demande à la Cour, vu les articles 1101 et suivants, 1156 et 1998 du Code Civil, de :
- réformer le jugement en sa totalité ; statuer à nouveau :
- dire et juger la société BNP PARIBAS LEASE GROUP mal fondée en son action ;
- constater que la résiliation des contrats litigieux est intervenue à l'initiative de la société SAFE 26, agissant en qualité de mandataire de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP ;
- constater la bonne foi de la Fondation BACCUET ;
- en conséquence :
- débouter la société BNP PARIBAS LEASE GROUP de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- ordonner le remboursement de la somme de 15 774 euros 61 versée par la Fondation BACCUET au titre de l'exécution provisoire ;
- condamner la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à verser à la Fondation BACCUET la somme de 2 000 euros 00 en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions du 29 mai 2018 la S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP répond notamment que :
- les 8 avril-26 mai-12 juillet 2016 elle a mis la Fondation BACCUET en demeure de respecter les échéances financières des contrats, mais sans succès d'où la sommation de payer délivrée le 10 octobre, et le dernier avis avant assignation daté du 4 novembre ; la Fondation BACCUET n'a toujours pas réagi ;
- il n'est nullement établi que la société SAFE 26 est mandataire d'elle-même ; cette société a proposé à la Fondation BACCUET de prendre en charge la résiliation des contrats, mais a failli à son engagement ;
- l'enseigne commerciale
- le matériel loué a été fourni par la société SAFE 26 qui n'est pas sa mandataire, et a été cédé avec le contrat par la société VIATELEASE à elle-même ;
- la résiliation des contrats le 12 juillet 2016 rend la Fondation BACCUET redevable des sommes prévues par les conditions générales.
L'intimée demande à la Cour de :
- déclarer irrecevable l'appel interjeté par la Fondation BACCUET Maison Protestante d'Enfants COSTEBEL ;
- si l'appel devait être déclaré recevable au seul nom de
- confirmer le jugement ;
- condamner
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2020, et audiencée au 6 avril. En application de la loi du 23 mars 2020 instaurant l'état d'urgence sanitaire et de l'article 8 de l'ordonnance du 25 suivant, un avis a été adressé aux parties le 30 avril 2020 les informant que l'affaire était instruite selon la procédure sans audience, la date de dépôt des dossiers étant fixée au 11 juin 2020 et l'arrêt étant mis à disposition des parties au greffe le 1er juillet 2020.
----------------------
M O T I F S D E L ' A R R E T
Sur l'appelante :
Cette dernière, qui se présente comme
Sur le fond :
Les 2 contrats de location conclus en février et décembre 2012 stipulent que la Fondation BACCUET a donné mandat à la société VIATELEASE, représentée par la société SAFE 26, de conclure ceux-ci avec 'tout établissement financier', et donc avec la société BNP PARIBAS LEASE GROUP qui a été facturée des matériels concernés. C'est par suite à juste titre que le Tribunal a retenu que la société SAFE 26 n'est pas la mandataire de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP.
Les autorisations données par la Fondation BACCUET les 19 octobre et 17 novembre 2015 à la société SAFE 26 de procéder à la résiliation des 2 contrats n'ont pas été suivies d'effet contrairement à ce que la seconde a écrit le 21 mars 2016, puisque ceux-ci ont été résiliés pour défaut de paiement le 12 juillet suivant par la société EURORECX mandatée par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP.
Ces non-paiements rendent la Fondation BACCUET redevables des diverses sommes stipulées dans l'article 12 des conditions générales des contrats de location, soit les loyers échus, ceux à échoir jusqu'au terme des contrats, et l'indemnité forfaitaire.
Le jugement est donc confirmé pour avoir débouté la Fondation BACCUET, et fait droit aux demandes chiffrées de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP.
Enfin la situation économique de la Fondation BACCUET fait obstacle à la demande de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
---------------------
D E C I S I O N
La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire.
Juge recevable l'appel interjeté par la Fondation BACCUET habilitée à gérer la Maison Protestante d'Enfants COSTEBEL.
Confirme le jugement du 8 janvier 2018.
Condamne la Fondation BACCUET - Maison Protestante d'Enfants COSTEBEL aux dépens d'appel, avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Rejette toutes les autres demandes.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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