Article 724 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version25/12/1958
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Version01/07/2002

Entrée en vigueur le 1 juillet 2002

Est codifié par : Loi 1803-04-19

Modifié par : Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 18 () JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002

Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues au titre II du présent livre.
A leur défaut, la succession est acquise à l'Etat, qui doit se faire envoyer en possession.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2002
3 textes citent l'article

Commentaires199


Murielle Cahen · LegaVox · 20 mars 2024

Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 20 mars 2024

[…] Les articles 720 à 724 du Code civil traitent des règles générales de la succession légale, en précisant l'ordre de priorité des héritiers en fonction de leur lien de parenté avec le défunt. […] […]

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Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 19 mars 2024

Aux termes de l'article 724 du code civil, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens du défunt. […] […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème chambre, 19 octobre 2020, n° 18/01660
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Cependant, l'article 724 du code civil dispose que les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. […]

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  • Parcelle·
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  • Action·
  • Successions·
  • Qualité pour agir·
  • Route·
  • Annulation·
  • Électronique·
  • Intérêt à agir·
  • Procédure civile

2Cour d'appel de Riom, 4 avril 2016, n° 15/01394
Infirmation partielle

[…] Attendu que l'usufruit portant, selon l'article 757 du code civil, sur la totalité des biens existants à l'ouverture de la succession, parmi lesquels figurent les terres données à bail à l'M C Z, M me A Z, qui tient ses droits de son mari lui-même héritier de sa mère, M me G Z, a qualité pour agir dans le cadre de ses pouvoirs de gestion de son usufruit, sans d'ailleurs avoir recours à l'autorisation du nu-propriétaire, pour recouvrer l'ensemble des créances de fermages entrant dans l'actif successoral, étant rappelé qu'en vertu de l'article 724 du même code ' les héritiers sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt' ;

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  • Fermages·
  • Résiliation du bail·
  • Parcelle·
  • Tribunaux paritaires·
  • Baux ruraux·
  • Bail rural·
  • Successions·
  • Fermier·
  • Usufruit·
  • Commune

3Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 2 juillet 2015, n° 2014007573

[…] Madame H-I veuve X C par ses conclusions demande au Tribunal de : Vu les dispositions de l'article 32 du CPC, Vu les dispositions des articles L 223-13, L 223-14 du Code de Commerce, Vu les dispositions de l'article 724 alinéa 1 du Code Civil, Vu les pièces communiquées, DEBOUTER la requérante de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions vidées dans son acte introductif du 20 Octobre 2014,

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