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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, service du JEX, cab. 6, 26 oct. 2016, n° 16/82209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/82209 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
N° RG : 16/82209 N° MINUTE : copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties et aux avocats le |
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 26 octobre 2016 |
DEMANDERESSE
[…]
RCS N° B 435 198 627
[…]
[…]
représentée par Maître Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255
DÉFENDEUR
Monsieur D E X
né le […] à […]
domicilié : chez SCP O. PEROLLE F. SOUBIE-NINET HUISSIERS
[…]
[…]
non comparant
JUGE : M. G H-CANAC, Premier vice président adjoint
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER : Monsieur Y Z lors des débats
Madame A B lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience du 28 Septembre 2016 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer du 14 septembre 1995, signifiée le 25 septembre 1995, et revêtue de la formule exécutoire le
1er décembre 1995, M. D-E X a été condamné à payer à la société DIN la somme de 9346,72 euros en principal au titre d’un crédit.
Se prévalant de l’ordonnance d’injonction de payer, la société DIN a fait pratiquer une saisie-attribution le 31 janvier 1996, au préjudice de M. D-E X et de M. C X, entre les mains de plusieurs banques.
Par acte du 21 mai 2007, la société DIN a cédé à la société DSO interactive les créances qu’elle détenait, notamment sur M. X en vertu d’un contrat de crédit conclu le 31 août 1993.
Le 2 mars 2015, la société DSO Interactive a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la banque postale au préjudice de
M. D-E X, en vertu “d’un contrat de cession de créance signé entre les parties le 21 mai 2007". Cette saisie, portant sur la somme de 1424,90 euros en principal, a été dénoncée à M. D-E X le 6 mars 2015.
Par jugement du 1er octobre 2015, notifié le même jour par le greffe, le juge de l’exécution d’Ajaccio, saisi le 1er avril 2015 par M. X d’une contestation de cette saisie-attribution, a constaté la nullité de l’acte du 2 mars 2015, donné mainlevée de la saisie-attribution et alloué à M. X une indemnité de procédure de 1000 euros.
Se prévalant de cette décision, M. X a fait délivrer, le
17 décembre 2015, à la société DSO interactive, venant aux droits de la société DIN, un commandement de saisie-vente.
Le 23 décembre 2015, la société DSO Interactive a notifié par huissier à M. X la cession de créance du 21 mai 2007 en application de l’article 1690 du code civil, précisant que cet acte “annule et remplace” celui du 2 décembre 2015. Le cédant, la société Crédipar, vient elle-même aux droits de la société DIN par fusion-absorption publiée au RCS en 2013.
Le 4 mars 2016, la société DSO Interactive a fait pratiquer une saisie-attribution sur elle-même pour la somme de 1424,90 euros en principal (3556,91 en principal, intérêts et frais). Cette saisie a été dénoncée le
10 mars 2016 à M. X. L’huissier de justice a établi un certificat de non-contestation le 15 avril 2016. Elle se fonde sur l’ordonnance d’injonction de payer de 1995.
Le 19 mai 2016, M. X a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la banque populaire, au préjudice de la société DSO Interactive, pour recouvrer l’indemnité de 1000 euros résultant du jugement du 1er octobre 2015 (1516,19 euros en principal, intérêts et frais). Cette saisie a été dénoncée le 24 mai 2016 à la société DSO Interactive.
Par acte d’huissier du 24 juin 2016, la société DSO interactive a assigné M. X devant le juge de l’exécution de Paris pour obtenir la nullité :
— du commandement de saisie-vente du 17 décembre 2015,
— de la saisie-attribution du 19 mai 2016.
Elle sollicite également une indemnité de procédure à la charge de l’huissier de justice.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 septembre 2016, à laquelle
M. X, assigné à domicile élu en l’étude de l’huissier de justice, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée ;
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce, M. X a fait pratiquer la saisie-vente et la saisie-attribution dont la nullité est demandée en vertu d’un jugement exécutoire pour recouvrer la somme en principal de 1000 euros (devenue 1516,19 euros).
Pour opposer la compensation, légale à défaut judiciaire, le demandeur se fonde sur une saisie-attribution sur soi-même en se prévalant de l’ordonnance d’injonction de payer de 1995 qui justifie la créance cause de cette saisie à hauteur de 3556,91 euros.
Le créancier ayant saisi sa dette de 1516,19 euros entre ses propres mains, la compensation légale a joué entre les deux créances réciproques, toutes deux certaines, liquides et exigibles, à concurrence de la plus faible.
Il en résulte que la somme de 2040,72 euros demeure due par
M. X qui, ne pouvant plus se prévaloir de son titre exécutoire, ne peut plus poursuivre les deux saisies qu’il a engagées.
Il sera donc ordonné la mainlevée de la saisie vente, pratiquée avant la saisie-attribution sur soi-même, la saisie attribution devant être annulée, puisque pratiquée postérieurement, donc sans titre.
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
La demande d’indemnité de procédure est dirigée contre l’huissier de justice, qui n’est pas dans la cause. Elle n’est donc pas recevable.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par remise de la décision au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la mainlevée de la saisie-vente pratiquée le 17 décembre 2015 par M. X au préjudice de la société DSO Interactive,
Annule la saisie-attribution pratiquée le 19 mai 2016 par M. X au préjudice de la société DSO Interactive,
Condamne M. X aux dépens,
Déclare irrecevable la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris, le 26 octobre 2016.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
A B G H-CANAC
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