Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-04-19
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 29 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Pourtant, le Code civil — à travers les articles 913 et 913-1 — impose une approche différente : les descendants ne sont pris en considération que comme représentants d'une souche unique, celle de l'enfant du premier degré. La réserve reste donc celle applicable à la présence d'un seul enfant, […] et non selon le nombre de personnes appelées à recueillir la succession. […] Lorsque l'un de ces enfants est prédécédé, ses propres descendants viennent à la succession par représentation (article 751 et suivants du Code civil), c'est-à-dire dans ses droits et pour sa part. […]
Lire la suite…Il faut bénéficier de deux qualités pour avoir vocation à succéder : l'héritier doit être un enfant né viable ou conçu (article 725 du Code civil), et il ne faut pas avoir été exclu pour indignité (article 726 et suivant du Code civil). […] Il peut être modifié ou révoqué à tout moment avant le décès (article 895 du Code civil). Article 895 du code civil : « Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits et qu'il peut révoquer. » Afin de pouvoir rédiger un testament, l'article 901 du Code civil indique qu'il faut être sain d'esprit. […]
Lire la suite…[…] Qu'elle soutient en substance que conformément aux articles 751 et suivants du Code civil, elle intervient dans la succession de Monsieur AH-AI B en représentation de son père décédé, N B ; […]
[…] Louis étant décédé en 1976, Nathalie X… vient à la succession de ses grand parents en représentation de son père Louis en application de l'article 751 du Code Civil, avec les même droits que celui-ci dans la succession de son père, sur la réserve.
[…] Considérant que par acte du 24 juillet 2013, Mme [H] [A] a, au visa des articles 737, 751, 752, 753, et 755 du code civil, fait assigner Monsieur le directeur départemental des finances publiques d'Eure et Loir aux fins notamment de voir déclarer régulière la liquidation civile et fiscale de la succession ; déclarer non fondée la décision de rejet de l'administration du 13 juin 2013 ; accorder la décharge des impositions supplémentaires et condamner l'administration au paiement des intérêts au taux légal par mois à compter de la date de paiement des impositions contestées, le 1er juillet 2013 ;
Les textes applicables : représentation et renonciation La représentation successorale est définie par les articles 751 à 755 du Code civil. […]
Lire la suite…