Rejet 12 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 1re ch., 12 sept. 2022, n° 2000142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2000142 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 janvier 2020 et 27 juin 2021, Mme C E, représentée par Me Catry, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le centre hospitalier de Dax sur la demande indemnitaire préalable qu’elle lui a adressée le 23 septembre 2019 ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Dax à lui verser la somme de 35 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de faits de harcèlement ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Dax la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le défaut de motivation de la décision implicite de rejet du centre hospitalier la prive d’une garantie substantielle ; elle a présenté une demande de communication de motifs de cette décision implicite qui n’a pas été satisfaite ;
— la responsabilité du centre hospitalier est engagée en raison du harcèlement qu’elle a subi, constitué par plusieurs agissements intervenus à compter de 2017 qui ont dégradé de façon continue son climat de travail et ont aggravé sa santé de telle façon qu’elle n’est plus en capacité de reprendre son poste d’aide-soignante au sein de ce centre ;
— les agissements fautifs à l’origine du harcèlement subi sont constitués par la gestion préjudiciable de la situation conflictuelle entre elle et sa collègue au sein du service de court séjour gériatrique en 2017, par les circonstances et le caractère intentionnellement vexatoire des entretiens du 4 juin 2019 et du 9 août 2019 et par la persistance d’un contexte persécutif après placement en congé de maladie ;
— les préjudices moraux, physiques, professionnels et les troubles dans les conditions d’existence seront réparés à hauteur de 35 000 euros ;
— elle souffre d’un préjudice moral et physique, ayant dû faire face à une dégradation brutale et inexpliquée de ses conditions de travail interrompant une carrière pourtant marquée par un service de grande qualité et alors qu’elle doit assurer le début de sa formation à l’institut de formation en soins infirmiers de Mont-de-Marsan (IFSI) ;
— elle perçoit uniquement un traitement réduit de moitié et connaît un préjudice financier en raison des importantes charges financières qui pèsent sur elle : mensualités de remboursement d’un prêt à la consommation d’un montant de 4 500 euros, appel de fond du syndic de copropriété de 800,80 euros pour travaux, charges de copropriété, taxe foncière, frais d’assurance automobile à hauteur de 403,36 euros, factures d’électricité, mensualités de remboursement d’un crédit immobilier d’un montant de 32 259,03 euros.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 14 mai 2021 et 28 juin 2021, le centre hospitalier de Dax, représenté par la SELARL Interbarreaux Racine, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le moyen relatif à l’irrégularité de la décision implicite de rejet de la demande indemnitaire préalable de Mme E est inopérant ; au demeurant le défaut de motivation est fondé au titre de l’article L. 232-4 du CRPA en cas de demande de communication de motifs non satisfaite, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
— les faits allégués par la requérante ne sont pas matériellement établis, ni même un commencement de faisceau d’indices ; ils ne sont pas constitutifs d’une présomption de harcèlement moral mais relèvent de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique ;
— le centre hospitalier n’a pas commis de faute dans la gestion de la situation conflictuelle entre Mme E et sa collègue en 2017 et a, au contraire, à la suite de cet incident, affecté la requérante dans un autre service à compter du 3 juillet 2017 ; la gestion préjudiciable alléguée n’est donc pas établie ;
— les deux entretiens du 4 juin 2019 et du 9 août 2019 ainsi que la visite médicale du 4 juin 2019 relevaient de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique et n’étaient pas de nature disciplinaire ;
— l’intervention des forces de l’ordre à son domicile le 13 août 2019 n’est pas imputable au centre hospitalier et ne constitue pas un agissement de harcèlement moral ;
— le financement d’une formation à l’IFSI n’est pas inscrit au plan de formation 2020 du centre hospitalier et le refus implicite de financement de cette formation n’est donc pas constitutif d’un fait de harcèlement moral ;
— la matérialité des préjudices allégués n’est pas établie ; à titre subsidiaire, les prétentions indemnitaires de Mme E seront rapportées à de plus justes proportions en réparant son préjudice moral à hauteur de 1 500 euros.
Par une ordonnance du 30 juin 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 septembre 2021.
Un mémoire, présenté pour Mme E a été enregistré le 6 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
— le décret n° 2008-824 du 21 août 2008 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les conclusions de M. A,
— les observations de Me Catry, représentant Mme E et de Me Caijeo, représentant le centre hospitalier de Dax.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C E exerce le métier d’aide-soignante en tant que personnel contractuel depuis 2013 au sein du centre hospitalier de Dax. A compter de 2017, ses conditions de travail se détériorent. Elle est placée en congé à demi-traitement à partir du 9 novembre 2019 et est reconnue par le médecin du travail, le 10 décembre 2019, inapte à reprendre un poste d’aide-soignante au sein du centre hospitalier de Dax. Elle présente sa démission, laquelle est acceptée par le centre hospitalier à compter du 25 mars 2020. Par courrier du 23 septembre 2019, Mme E demande le bénéfice de la protection fonctionnelle ainsi que la réparation à hauteur de 35 000 euros des préjudices issus du harcèlement moral dont elle s’estime victime. Cette demande fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par une requête enregistrée le 20 janvier 2020, elle demande la réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En matière indemnitaire, les vices propres qui entachent la décision qui a eu pour objet de lier le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige.
3. Il résulte de ce qui précède que Mme E ne peut utilement demander l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire préalable par le centre hospitalier de Dax. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier de Dax :
4. Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ». Aux termes de l’article 1-3 du décret du 6 février 1991, dans sa version applicable au litige : « I.- Les agents recrutés pour faire face à un besoin permanent par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée supérieure à un an bénéficient chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. / La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée à l’agent au moins huit jours à l’avance. (). » Aux termes de l’article 17-1 du même décret : « I.- Lorsqu’à l’issue d’un congé prévu au présent titre, il a été médicalement constaté par le médecin agréé qu’un agent se trouve, de manière définitive, atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, l’autorité investie du pouvoir de nomination convoque l’intéressé à l’entretien préalable prévu à l’article 43 et selon les modalités définies au même article. / Si l’autorité investie du pouvoir de nomination décide, à l’issue de la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l’article 2-1, de licencier l’agent, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre précise le motif du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir, compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis prévu à l’article 42. Cette lettre informe également l’intéressé qu’il peut présenter une demande écrite de reclassement, dans un délai correspondant à la moitié de la durée du préavis prévu à l’article 42 et lui indique les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont susceptibles de lui être adressées. () ». Aux termes de l’article 4 du décret du 21 août 2008 dans sa version applicable au litige : " Les agents bénéficient chaque année d’un entretien de formation avec leur supérieur hiérarchique visant à déterminer leurs besoins de formation. L’entretien de formation a notamment pour objet de : 1° Rappeler les suites données aux demandes antérieures de formation de l’agent ; 2° Discuter des actions de formation qui apparaissent nécessaires en fonction des missions de l’agent et de ses perspectives professionnelles ; 3° De permettre à l’agent de présenter ses demandes de préparation aux concours, de validation des acquis de l’expérience, de bilan de compétences et de période de professionnalisation. Un compte rendu de l’entretien de formation est établi sous la responsabilité du supérieur hiérarchique. Les objectifs de formation proposés pour l’agent y sont inscrits. L’agent en reçoit communication et peut y ajouter ses observations. Ce compte rendu est versé à son dossier. L’agent est informé par son supérieur hiérarchique des suites données à son entretien de formation. Les refus opposés aux demandes de formation présentées à l’occasion de l’entretien de formation sont motivés. ".
5. Il résulte de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique que d’une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
6. D’autre part, pour être qualifiés de harcèlement moral, les faits qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits d’un agent et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
7. Mme E soutient être victime de la part de collègues et de sa hiérarchie de plusieurs agissements répétés à caractère vexatoire depuis 2017, constitutifs de harcèlement moral à son égard et à l’origine de son état de santé dégradé. En premier lieu, en avril 2017, elle a fait l’objet d’accusation, qu’elle considère infondée, de maltraitance envers un patient de la part d’une infirmière avec laquelle elle travaillait en binôme au sein du service de court séjour gériatrique. Les difficultés relationnelles avec sa collègue sont à l’origine de ses troubles anxieux et d’une tentative de suicide sur le lieu de travail dont atteste son médecin traitant qui la suit depuis cette période. Cependant, malgré sa demande de mutation, elle allègue que le centre hospitalier de Dax a maintenu sans raison l’organisation de son travail en binôme avec cette collègue, faisant ainsi montre d’une carence fautive. Toutefois, il résulte de sa fiche d’évaluation professionnelle du 5 décembre 2017 que Mme E a été affectée au sein du service d’unité neuro vasculaire à compter du 3 juillet 2017, soit dans les deux mois suivants la révélation des accusations de malveillance. En outre, indépendamment de cet incident, il n’est pas soutenu que ses conditions de travail auraient été dégradées. Par suite, aucune présomption de harcèlement moral ne peut donc être établie du fait de ces agissements, ni aucune carence fautive de la part du centre hospitalier.
8. En deuxième lieu, le 4 juin 2019, au lieu de bénéficier d’un entretien d’évaluation professionnelle, lequel aurait permis l’examen hiérarchique de sa demande de financement d’une formation au sein de l’IFSI de Mont-de-Marsan dont elle était en attente depuis un mois, Mme E soutient avoir subi un interrogatoire de la part de sa hiérarchie lors d’un entretien organisé, en outre, de façon impromptue ne lui permettant pas de préparer sa défense au préalable. Lors de cet entretien, lequel portait sur sa manière de servir, sa hiérarchie lui a relaté des reproches infondés et non circonstanciés de collègues dont les noms n’ont pas été portés à sa connaissance malgré des demandes de sa part en ce sens. Cet entretien à but vexatoire a été organisé de conserve avec le médecin du travail qui avait au préalable convoqué Mme E à une visite médicale le 4 juin 2019 en raison d’accusation mensongère relative à des propos de sa part concernant une nouvelle tentative de suicide. Il résulte toutefois de l’instruction d’une part, que la hiérarchie de Mme E l’a reçue en entretien le 4 juin 2019 à la suite de plusieurs remontées d’informations de ses collègues et d’étudiants de son service mettant en cause son comportement vis-à-vis des patients pouvant porter atteinte à leur sécurité. Sa hiérarchie avait au préalable organisé une visite médicale avec le médecin du travail, consécutive à leur entretien du même jour, afin que ce médecin puisse s’assurer à l’issue de l’entretien de l’état de la requérante, laquelle avait déjà tenté de se suicider sur son lieu de travail en 2017. L’entretien a porté de façon générale sur le travail et les éventuelles difficultés de Mme E au sein du service puis sur les incidents relatés. S’il s’avère que les échanges n’ont pas pu être constructifs et aboutir à un dialogue serein entre les participants à cette réunion, les modalités de cet entretien, qui ne s’inscrivait pas dans une procédure disciplinaire, n’ont pas excédé l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. D’autre part, le centre hospitalier de Dax fait valoir que la hiérarchie de Mme E n’a pas procédé à son évaluation professionnelle en 2018 dans la mesure où elle avait bénéficié d’une évaluation professionnelle en décembre 2017, dont le contenu, mettant en avant la bonne manière de servir de l’intéressée, ne nécessitait pas une nouvelle évaluation dans la perspective de la transformation de son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er août 2018. Toutefois, conformément aux dispositions de l’article 1-3 du décret du 6 février 1991 précité et de l’article 5 de son contrat de travail à durée indéterminée, une nouvelle évaluation professionnelle aurait dû avoir lieu par la suite de façon à ce que Mme E bénéficie chaque année d’une telle évaluation. Plus particulièrement, il appartenait au centre hospitalier d’organiser en 2019 une évaluation professionnelle de l’année 2018, et ce avant le 2 août 2019, dernier jour de transmission à la direction du personnel et de la formation du questionnaire du plan de formation 2020 du centre, lequel a vocation à être renseigné avec le supérieur hiérarchique lors de l’entretien annuel d’évaluation suivi de l’entretien annuel de formation. Au cours de cet entretien annuel d’évaluation, Mme E aurait ainsi pu faire part de ses besoins de formation, ce qui aurait permis à son employeur de la conseiller dans le choix du mode de financement de sa formation à l’IFSI de Mont-de-Marsan, pour laquelle elle avait été admise, contrairement aux demandes précédentes de financement de 2016 et 2018, et de l’informer qu’une telle formation ne relevait pas du plan de formation tel que mis en place par le centre hospitalier pour 2020. Si une telle carence, non justifiée au demeurant en défense, est regrettable, elle ne constitue pas pour autant, en soi, un acte constitutif de harcèlement moral.
9. En troisième lieu, le vendredi 9 août 2019, Mme E soutient qu’elle a subi, à nouveau, un interrogatoire humiliant de la part de sa hiérarchie, organisé également sans information préalable, ce qui ne lui a pas permis d’être en mesure de s’y préparer et de se défendre. Il résulte de l’instruction que cet entretien, organisé par sa hiérarchie en raison, une nouvelle fois, de signalements, la veille, de la part des collègues de Mme E relatifs à son comportement professionnel, qualifié d’inadapté et de défiant, n’a pas permis non plus la mise en place des échanges constructifs recherchés, son médecin traitant attestant que Mme E ressentant l’encadrement comme agressif à son égard. Si ce nouvel entretien a profondément affecté Mme E qui n’a pas pu reprendre son service, victime dans les minutes suivant la fin de cet entretien d’une importante crise d’angoisse, et qui a été placée par la suite en congé de maladie, ses modalités n’ont pas excédé l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
10. En quatrième lieu, Mme E fait part de son sentiment de persécution de la part du centre hospitalier, depuis son placement en congé de maladie, s’appuyant d’une part, sur la venue à son domicile le mardi 13 août 2019 des forces de la police municipale, lesquelles, en son absence, ont interrogé ses voisins sur sa présence à domicile. Il résulte de l’instruction que, si le centre hospitalier fait valoir qu’il n’est pas à l’origine de cette visite domiciliaire, des agents se présentant comme des agents de police municipale se sont bien rendus au domicile de Mme E le mardi 13 août 2019 en raison de son absence au travail, cette absence faisant suite à sa crise d’angoisse consécutive à l’entretien hiérarchique du vendredi 9 août 2019. Au regard de la précédente tentative de suicide de Mme E en 2017 et des circonstances de son absence, cette visite domiciliaire afin de s’assurer de l’état de Mme E, selon les dires de son voisin, ne s’apparente pas à un acte constitutif de harcèlement moral de la part du centre hospitalier. Mme E soutient d’autre part que le centre hospitalier est fautif d’une gestion vexatoire de sa situation administrative en l’absence aussi bien d’évaluations professionnelles que de suites réservées non seulement à sa demande de prise en charge financière de sa formation au sein de l’IFSI mais aussi à l’avis d’inaptitude à un poste d’aide-soignante au sein de ce centre rendu par le médecin du travail le 10 décembre 2019. Cependant, la persistance de l’absence d’évaluation professionnelle après son placement en congé de maladie ne peut suffire à faire présumer l’existence, au cas d’espèce, de faits répétés constitutifs d’une situation de harcèlement moral au sens des dispositions de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique. De même, s’il résulte des dispositions de l’article 17-1 du décret du 6 février 1991 précité, qu’à l’issue du congé de maladie de Mme E et de l’avis d’inaptitude du médecin du travail, il appartenait au centre hospitalier de diligenter les mesures nécessaires pour déterminer si un licenciement pour inaptitude physique ou un reclassement devaient être mis en œuvre, il ne résulte pas de l’instruction que cette carence relève, au regard des circonstances de l’espèce, de la qualification d’harcèlement moral.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les agissements contestés par Mme E, s’ils peuvent révéler plusieurs carences fautives du centre hospitalier de Dax dans le suivi de sa situation administrative, ne sauraient, caractériser l’existence d’agissements répétés de harcèlement moral et que le moyen tiré de ce qu’elle aurait été victime d’agissements constitutifs d’un harcèlement moral, doit en conséquence, être écarté. Par suite, la requête de Mme E doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Dax, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme E la somme de 2 000 euros que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
13. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Dax présentées sur le même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Dax présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E et au centre hospitalier de Dax.
Délibéré après l’audience du 25 août 2022, à laquelle siégeaient :
— Mme Sellès, présidente,
— Mme Neumaier, conseillère,
— Mme Corthier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2022.
La rapporteure,
signé
Z. D
La présidente,
signé
M. B
La greffière,
signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
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