Rejet 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 6 déc. 2024, n° 2401600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2401600 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024, M. A Marquis, représenté par Me Balima, demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, au juge des référés :
1°) de suspendre en toutes ses dispositions l’arrêté du 7 février 2024 du préfet de la Guyane portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français avec délai de départ ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail durant cet examen et jusqu’à la prise d’une nouvelle décision ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 au profit de Me Balima.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, compte tenu de l’imminence de son éloignement ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué ;
— l’arrêté du 7 février 2024 a été implicitement mais nécessairement abrogé en ce qu’il l’obligeait à quitter le territoire français dès lors qu’il s’est vu délivrer deux récépissés de demande de titre de séjour postérieurement à cette décision ;
— le signataire de l’arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ;
— les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées ;
— l’arrêté est entaché d’erreur de droit dès lors que les faits ayant motivé la décision de refus de séjour ne correspondent pas à sa situation ; qu’il justifie d’une présence stable et continue sur le territoire français depuis 2016, d’une insertion dans la société française et de la présence de nombreux membres de sa famille en situation régulière ;
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— l’arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2024, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par une décision du 26 août 2024, M. Marquis a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 18 novembre 2024 sous le numéro 2401596 par laquelle M. Marquis demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Delmestre-Galpe, greffière d’audience, M. B a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. Marquis, ressortissant haïtien né en 1990, est entré sur le territoire en 2016, à l’âge de 26 ans. L’intéressé a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 février 2024, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d’origine. Le 18 mars 2024 et le 17 juin 2024, M. A s’est vu délivrer deux récépissés de demande de titre de séjour d’une durée respective de trois mois et un mois. Par la présente requête, il demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». « . L’article R. 522-1 du même code dispose que : » La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ".
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En l’espèce, M. Marquis fait valoir que la condition d’urgence est remplie dès lors que, faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, la mesure d’éloignement peut être exécutée à tout moment. Toutefois, il résulte de l’instruction que le préfet de la Guyane lui a délivré, postérieurement à l’édiction de l’arrêté du 7 février 2024, deux récépissés de demande de titre de séjour. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme abrogée. Dès lors, en l’état de l’instruction, la condition d’urgence n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute réel et sérieux quant à la légalité de la décision, que la requête de M. Marquis doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. Marquis est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Marquis et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
O. B
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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