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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Perpignan, 28 janv. 2025, n° 23/00481 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Perpignan |
| Numéro(s) : | 23/00481 |
Texte intégral
CONSEIL DE
PRUD’HOMMES
13 et 15 Cours Lazare Escarguel
BP.90309
66003- PERPIGNAN
Tél: […].68.51.96.20
Fax: […].68.34.05.00
N° RG F 23/0[…]81 – N° Portalis
DCYG-X-B7H-Y26
SECTION: Commerce
AFFAIRE
X Y ACouse
Z
contre
S.A.S. RUSCINO PRESSING
JUGEMENT du
28 Janvier 2025
Qualification : Contradictoire premier ressort
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le :
à Me Yann SANCERRY
copie à :
AA AB
-Mme X Y AC Z
-S.A.S. RUSCINO PRESSING
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 Janvier 2025
Madame X Y ACouse Z
10 Rue Suzanne Valadon
66000 PERPIGNAN assistée par Me Yann SANCERRY (Avocat au barreau des P.O)
DEMANDERESSE
S.A.S. RUSCINO PRESSING, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[…]
Représentée par Me Christelle DUVAL de la SELAS […] 66330 CABESTANY
DUVAL (Avocat au barreau des PO)
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT lors des
débats et du délibéré Monsieur Pierre CULEBRAS, Président Conseiller (E) Monsieur Arthur BALONA, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Patrick PASQUIET, Assesseur Conseiller (S) Madame Sylvie FERRY, Assesseur Conseiller (S) assistés lors des débats de Audrey FAURE, greffier et lors du prononcé de Reine BELVEZE, greffier.
PROCÉDURE:
- Date de la réception de la demande : 02 Novembre 2023
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 03 mars 2024
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 18 Juin 2024
- Débats à l’audience de Jugement du 26 Novembre 2024
- Prononcé de la décision fixé à la date du 28 Janvier 2025
- Décision prononcée par Monsieur Pierre CULEBRAS (E) assisté de Reine BELVEZE, greffier.
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du Code de procédure civile en présence du greffier.
- Prononcé de la décision par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2025 signée par Pierre CULEBRAS, Président et Reine
BELVEZE, greffier.
SUR CE
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions dACosées lors de l’audience des débats par les parties présentes ou leurs conseils pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions
des parties.
Page 2
Faits, procédure, prétentions des parties
Madame X Y ACouse Z a été engagée par la SAS RUSCINO PRESSING le 12 juillet 2019 en qualité de couturière classée catégorie A, coefficient 130. Madame Z percevait un salaire de 1 497.60 € brut pour 130 heures de travail
mensualisé.
Le 19 juin 2020 la SAS RUSCINO PRESSING adresse un avertissement à Madame X Y ACouse Z pour s’être emportée et avoir levé la voix à l’égard de la gérante. Madame X Y ACouse Zn’a pas rACondu à
ce courrier.
Le 02 juillet 2021 la SAS RUSCINO PRESSING adresse un avertissement à Madame X Y ACouse Z suite à une altercation survenue le 30 juin 2021 avec une collègue de travail sur le lieu de travail. Madame X Y ACouse Z n’a pas rACondu à ce courrier, mais a dACosé une plainte pénale le 05 juillet 2021 à l’encontre de sa collègue.
Le 25 juillet 2023 la SAS RUSCINO PRESSING adresse à Madame X Y ACouse Z un courrier en recommandé avec accusé de réception pour la convoquer à un entretien préalable à un licenciement. Madame X Y ACouse Z n’a pas retiré ce courrier et ne s’est pas présenté à cet entretien prévu le 03 aout 2023.
Le 08 aout 2023 la SAS RUSCINO PRESSING adresse à Madame
X Y ACouse Z une lettre recommandée avec accusé de réception lui notifiant son licenciement pour faute
grave. Par courrier du 23 aout 2023 adressé à la SAS RUSCINO
PRESSING, Madame X Y ACouse Z conteste son licenciement.
Le 30 aout 2023 la SAS RUSCINO PRESSING envoie par courrier recommandé avec accusé de réception les documents légaux de fin de contrat ainsi qu’un chèque de 1 300.11 €.
Le 02 novembre 2023 Madame X Y ACouse
Z saisit le Conseil de prud’hommes de Perpignan.
Prétentions en demande
Requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans
cause réelle et sérieuse
Condamner la SAS RUSCINO PRESSING à payer à Madame X Y ACouse Z les sommes suivantes :
-11 980.80 € net à titre de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2 995.20 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
-299.52 € au titre des congés payés sur préavis,
-3 088.80 € net à titre d’indemnité de licenciement,
-2 500.00 € à titre de dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires du licenciement,
-2 000.00 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels et du harcèlement moral;
Page 3
Contraindre la SAS RUSCINO PRESSING sous astreinte de 100
€ par jour de retard une fois passé le délai de 48 heures à compter de la notification à intervenir, à délivrer les bulletins de paie du préavis, le certificat de travail, le solde de tout compte et
l’attestation Pôle Emploi rectifiés.
Autoriser la capitalisation sur les intérêts moratoires;
Réserver au Conseil de céans la compétence pour la liquidation de
l’astreinte ; Prononcer l’exécution provisoire du Jugement à intervenir et en application de l’article R1454-28 du Code du travail, dire que la moyenne des 3 derniers mois de salaire est d’un montant de 1
497.60 € brut; Condamner la SAS RUSCINO PRESSING aux frais d’instance, de notification et d’exécution s’il y a lieu ainsi qu’au paiement de la somme de 2 500.00 € en application de l’article 700 du Code de
procédure civile ; Débouter la SAS RUSCINO PRESSING de l’intégralité de ses
demandes.
Prétentions en défense
Dire et juger fondé le licenciement pour faute grave notifié à Madame Madame X Y ACouse Z;
Constater que la procédure de licenciement est régulière ;
Constater l’absence de tout manquement de la Société RUSCINO PRESSING à l’obligation de sécurité et de prévention des risques
professionnels ; Débouter Madame X Y ACouse Z de
l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
Condamner Madame X Y ACouse Z aux entiers dACens et à payer à la SAS RUSCINO PRESSING, la somme de 2 500.00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure
civile. Après plusieurs renvois, les débats ont eu lieu à l’audience du
26 novembre 2024 à laquelle, Me Yann SANCERRY, conseil du demandeur et Me Christelle DUVAL, conseil du défendeur, ont été respectivement entendus en leur plaidoirie dont la teneur figure dans les conclusions régulièrement versées aux débats et visées par
le greffier.
Motifs de la décision
Sur la demande de requalifier le licenciement pour grave en faute licenciement sans cause réelle et sérieuse, après avoir entendu les plaidoiries et l’examen des pièces jointes par les parties, il apparait clairement que la relation de travail entre la SAS RUSCINO
PRESSING et Madame X Y ACouse Z s’est dégradée au fil du temps comme l’atteste les différents courriers et attestations fournis au dossier. Les reproches sur la qualité du travail de Madame X Y ACouse Z s’expliquent par la surcharge comme l’atteste l’évolution du chiffre d’affaires fourni par la SAS RUSCINO PRESSING suite à la note en délibéré. La faute grave ne peut donc pas être imputée à
Page 4
Madame X Y ACouse Z. Le Conseil requalifie le licenciement pour faute grave en licenciement sans
cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de 11 980.80 € net à titre de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le licenciement étant requalifié sans cause réelle et sérieuse, le Conseil attribue à
Madame X Y ACouse Z la somme de 4
492.50 € net.
Sur la demande de 2 995.20 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, et de 299.52 € des congés payés afférant, le licenciement étant requalifié sans cause réelle et sérieuse, le Conseil attribue à Madame X Y ACouse Z les sommes de 2 995.20 € brut et 299.52 €.
Sur la demande de 3 088.80 € net à titre d’indemnité de licenciement, le licenciement étant requalifié sans cause réelle et sérieuse, le Conseil attribue à Madame X Y ACouse Z la somme de 3 088.80 €.
Sur la demande de 2 500.00 € à titre de dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires du licenciement, après examen des pièces fournies par les parties et après en avoir délibéré, le conseil dit qu’aucun élément ne démontre de circonstances brutales et vexatoires du licenciement de la part de la SAS RUSCINO PRESSING et déboute donc Madame X Y
ACouse Z de cette demande.
Sur la demande de 2 000.00 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels et du harcèlement moral, après examen des pièces fournies par les parties et après en avoir délibéré, le Conseil dit que Madame X Y ACouse Z n’amène aucune preuve confirmant le manquement de la SAS RUSCINO PRESSING et déboute donc Madame X Y
ACouse Z de cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Perpignan, statuant par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément
à la loi, REQUALIFIE le licenciement de Madame X Y ACouse Z pour faute grave en licenciement sans cause réelle
et sérieuse ; CONDAMNE la SAS RUSCINO PRESSING, prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Madame X Y ACouse Z les sommes suivantes :
-4 492.50 € net pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2 995.20 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
-299.52 € au titre des congés payés sur préavis,
-3 088.80 € net à titre d’indemnité de licenciement;
DEBOUTE Madame X Y ACouse Z de sa demande de 2 500.00 € à titre de dommages et intérêts pour circonstances brutalc3 ct vexatoires du licenciement;
DEBOUTE Madame X Y ACouse Z de sa demande 2 000.00 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels et du harcèlement moral;
Page 5
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de
procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement dans les limites de l’article R.1454-28 du Code du travail;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dACens.
Le Président Le Greffier
En conséquence, la RACublique française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la RACublique près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi copie certifiée, signée pour le directeur de greffe du tribunal judiciaire de PERPIGNAN
E PRUDIFOPOMMES
D
L
E
PERPIGNAN de
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