Entrée en vigueur le 1 juillet 2002
Est codifié par : Loi 1803-04-19
Modifié par : Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 1 () JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002
Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfants du défunt concourent avec les descendants d'un enfant prédécédé, soit que tous les enfants du défunt étant morts avant lui, les descendants desdits enfants se trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux.
En vertu du Code civil français, plus précisément des articles 751 à 755, les règles relatives à la représentation des héritiers sont établies. Ces articles définissent les situations dans lesquelles la représentation s'applique, notamment en cas de prédécès d'un descendant appelé à la succession. (2) Selon ces dispositions légales, la représentation s'opère lorsque le défunt laisse des descendants directs (enfants, petits-enfants, etc.) et que l'un d'eux est prédécédé. […] (Art.752-1 Code civil) En ligne collatérale, la représentation est admise en faveur des enfants et descendants de frères ou sœurs du défunt, soit qu'ils viennent à sa succession concurremment avec des oncles ou tantes, […]
Lire la suite…Ce mécanisme, en vertu des articles 752 et 753 du Code civil, permet à un héritier de venir au partage en représentation d'un prédécédé, d'un indigne ou d'un renonçant. […]
Lire la suite…[…] Par dernières conclusions signifiées le 13 septembre 2011, D E demande au tribunal : Vu les articles 1108, 1131, 1156 et suivants du code civil, Vu les articles 752 et suivants du code civil, — de dire et juger nul et de nul effet le testament de J X en date du 6 juin 2003, en conséquence, de débouter K X de l'intégralité de ses demandes,
[…] Considérant que par acte du 24 juillet 2013, Mme [H] [A] a, au visa des articles 737, 751, 752, 753, et 755 du code civil, fait assigner Monsieur le directeur départemental des finances publiques d'Eure et Loir aux fins notamment de voir déclarer régulière la liquidation civile et fiscale de la succession ; déclarer non fondée la décision de rejet de l'administration du 13 juin 2013 ; accorder la décharge des impositions supplémentaires et condamner l'administration au paiement des intérêts au taux légal par mois à compter de la date de paiement des impositions contestées, le 1er juillet 2013 ;
[…] Par conséquent la nullité de l'assignation introductive d'instance, en application de l'article 752 du code civil ne peut donc qu'être constatée et par voie de conséquence également la nullité du jugement en date du 26 juin 2014 rendu par le tribunal de grande instance de NARBONNE.
L'arrêt est cassé au visa des articles 777 et 779 du Code général des impôts, ensemble les articles 751, 752-1, 754 et 755 du Code civil relatifs à la représentation successorale. […]
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