Annulation 3 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 3 oct. 2023, n° 2103422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2103422 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2021, M. A B, représenté par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 mars 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour demandé dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, pour la durée du réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la requête a été introduite dans les délais, compte-tenu de la demande d’aide juridictionnelle formulée le 24 mars 2021;
— la décision a été rendue au terme d’une procédure irrégulière, le préfet ne justifiant pas de l’avis du comité médical ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet, qui ne fait pas référence à sa demande d’asile, n’a pas procédé à un examen personnalisé de sa situation ;
— la décision en litige est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet s’est cru lié par l’avis de l’autorité médicale ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’état de son fils nécessite des soins dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que le préfet ne démontre pas qu’un traitement approprié est disponible en Tchétchénie, dès lors également qu’ils sont menacés en cas de retour dans leur pays ;
— la décision en litige méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B, a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2021.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 septembre 2023 :
— le rapport de Mme Guilbert,
— et les observations de Me Almairac, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant russe, déclare être entré en France à la fin de l’année 2018, accompagné de son épouse et de ses deux enfants. Le 24 janvier 2019, il a déposé une demande d’asile. Le 26 janvier 2020, il a également sollicité son admission au séjour au regard de l’état de santé de son fils ainé. Par une décision du 16 mars 2021, dont il demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Si, dans l’arrêté en litige, le préfet indique, notamment, qu’il a procédé à un examen approfondi de la situation de l’intéressé et que le refus de séjour dont il fait l’objet ne méconnait pas les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de cette décision, la demande d’asile du requérant était en cours d’examen depuis le 24 janvier 2019, ainsi qu’en attestent le renouvellement de son attestation de demande d’asile en procédure normale le 29 mars 2021 et la convocation l’invitant à comparaître le 5 juillet 2021 devant l’office français de protection des réfugiés et apatrides. Il s’ensuit qu’en refusant l’admission au séjour du requérant sans prendre en compte la procédure de demande d’asile en cours, le préfet a entaché l’arrêté en litige d’un défaut d’examen. Dès lors, la décision du 16 mars 2021 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
3. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, l’intéressé s’étant vu délivrer une attestation de demandeur d’asile, il n’y a pas lieu d’enjoindre au préfet de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions au titre des frais liés à l’instance :
4. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Almairac, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Almairac de la somme de 800 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 mars 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Almairac une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Almairac et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.
La rapporteure,
signé
L. Guilbert
Le président,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
E. Gialis
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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