Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-04-19
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
L'héritier peut solliciter du juge un délai supplémentaire s'il justifie de motifs sérieux et légitimes qui retardent le dépôt de l'inventaire. En ce cas, le délai de deux mois est suspendu à compter de la demande de prorogation.
Le dépôt de l'inventaire est soumis à la même publicité que la déclaration.
Faute d'avoir déposé l'inventaire dans le délai prévu, l'héritier est réputé acceptant pur et simple.
Les créanciers successoraux et légataires de sommes d'argent peuvent, sur justification de leur titre, consulter l'inventaire et en obtenir copie. Ils peuvent demander à être avisés de toute nouvelle publicité.
En effet, l'un des apports importants de la réforme du 23 juin 2006 est de permettre à l'État, à l'expiration d'un délai de quatre mois, de sommer, par acte extrajudiciaire, l'héritier connu qui n'a pas exercé l'option successorale de prendre parti (Code civil, article 771). […] Cette option se prescrit par dix ans. […] À défaut de dépôt de l'inventaire dans le délai imparti, l'héritier est réputé acceptant pur et simple (Code civil, article 790). À défaut d'héritiers connus ou si les héritiers connus restent dans l'inaction, la succession est réputée non réclamée, et le Domaine est désigné comme administrateur provisoire. […]
Lire la suite…L'article 809 du Code civil dispose que la succession est vacante dans certaines conditions. […] B)Prescription de l'option successorale La prescription part du jour de l'ouverture de la succession (Code civil, article 780, al. 1er). […] Au-delà des 4 mois et à défaut de sommation de prendre parti, le successible conserve la faculté d'opter pendant 10 ans, s'il n'a pas fait par ailleurs acte d'héritier ou s'il n'est pas tenu pour héritier acceptant pur et simple (Code civil, article 773), en application des articles 778 (recel ou dissimulation d'un cohéritier), 790 ou 800 (déchéance de l'acceptation à concurrence de l'actif net). […]
Lire la suite…[…] — réformer dans toutes ses dispositions le jugement du 14 août 2024 ; Statuant à nouveau, — juger que Mme [N] a déposé l'inventaire prévu à l'article 789 du code civil dans le délai prévu à l'article 790 du même code ; — juger que Mme [N] n'a pas omis sciemment de déclarer les deux véhicules automobiles de marque BMW et Volkswagen dans ledit inventaire dressé par Maître [J], commissaire-priseur ; — juger que Mme [N] n'a commis aucune faute dans l'administration et la liquidation de la succession de M. [M] ;
[…] À titre liminaire, il est précisé que le tribunal a prononcé la déchéance de l'option successorale sur le fondement de l'article 790 du code civil, et non sur celui de l'article 800. […]
[…] Selon l'article 773 du code civil, à défaut de sommation, l'héritier conserve la faculté d'opter, s'il n'a pas fait par ailleurs acte d'héritier et s'il n'est pas tenu pour héritier acceptant pur et simple en application des articles 778, 790 ou 800.
La Cour de cassation précise que, pour les successions ouvertes avant le 1er janvier 2007, demeurent applicables les anciens articles 789 et 790 du Code civil. Dans cette configuration, l'héritier pouvait révoquer sa renonciation successorale dans un délai de trente ans à compter de l'ouverture de la succession, par référence à la prescription la plus longue des droits immobiliers. Une prescription trentenaire déterminante En l'espèce, le décès étant intervenu le 13 juin 2006, le délai de révocation expirera le 13 juin 2036.
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