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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, cont., 6 juin 2025, n° 23/00937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° D’INSCRIPTION AU
REPERTOIRE GENERAL : N° RG 23/00937
N° Portalis DBWM-W-B7H-CIFV
N.A.C. : 28Z
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
AUDIENCE DU 06 Juin 2025
DEMANDEUR :
SOCIÉTÉ ANONYME [12],
immatriculée au RCS de [Localité 15] n° [N° SIREN/SIRET 7]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Denis COTTIER de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [S] [K]
[Adresse 13]
[Localité 1]
représenté par Me Marie-laure BONNEAU-VIGIER, avocat au barreau de MONTLUCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C03185-2023-1522 du 05/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE UNIQUE
— =-=-=-=-=-=-=
Président : Chloé FLEURENT, siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : lors des débats et du prononcé : Karine FALGON.
DEBATS :
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 21 mars 2025, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ,
Le Juge a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 23 mai 2025 puis le délibéré a été prorogé au SIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ.
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat signé le 04 juillet 2010, la [9] aux droits de laquelle vient la Société anonyme [12], immatriculée au RCS de [Localité 15] n° [N° SIREN/SIRET 7] sise [Adresse 6] (ci-après la société [10]) a accordé un prêt à Madame [G] [Y] [F] épouse [K] (ci-après Madame [F]) et son époux, Monsieur [E] [S] [K] (ci-après Monsieur [E] [K]), d’un montant de 29.400 euros remboursable en 144 échéances mensuelles de 261,20 euros, assurance comprise, au taux fixe de 3,75% et un taux effectif global annuel de 4,83%.
Les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens aux termes d’un contrat de mariage reçu par Maître [J] [X], notaire à [Localité 20] (Moselle).
Par acte authentique du 24 août 2010 reçu par Maître [O] [T], notaire à [Localité 11] (03), Madame [F] a acquis seule un appartement, une cave, un jardin et 1/24ème d’une cour et d’un passage dans un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 11] (03), ayant pour références cadastrales BM302 Lot n°6 et Lot n°18, BM1 et BM14.
Le prêt accordé le 04 juillet 2010 a été intégré à cette acquisition en contrepartie d’un privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque publiée le 04 octobre 2010 à la conservation des Hypothèques de [Localité 16]. Cette inscription a été renouvelée par la société [10] jusqu’au 24 août 2030.
Madame [F] est décédée le [Date décès 4] 2020 à [Localité 19] (36).
La société [10] a mis en demeure Monsieur [E] [K] le 15 novembre 2021 et le 14 décembre 2021, retournés « pli avisé non réclamé », d’avoir à régulariser les sommes dues au titre du prêt.
Un commandement de payer a été signifié à Monsieur [E] [K] le 28 janvier 2018 par acte de commissaire de justice indiquant que le destinataire a refusé de prendre copie de l’acte.
Un état délivré par le Service de la Publicité Foncière de [Localité 17] daté du 24 mai 2022 indique que Madame [D] est seule propriétaire du bien immobilier.
Une sommation de prendre partie a été délivrée à Monsieur [E] [K] le 16 mai 2023 par acte de commissaire de justice.
La société [10] a fait assigner Monsieur [E] [K] devant le tribunal judiciaire de MONTLUCON suivant acte de commissaire de justice délivré à étude le 22 septembre 2023, aux fins de désignation de notaire pour établir une attestation de propriété.
La clôture de l’instruction est intervenue le 06 juin 2024 par ordonnance du même jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A titre préliminaire et conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, qui ne constituent pas des prétentions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2024, la société [10] sollicite :
— la désignation de Maître [N] [B], notaire à [Localité 18] (03) afin de dresser attestation de propriété immobilière après décès de Madame [G] [Y] [F] épouse de son vivant de Monsieur [E] [K], née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 14] (64) et dire que le notaire devra publier cette attestation de propriété au Service de la Publicité Foncière de [Localité 17] ;
— la condamnation de Monsieur [E] [K] aux dépens ;
— la condamnation de Monsieur [E] [K] à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de sa demande de désignation d’un notaire, la société [10], se fondant sur l’article 771 du code civil et l’article R211-3-26 du Code de l’organisation judiciaire, expose qu’elle souhaite engager une procédure d’exécution sur le bien immobilier sur lequel elle a une garantie et un privilège d’inscription d’hypothèque conventionnelle, nécessitant de faire délivrer un commandement de saisie immobilière au propriétaire et que le Service de la Publicité Foncière de [Localité 17] ne connaît comme propriétaire que la défunte puisque la succession de cette dernière est vacante. Elle ajoute avoir régulièrement sommer Monsieur [E] [K] afin qu’il se positionne sur ladite succession, en vain, et précise que ce dernier a refusé la remise du commandement de payer.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 07 février 2024, Monsieur [E] [K] demande au tribunal à titre principal de débouter la société [10] de toutes ses demandes, de la condamner à lui verser la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens.
Pour s’opposer aux demandes de la société [10] formées à son encontre, Monsieur [E] [K] fait valoir, en application des articles 772 et 773 du code civil, qu’il n’a pas accepté la succession de sa défunte épouse. Il précise qu’ils étaient mariés sous le régime de la séparation de biens et qu’ils ne vivaient plus ensemble depuis des années et qu’il ignore si le bien immobilier est toujours la propriété de Madame [F] puisqu’un arrêté de péril imminent a été pris le 17 octobre 2018 par la mairie de [Localité 11] (03). Il indique ne pas être opposé à la désignation d’un notaire afin d’établir la propriété du bien.
MOTIVATION
Sur la demande de désignation d’un notaire
Aux termes de l’article 771 du code civil, l’héritier ne peut être contraint à opter avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession. A l’expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l’initiative d’un créancier de la succession, d’un cohéritier, d’un héritier de rang subséquent ou de l’Etat.
En vertu de l’article 772 du code civil, dans les deux mois qui suivent la sommation, l’héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu’il n’a pas été en mesure de clôturer l’inventaire commencé ou lorsqu’il justifie d’autres motifs sérieux et légitimes. Ce texte ajoute qu’à défaut d’avoir pris parti à l’expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l’héritier est réputé acceptant pur et simple.
Selon l’article 773 du code civil, à défaut de sommation, l’héritier conserve la faculté d’opter, s’il n’a pas fait par ailleurs acte d’héritier et s’il n’est pas tenu pour héritier acceptant pur et simple en application des articles 778, 790 ou 800.
L’article 780 du code civil dispose que la faculté d’option se prescrit par dix ans à compter de l’ouverture de la succession. L’héritier qui n’a pas pris parti dans ce délai est réputé renonçant.
En l’espèce, l’acte de sommation d’opter, délivré en application de l’article 771 du code civil, a été signifié à étude, Monsieur [E] [K] étant absent mais le commissaire de justice a indiqué que son nom figure sur la boîte aux lettres de sorte que le point de départ du délai de deux mois débute à compter de cette dite signification.
Ainsi, il appartenait à Monsieur [E] [K] d’opter dans le délai de deux mois, il est donc un héritier réputé acceptant pur et simple.
En outre, la société [10] a contacté Maître [J] [X], notaire à [Localité 20], et Maître [O] [T], notaire à [Localité 11] qui lui ont indiqué ne pas être en charge de la succession de Madame [F] et que le dernier état en date du 03 août 2023 met en évidence que Madame [F] est toujours la propriétaire du bien immobilier.
Au surplus, Monsieur [E] [K] ne s’oppose pas à la demande de désignation d’un notaire.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande et de désigner Maître [N] [B], notaire à [Localité 18] (03) afin de dresser une attestation de propriété immobilière aux fins de justifier la propriété du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 11] (03), ayant pour références cadastrales BM302 Lot n°6 et Lot n°18, BM1 et BM14, acquis par Madame [F] [G] [Y] [F] par acte authentique du 24 août 2010 reçu par Maître [O] [T], notaire à [Localité 11] (03), décédée le [Date décès 4] 2020 et laissant pour héritier son époux, Monsieur [E] [K], ladite attestation de propriété sera publiée au Service de la Publicité Foncière de [Localité 17].
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [E] [K], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [E] [K], qui supporte les dépens, sera condamné à payer à la société [10] une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros.
La demande de Monsieur [E] [K] à l’encontre de la société [10] sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement par décision rendue en premier ressort ;
ORDONNE la désignation de Maître [N] [B], notaire à [Localité 18] (03) afin de dresser une attestation de propriété immobilière aux fins de justifier la propriété du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 11] (03), ayant pour références cadastrales BM302 Lot n°6 et Lot n°18, BM1 et BM14, acquis par Madame [F] [G] [Y] [F] par acte authentique du 24 août 2010 reçu par Maître [O] [T], notaire à [Localité 11] (03), décédée le [Date décès 4] 2020 et laissant pour héritier son époux, Monsieur [E] [S] [K] ;
DIT que l’attestation de propriété établie sera publiée au Service de la Publicité Foncière de [Localité 17] ;
CONDAMNE Monsieur [E] [S] [K] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [E] [S] [K] à payer à la Société anonyme [12], immatriculée au RCS de [Localité 15] n° [N° SIREN/SIRET 7] sis [Adresse 6] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Monsieur [E] [S] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits la présente décision a été signée par la présidente et sa greffière.
La greffière La présidente
Karine FALGON Chloé FLEURENT
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