Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-04-19
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Sous réserve des dispositions de l'article 845, la part du renonçant échoit à ses représentants ; à défaut, elle accroît à ses cohéritiers ; s'il est seul, elle est dévolue au degré subséquent.

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Réponse de la Cour d'appel Les fondements juridiques de la décision de la Cour La cour d'appel fonde sa décision sur les articles 804, 805 et 807 du Code civil. […]
Lire la suite…Cette décision, fondée sur une lecture rigoureusement littérale de l'article 784 du CGI combiné aux articles 751 et 805 du code civil, emporte des conséquences pratiques considérables pour la planification patrimoniale. […]
Lire la suite…[…] Par exploit en date du 28 JANVIER 2004 le syndicat des copropriétaires de la Résidence Saint-James 7-9-9 bis rue Casimir PINEL et […] à NEUILLY, représenté par son syndic le Cabinet X & Y a fait assigner Madame Z, aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à titre principal, à payer la somme de 14.584,30 སྒྱ au titre des charges de copropriété arrêtées le 26 JANVIER 2004, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en application de l'article 1553 alinéa 1 du Code Civil, 805,67 སྒྱ au titre des frais de recouvrement, 1.200 སྒྱ à titre de dommages et intérêts, 1093 སྒྱ au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre les dépens. […] SUR L‘ARTICLE 700 du NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
[…] En conséquence, le courrier du 14 février 2017 mentionnant l'intention de [OD] [DT] de renoncer à la succession de ses père et mère, qui ne faisait que rappeler, concernant Mmes [P] et [C] les termes de l'article 805 du code civil 'la part du renonçant échoit à ses représentants ; à défaut, elle accroit à ses cohéritiers', ne valait ni acceptation et cession à titre gratuit au bénéfice de ses cohéritières, ni renonciation, mais valait déclaration d'intention auprès du notaire. […]
[…] Or Monsieur X produit une déclaration de renonciation pure et simple à la succession de B X, faite devant le greffier du tribunal de grande instance de Paris le 9 mai 2007, et dans les conditions de l'article 804 du code civil. A cet égard, le respect de ces formalités rend la renonciation opposable aux tiers. […] En conséquence, l'héritier qui renonce étant censé n'avoir jamais été héritier en application de l'article 805 du même code, la créance du syndicat des copropriétaires découlant du titre exécutoire précité n'est plus exigible à l'égard de Monsieur X.
Rappel du cadre légal La représentation successorale en droit civil L'article 751 du code civil définit la représentation comme « une fiction juridique qui a pour effet d'appeler la succession les représentants aux droits du représenté ». Elle permet à des descendants d'un héritier prédécédé ou renonçant d'être appelés à la succession à la place de celui-ci, en venant à la succession « aux droits du représentant », ce qui assure la transmission de la vocation successorale dans la souche familiale. […] L'article 805 du code civil précise qu'« l'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier », […]
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