Confirmation 8 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 8 nov. 2019, n° 18/22034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/22034 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 13 février 2018, N° 2018004894 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sylvie KERNER-MENAY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société HDI GLOBAL SE, Société CBI EUROPE SPA c/ Société ZURICH INSURANCE PLC |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2019
(n° 332 , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/22034 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6QGK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Février 2018 -Président du TC de Paris – RG n° 2018004894
APPELANTES
Société HDI GLOBAL SE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ayant sa représentation générale en Italie Via Franco Russoli, […]
HDI-PLATZ 1
[…]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Assistée par Me Laurent FAIVRE-VERNET, avocat au barreau de PARIS, toque : D700
Société CBI EUROPE SPA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…],[…]
[…]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Assistée par Me Gabriella SAGARRIGA VISCONTI, substituant Me Claudio PERRELLA, avocat au barreau de BOLOGNE
INTIMÉE
Société G H PLC, ès-qualité d’assureur de CIT BLATON, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Pascale NABOUDET-VOGEL de la SCP SCP NABOUDET – HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Assistée par Me Benoît FAURE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0011
PARTIES INTERVENANTES FORCÉES
[…]
[…]
Représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée par Me Thomas AMICO de LINKLATERS LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J30
Société INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES OF BELGIUM, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée par Me Laure HUE DE LA COLOMBE, substituant Me Constance DE LA HOSSERAYE, avocat au barreau de PARIS, toque : J010
Société TRACTEBEL ENGINEERING SA, prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège en cette qualité
[…]
12000 WOLUWE-SAINT-LAMBERT (BELGIQUE)
Représentée par Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1463
Assistée par Me D’ARJUZON Alix, substituant Me Pierre FRUHLING, avocat au barreau de BRUXELLES J040
Société CRITICAL BUILDING
[…]
[…]
Assignée à personne morale habilitée le 26 février 2019
Société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
[…]
[…]
Assignée à personne morale habilitée le 27 février 2019
Société CFE D BRABENT WALLONIE
Chaussée de la Hulpe 166
1170 WATERMAEL-BOITSFORT (BELGIQUE)
Société CIT BLATON
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e s p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistées par Me André DELVAUX et Me Julie BOCKOURT, avocats au barreau de LIÈGE
Société AXA BELGIUM, prise en la personne de tous représentants légaux domiciliés
audit siège en cette qualité
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
Assistée par Me Romain BRUILLARD, substituant Me Françoise HECQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : R282
Société BNP PARIBAS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistée par Me Jean-E LORIZON de la SELARL D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : L301
Société ES FINANCE SA
Chaussée de Gand 1440
[…]
[…]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Assistée par Me Sylvain CANARD-VOLLAND de LINKLATERS LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J30
Société KBC
[…]
[…]
Assignée par acte à l’étranger, par LRAR le 25 février 2019
Société HEWLETT-PACKARD FRANCE
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Assistée par Me Carole FRANCO, substituant Me Pierre-Yves MARGNOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P426
Société C D
[…]
[…]
Assignée à personne morale habilitée le 26 février 2019
Société ALLIANZ IARD
1 cour Michelet
[…]
[…]
Assignée à personne morale habilitée le 26 février 2019
Société A B
[…]
[…]
Assignée à personne morale habilitée le 26 février 2019
Société […]
[…]
1170 WATERMAEL-BOITSFORT (BELGIQUE)
Représentée par Me Jean-Jacques Z, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675
Assistée par Me Hélène LACAZE, avocat au barreau de PARIS, toque : R70
Société AMLIN H SE
The Leandenhall Building
[…]
EC3V 4AG LONDRES (ROYAUME-UNI)
Assignée par acte à l’étranger, par LRAR le 1 mars 2019
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Septembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sylvie KERNER-MENAY, Présidente
M. Thomas VASSEUR, Conseiller
Mme Laure ALDEBERT, Conseillère
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Anaïs SCHOEPFER
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie KERNER-MENAY, Présidente et par Anaïs SCHOEPFER, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
La société BNP PARIBAS en qualité de maître d’ouvrage a fait réaliser la construction de deux Data Centres à Vaux-sur-sûre et à Bastogne en Belgique.
Sont intervenues pour la réalisation de l’ouvrage les sociétés suivantes:
En qualité de maître d''uvre : les sociétés Tractebel, assurée par la société AXA Corporate Solutions Assurance et Critical Building ;
En qualité d’assistant à la maîtrise d’ouvrage : les sociétés Hewlett Packard France, C D,
en qualité de bureau d’études, et A B, en qualité d’architecte, assurée par la société Allianz IARD ;
En qualité d’entrepreneur de gros 'uvre et de second-'uvre : les sociétés BPC Liège, succursale de la société CFE Bâtiment Brabant Wallonie, assurée par les sociétés AXA Belgium et Amlin H SE, et CIT Blaton, assurée par G H PLC ;
En qualité d’architecte : le cabinet A B ;
En qualité de contrôleur technique : la société Socotec Belgium
La réception provisoire des travaux a eu lieu le 30 novembre 2015 à Vaux-sur-sûre et le 17 décembre 2015 à Bastogne.
Par acte authentique du 29 décembre 2015, la société BNP PARIBAS a procédé à la vente des deux Data Centers à la société ES FINANCE.
Par deux contrats de leasing du 29 décembre 2015, la société ES FINANCE a mis les deux Datas Centers à la disposition de la société INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES OF BELGIUM (ci-après IBM Belgium) à compter du 1 er janvier 2016 qui exploite les lieux depuis cette date.
Dans le cadre de cette exploitation, la société IBM a conclu avec la société BNP PARIBAS FORTIS (ci après BNPP Fortis) un contrat de services Data Centers aux termes duquel la société IBM Belgium s’est engagée à réaliser diverses prestations de nature informatique au bénéfice des filiales du groupe BNP Paribas ( ci-après BNPP).
Fin décembre 2016, la société IBM Belgium dit avoir constaté un affaissement des faux-planchers des salles informatiques des deux Data Centers qu’elle a fait diagnostiquer par les services d’un cabinet d’expertise technique BITS (Building Investigations and Testing Services)qui lui a remis un rapport le 29 mars 2017 sur la conformité des installations.
Prenant appui sur ce rapport, la société IBM Belgium a informé les sociétés BNPP et ES Finance de ce que le plancher ne respectait pas les spécifications du cahier des charges et a recommandé à la BNPP Fortis d’interrompre le déménagement et l’installation des équipements tant qu’une solution n’était pas trouvée pour éliminer le risque que les faux planchers ne puissent supporter le poids des serveurs.
La solution préconisée par la société Clean Soft Solution, qui présentait selon la société IBM Belgium l’avantage de ne pas déplacer les serveurs déjà installés qui seraient simplement surélevés puis reposés après remplacement du faux plancher, a été retenue en concertation avec les banques BNPP et ES Finance.
C’est dans ce contexte que parallèlement aux discussions et études engagées, par exploits des 1er, 6, 7, 8 et 14 septembre 2017, la société IBM Belgium Belgium en sa qualité d’exploitante des Data Centers a assigné les locateurs intervenus sur les chantiers et titulaire des lots gros oeuvre et second oeuvre et leurs assureurs , à savoir les sociétés TRACTEBEL ENGINEERING, CRITICAL BUILDING, AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, CFE BATIMENT BRABANT WALLONIE, AXA BELGIUM SA, AMLIN H SA, CIT BLATON, G H PLC, HEWLETT-PACKARD France, C D, A B, ALLIANZ IARD, […], BNP PARIBAS, BNP PARIBAS FORTIS et ES FINANCE SA devant le Président du Tribunal de Commerce de Paris statuant en référé afin de voir désigner un expert et que puissent être déterminées contradictoirement les causes des désordres et déterminées les personnes responsables.
Par ordonnance du 10 novembre 2017, le Président du tribunal de commerce de
Paris a fait droit à cette demande et désigné Monsieur E X en qualité d’expert judiciaire avec mission d’usage et notamment de :
Constater et rechercher l’origine et les causes des désordres affectant les faux planchers des data centers situés à Bastogne et à Vaux-sur-Sûre en Belgique tels qu’énoncés dans l’assignation, à l’exclusion de tout autre et en établir les preuves ;
Fournir les éléments techniques et de fait, procédant de son domaine particulier de compétence, relatifs à la pertinence des allégations des parties quant aux origines et causes techniques des faits litigieux allégués, de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement ultérieurement saisie de statuer sur les responsabilités ».
Par exploits en date du 5 février 2018 la compagnie d’assurance de droit belge G ASSURANCES, assureur de la société CIT BLATON a fait assigner la société belge BVBA LEVEL SPRL ( ci-après la société Level) poseur de faux-plancher litigieux, par l’intermédiaire de son curateur ( la société étant en faillite) et la société CBI Europe Spa, société de droit italien, fournisseur des matériaux du faux-plancher incriminé.
A l’audience de mise en cause, la société HDI GLOBAL SE, assureur de la société CBI Europe est intervenue volontairement au soutien de son assuré, formulant protestations et réserves.
Par ordonnance du 13 février 2018 le tribunal de commerce de Paris a fait droit à
la demande de la société G ASSURANCES et a rendu communes les opérations d’expertise en cours aux sociétés CBI Europe et HDI Global et Level.
Au cours des opérations d’expertise, il est apparu que les travaux de remplacement du faux-plancher litigieux avaient été entrepris au 3/4 de la surface des deux Data Centers selon la solution technique proposée par la société Clean Soft Solution avant le début des opérations d’expertise.
Pour les parties non-remplacées, il reste une surface sur laquelle l’expert n’a pas constaté de désordre particulier.
Les systèmes du faux plancher démontés ont été stockés dans une entreprise belge MOSER située à côté de Bruxelles.
Dans ces conditions, l’expert a tenu le raisonnement suivant :
' les affaissements allégués de faux- plancher si tant est qu’ils puissent être reconstitués peuvent avoir une ou plusieurs causes, que nous devons examiner au regard des premiers constats, pour répondre aux questions posées par le Tribunal :
- dalles, vérins, traverses sous-dimensionnés,
- non-conformité du faux plancher (classe 5A demandée selon norme EN
[…],
- surcharge du faux-plancher (selon cahier des charges BNPP et CCTP : limite en charge repartie de 2500 kg/m², et limite en charge ponctuelle de 500 kg, selon CCTP),
- défauts de pose des vérins (nombre de filetages en charge insuffisants, calage inopportun, défaut de planéité des têtes, manque de traverse).
Tous ces points sont donc à examiner dans le cadre de la recherche des causes à partir des surfaces restantes en place et des pièces déformées que la partie demanderesse devra fournir, ainsi qu’à partir des essais formalisés de tenue à la charge du faux plancher CBI PT 38.' ( note n° 2 des parties suite aux réunions des 30 et 31 janvier 2018)
Il a été convenu de réaliser des essais par un laboratoire d’appui CEBTP situé à Elancourt.
Dans ce contexte, en avril 2018 des dalles ont été prélevées sur le site de des Data Centers et envoyées au laboratoire précité et l’expert a demandé à la société CBI Europe de fournir des vérins et traverses neufs, exposant qu’il ne pouvait pas utiliser les vérins et traverses d’origine, pour faire les essais de résistance en laboratoire.
L’expert a sollicité la production de :
— 260 vérins CBI2 du faux-plancher PT38, identiques à ceux vendus pour les Data Centres de Vaux et Bastogne,
— 260 traverses du faux-plancher PT38, identiques à celles vendues pour les
Data Centres de Vaux et Bastogne.
Par un dire en date du 29 mai 2018, la société CBI et son assureur ont contesté le caractère pertinent et scientifique de la demande faisant observer que faute pour IBM Belgium Belgium d’avoir attendu avant de faire les travaux, l’affaissement des dalles n’avait pas été constaté par l’expert, que les dalles entreposées unilatéralement par la société IBM Belgium belgium ne pouvaient plus servir à établir les faits litigieux, qu’aucune reconstitution n’était envisageable et que les dalles prélevées sur site avaient subi une inondation et avaient en partie été remplacées.
En raison du refus de la société CBI EUROPE et de son assureur de fournir les pièces demandées, l’expert a saisi le Juge chargé du contrôle des expertises sur le fondement de l’article 275 du code de procédure civile afin qu’il soit fait droit à sa demande de communication sous astreinte, par note en date du 5 juin 2018.
Les parties ont alors été convoquées par le Juge chargé du contrôle des expertises à son audience du 2 juillet 2018.
A cette occasion, certaines parties dont les sociétés AXA Belgium, Socotec, Belgium, G H et KBC assureur de la société LEVEL ont saisi le Juge d’une demande de restriction de la mission de l’expert à la partie du faux-plancher qui n’était pas encore remplacée sur le fondement de l’article 236 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 6 juillet 2018 le juge chargé du contrôle des expertises a :
— fait injonction à la société CBI Europe Spa d’expédier au laboratoire CEBTP-Ginger :
— 260 vérins CB12 du faux-plancher PT38 identiques à ceux vendus pour les data
centers de Vaux et Bastogne ;
-260 traverses du faux-plancher PT38 identiques à ceux vendus pour les data centers de Vaux et Bastogne,
et ce avant le 31 août 2018, date au-delà de laquelle une astreinte de 150 euros par jour sera prononcée pendant une période de 45 jours, date au-delà de laquelle il sera à nouveau statué;
— dit qu’en cas de nouvelle difficulté rencontrée par M. l’expert dans l’exécution de sa mission tells qu’elle se présente désormais, il en sera référé au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
— dit que la présente décision sera communiquée aux parties et à l’expert désigné
— dit que la société IBM Belgium supportera la charge des dépens de la présente ordonnance à payer au greffe de ce tribunal, liquidés à la somme de : 61.24 euros TTC (dont TVA : 10,21 euros).».
Le juge a relevé d’une part le caractère inopérant de l’examen des dalles restant sur place qui n’avaient pas été impactées par les désordres et d’autre part que la fourniture des verins et traverses ne préjudiciait pas à la société CBI Europe et que les essais préconisés par l’expert en laboratoire étaient logiques et n’excluaient en aucune façon l’examen séparé ou concomitant du lot de dalles entreposées .
La société AXA BELGIUM a introduit une requête en omission de statuer estimant que le juge n’avait pas répondu à sa demande de limitation de mesure d’expertise.
Par ordonnance en date du 31 juillet 2018 modifiant et remplaçant l’ordonnance du 6 juillet 2018, le juge chargé du contrôle des expertises a ajouté la mention suivante à la suite des motifs et dans le dispositif de sa décision : dit qu’il n’y a pas lieu de limiter la mission de l’expert
Le 1er février 2019, le Juge a rendu une troisième ordonnance liquidant la première astreinte pour la production des vérins et des traverses par la société CBI et en fixant une nouvelle.
C’est dans ce contexte que par déclaration d’appel du 11 octobre 2018, la société CBI EUROPE et son assureur ont interjeté appel de la décision faisant droit à l’ordonnance d’expertise commune sollicitant leur mise hors de cause ( RG 18/22034). Il s’agit de la procédure d’appel en cause dans la présente instance.
Par déclaration d’appel du 11 octobre la société CBI et son assureur ont interjeté appel des ordonnances du 6 juillet 2018 et 31 juillet 2018 ( RG 18/22102).
Par déclaration d’appel du 22 février 2019 elles ont interjeté appel de la décision liquidant l’astreinte et en fixant une nouvelle (RG 19/04386).
Les trois affaires ont été appelées à la même audience du 26 septembre 2019 et mises en délibéré au 8 novembre 2019.
Sur l’appel de l’ordonnance du 13 février 2018 RG 18/22034
Au terme de leurs dernières conclusions n° 2 signifiées par voie électronique le 17 septembre 2019, les sociétés HDI Global SE et CBI Europe SPA demandent à la cour de bien vouloir :
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel et en leurs interventions forcées ;
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 13 février 2018 ;
et statuant à nouveau,
— débouter la société G H PLC de ses demandes ;
— mettre les sociétés CBI Europe Spa et HDI Global hors de cause ;
— condamner G H PLC à verser à chacune des appelantes la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens;
— déclarer l’arrêt à intervenir commun aux parties assignées en intervention forcée ;
— débouter toute autre partie de toute demande plus ample ou contraire.
Selon leurs dernières conclusions signifiées en date du 12 juin 2019, la société G H PLC (assureur CIT BLATON) demande à la cour de bien vouloir :
— débouter les sociétés CBI Europe et HDI Global SE de toutes leurs demandes ;
— plus généralement débouter toutes demandes formées à l’encontre de la société G H PLC;
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 13 février 2018 par le tribunal de commerce de Paris ;
— condamner les parties succombantes à verser à la société G H PLC une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure Civile ;
— condamner les parties succombantes aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par la SCP Naboudet Hatet, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Selon leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7 juin 2019, la société CFE Batiment Brabent Wallonie et la société CIT BLATON demandent à la cour de bien vouloir :
— confirmer l’ordonnance rendue le 13 février 2018 ayant étendu aux sociétés CBI
Europe et HDI Global les opérations d’expertise confiées à M. X ;
— condamner in solidum les sociétés CBI Europe et HDI Global à payer aux sociétés CIT Blaton et CFE Batiment Brabent Wallonie la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les sociétés CBI Europe et HDI Global aux entiers dépens de l’instance.
Selon ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 mars 2019, la société BNP Paribas Fortis demande à la cour de bien vouloir :
— dire et juger BNP Paribas Fortis recevable en son intervention volontaire ;
— confirmer en toute ses dispositions l’ordonnance entreprise prononcée par le Président du tribunal de commerce de Paris le 13 février 2018 (RG 2018004894) ;
— condamner in solidum CBI Europe SpA et HDI Global SE à verser à BNP Paribas Fortis la somme de 5.000 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2019, la société IBM BELGIUM demande à la cour de bien vouloir :
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 13 février 2018 par le Président du tribunal de commerce de Paris ;
— condamner in solidum les sociétés CBI Europe SPA et HDI Global SE à verser à la société International Buisness Machines of Belgium la somme de 7.000 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les sociétés CBI Europe SPA et HDI Global SE aux entiers dépens de l’instance dont distraction au bénéfice de Maître Jeanne Baechlin, Avocat au Barreau de Paris, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 juin 2019, la société Tractebel Engineering demande à la cour de bien vouloir :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 13 février 2018 ;
en conséquence ;
— débouter toute autre partie de toute demande plus ample ou contraire.
en toute hypothèse ;
— condamner les sociétés CBI Europe SpA et HDI Global S.E. et tout autre succombant à verser à la concluante la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 septembre 2019, la société AXA Belgium demande à la cour de bien vouloir :
— confirmer l’ordonnance rendue le 13 février 2018 ayant étendu les opérations d’expertise confiées à M. Y aux sociétés BVBA Level SPRL, CBI Europe, HDI Global SE et à Monsieur I J, ès qualité de curateur de la société BVBA Level SPRL ;
— condamner les parties succombantes à payer à la compagnie AXA Belgium la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les parties succombantes aux entiers dépens qui seront recouvrés par la Selarl Recamier représentée par Me Pachalis conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 septembre 2019, la société BNP Paribas demande à la cour de bien vouloir :
- rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions des sociétés CBI Europe SPA et HDI Global SE ;
— confirmer purement et simplement l’ordonnance de référé entreprise du 13 février 2018;
— condamner in solidum les sociétés CBI Europe SPA et HDI Global SE à payer à la Société BNP Paribas la somme de 5.000 euros chacune, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7 juin 2019, la société ES Finance demande à la cour de bien vouloir :
— déclarer la société ES Finance recevable et bien fondée à agir ;
— débouter les sociétés CBI Europe SPA et HDI Global SE de l’intégralité de leurs demandes ;
— confirmer en toute ses dispositions l’ordonnance prononcée par le Président du tribunal de commerce de Paris en date du 13 février 2018 (RG n°2018004894) ;
— condamner in solidum les sociétés CBI Europe SPA et HDI Global SE à verser à la société ES Finance la somme de 5.000 euros, en remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les sociétés CBI Europe SPA et HDI Global SE aux entiers dépens de l’instance.
Selon ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7 juin 2019, la société Hewlett Packard France demande à la cour de bien vouloir :
— débouter les sociétés CBI Europe SPA et HDI Global SE de leur demande de mise de hors de cause ;
— réserver l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 22 mai 2019, la société Socotec Belgium demande à la cour de bien vouloir :
— confirmer l’ordonnance du 13 février 2018 qui a rendu communes les opérations d’expertise de M. X, notamment à la société CBI Europe SPA et à son assureur HDI Global SE ;
— condamner tous succombants à payer à la société Socotec Belgium une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner tous succombants aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d’appel par Maître Z dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Les autres parties régulièrement assignées n’ont pas constitué avocat ni conclu.
La cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’application de ces dispositions suppose que soit constaté qu’il existe un procès « en germe », possible, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui .
Selon l’article 331 du même code, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, les sociétés CBI Europe et HDI GLOBAL sollicitent leur mise hors de cause de la procédure d’expertise en faisant valoir que l’expertise a été ordonnée sur des informations incomplètes, que son déroulement a mis en évidence des manquements imputables à la société IBM Belgium sur la conservation de la preuve qu’elle cherche à combler en détournant l’expertise de son rôle légal en violation des dispositions des articles 145 et 146 du code de procédure civile.
Elles arguent du fait qu’à l’origine de la demande introduite par la société IBM Belgium celle ci ne disposait pas d’éléments probatoires suffisants pour obtenir la mesure d’expertise et qu’elle a frauduleusement fait disparaître les éléments de preuve entre la date de désignation de l’expert et la première réunion d’expertise sur place rendant impossible le constat des désordres allégués, à savoir l’affaissement du faux plancher litigieux.
Elles font notamment valoir que la demande était fondée à l’origine sur un rapport d’un laboratoire anglais BITS non contradictoire en date du 29 mars 2017 mettant en cause un défaut de conformité qui s’est révélé sans valeur selon la note n° 8 de l’expert émise en décembre 2018 et que la société IBM Belgium a soustrait les éléments de preuve en procédant volontairement au déplacement de l’ensemble du matériel et au démontage du plancher entre décembre 2017 et janvier 2018 faisant disparaître les conditions dans lesquelles les dalles à expertiser étaient posées et chargées.
Elles contestent par ailleurs la ' reconstitution’ en laboratoire des dalles prélevées sur site à leur insu décidée par l’expert qui cherche à pallier la carence de la société IBM Belgium et s’opposent à sa demande de fournir gratuitement des vérins et traverses neufs mesures qu’elles estiment être des mesures incohérentes sur le plan probatoire et aberrantes.
Il y a lieu d’observer que la cour n’est pas saisie de l’appel de l’ordonnance du 10 novembre 2017 qui a ordonné la mesure d’expertise à partir des divers éléments produits par la société IBM Belgium qui n’a pas été frappée d’appel mais d’une contestation concernant la mise en cause de la société CBI Europe par la société G Assurance qui a pris l’initiative de l 'attraire dans la cause au motif qu’elle y avait intérêt au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Aucun intimé ne conteste la mise en cause de la société CBI Europe et de son assureur dés lors qu’elle a fourni les éléments du système du faux plancher dont l’examen de la conformité est au coeur des investigations de l’expert et doit être contradictoire.
A cet égard, il est constant que la mesure d’expertise a été ordonnée afin de déterminer la cause des désordres allégués par la société IBM Belgium concernant un affaissement du faux plancher des salles informatiques qu’elle exploite dans lesquelles la responsabilité des sociétés intervenantes pour la construction des ouvrages est recherchée.
A ce stade, même si les éléments à expertiser et la méthodologie de l’expert sont amplement discutés, il n’est pas contesté que la société CBI Europe a fourni les dalles,vérins et traverses à la société belge LEVEL sous traitante de la société CIT BLATON, qui une fois assemblés ont permis de constituer le plancher litigieux des sites de Vaux sur Sure et Bastogne.
Il apparaît également que ces fournitures sont encore assemblées et posées sur les sites pour les parties non démontées, le reste ayant été démonté et stocké dans les locaux de la société Moser.
Il n’est pas non plus discuté que la société G Assurance pris en qualité d’assureur de la société CIT Blaton partie à la mesure d’expertise, dispose d’un recours à l’encontre du sous traitant et de son fournisseur au cas où sa responsabilité serait retenue et qu’un litige potentiel existe entre elles.
Ainsi, indépendamment de la contestation de la dépose d’une partie du faux plancher et des griefs portés sur la conduite des opérations d’expertise qui relèvent par ailleurs d’un autre débat pendant devant la cour, il y a lieu de considérer que la société G Assurance a suffisamment caractérisé
l’existence d’un motif légitime justifiant de rendre commune et opposable la mesure d’expertise à la société CBI Europe et à son assureur.
La décision du premier juge sera par conséquent entièrement confirmée.
Sur les autres demandes
Les sociétés CBI Europe et HDI Global qui succombent supporteront les dépens d’appel avec distraction comme prévu au dispositif en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Dit n’y avoir au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne les sociétés CBI Europe SpA et HDI Global SE aux dépens d’appel lesquels seront distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de la SCP Naboudet Hatet, Me Jeanne Baechlin,Me Pachalis et Me Z, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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