Cour administrative d'appel de Nantes, 23 octobre 2015, n° 14NT03026
TA Orléans
Rejet 30 septembre 2014
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CAA Nantes
Rejet 23 octobre 2015

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de l'étude d'impact

    La cour a estimé que les inexactitudes et omissions de l'étude d'impact n'ont pas eu d'incidence sur la décision du préfet.

  • Rejeté
    Nécessité d'une nouvelle enquête publique

    La cour a jugé que les modifications étaient mineures et ne remettaient pas en cause l'économie générale du projet.

  • Rejeté
    Illégalité de l'avis de l'architecte des Bâtiments de France

    La cour a jugé que l'autorité administrative n'était pas liée par cet avis, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Incompatibilité avec le schéma départemental des carrières

    La cour a estimé que le projet comportait des mesures pour réduire son impact paysager et était compatible avec le schéma.

  • Accepté
    Insuffisance des prescriptions de l'arrêté

    La cour a jugé que les prescriptions étaient suffisantes, sauf pour la période de nidification de l'œdicnème criard.

  • Rejeté
    Méconnaissance des règles d'urbanisme

    La cour a jugé que l'arrêté respectait les règles d'urbanisme applicables.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel de Nantes a examiné l'appel de M. et Mme Y contre le jugement du tribunal administratif d'Orléans qui avait rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté préfectoral autorisant la société GSM à exploiter une carrière à Descartes. Les requérants alléguaient des lacunes dans l'étude d'impact, l'absence d'une nouvelle enquête publique malgré des modifications du projet, l'illégalité de l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, l'incompatibilité avec le schéma départemental des carrières, des prescriptions insuffisantes de l'arrêté, et la méconnaissance des règles d'urbanisme. La cour a rejeté la plupart des arguments, jugeant que l'étude d'impact était suffisante, qu'une nouvelle enquête publique n'était pas nécessaire, que l'avis de l'architecte des Bâtiments de France n'était pas contraignant, que le projet était compatible avec le schéma départemental des carrières, et que les prescriptions de l'arrêté étaient adéquates, sauf en ce qui concerne la période de nidification de l'œdicnème criard. La cour a donc modifié l'arrêté pour étendre l'interdiction de décapage des terrains du 15 mars au 30 septembre. Les autres moyens, y compris ceux relatifs au plan local d'urbanisme, ont été écartés. En conséquence, la cour a rejeté l'essentiel de la requête de M. et Mme Y, mais a modifié l'arrêté préfectoral pour tenir compte de la période de nidification de l'œdicnème criard.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 23 oct. 2015, n° 14NT03026
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 14NT03026
Décision précédente : Tribunal administratif d'Orléans, 30 septembre 2014, N° 1303590

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. IPPC - Directive 2008/1/CE du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (version codifiée) )
  2. Code de justice administrative
  3. Code de l'urbanisme
  4. Code de l'environnement
  5. Code du patrimoine
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Cour administrative d'appel de Nantes, 23 octobre 2015, n° 14NT03026