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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 23 oct. 2015, n° 14NT03026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 14NT03026 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 30 septembre 2014, N° 1303590 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE NANTES
N° 14NT03026
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. et Mme X Y
___________
Mme Piltant AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Rapporteur
___________
M. Durup de Baleine La cour administrative d’appel de Nantes
Rapporteur public
___________ 5e Chambre
Audience du 2 octobre 2015
Lecture du 23 octobre 2015
___________
C
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme X Y ont demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a autorisé la société GSM à exploiter une carrière sur le territoire de la commune de Descartes.
Par un jugement n° 1303590 du 30 septembre 2014, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 novembre 2014 et le 28 septembre 2015, M. et Mme Y, représentés par Me Baverez, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif d’Orléans du 30 septembre 2014 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 mars 2013 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a autorisé la société GSM à exploiter une carrière sur le territoire de la commune de Descartes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société GSM le versement d’une somme globale de 10 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’étude d’impact comporte des lacunes et insuffisances susceptibles d’avoir nui à l’information du public ou à l’appréciation de l’autorité administrative, notamment en ce qui concerne l’œdicnème criard, l’analyse paysagère et les mesures de remise en état, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 512-8 du code de l’environnement ;
— les modifications apportées au projet par la société devaient faire l’objet d’une nouvelle enquête publique ;
— l’avis de l’architecte des Bâtiments de France du 1er février 2013 est illégal et entaché d’erreur de droit, d’erreur de fait, de défaut de motivation et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il se fonde sur l’arrêté du 11 juillet 1973 inscrivant le château de la Roche-Amenon au titre des monuments historiques et prend en compte un périmètre de protection erroné ;
— l’arrêté contesté est incompatible avec le schéma départemental des carrières d’Indre-et-Loire en méconnaissance de l’article L. 515-3 du code de l’environnement dès lors que le site de la carrière se situe en grande majorité dans le périmètre de protection du château de la Roche-Amenon et que la modification topographique du site sera conséquente et définitive, la remise en état ne prévoyant qu’un remblayage partiel ;
— les prescriptions de l’arrêté sont insuffisantes en méconnaissance des dispositions de l’article L. 512-1 du code de l’environnement notamment en ce qui concerne les mesures de protection de la nature, des paysages et des monuments, de l’œdicnème criard et de remise en état du site en fin d’exploitation, et l’atteinte à la sécurité publique, et notamment le risque d’inondation, les conditions de desserte et de circulation, la prévention des nuisances et les mesures de suivi de l’exploitation ;
— l’arrêté contesté méconnait les règles d’urbanisme dès lors que le zonage du plan local d’urbanisme de la commune de Descartes issu de la révision simplifiée est illégal et que l’arrêté méconnait les dispositions du plan local d’urbanisme relatives à la limitation de l’exploitation de carrières hors zone inondable par la crue exceptionnelle ;
— leur requête est recevable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2015, la société GSM, représentée par Me Hercé, avocat, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. et Mme Y ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2015, la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable ;
— les moyens tirés de l’insuffisance de l’étude d’impact, de l’irrégularité de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France, de l’incompatibilité du projet avec le schéma départemental des carrières, et des risques de co-visibilité avec le château de la Roche-Amenon, des risques liés aux conditions de desserte et de circulation et du risque d’inondation ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code du patrimoine ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Piltant,
— les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
— et les observations de Me Béas, représentant M. et Mme Y, et de Me Hercé, représentant la société GSM.
1. Considérant que par arrêté du 22 mars 2013, le préfet d’Indre-et-Loire a autorisé la société Générale Sablière Moderne (GSM) à exploiter une carrière sur le territoire de la commune de Descartes au lieu-dit « Marchais des sables » ; que M. et Mme Y relèvent appel du jugement du 30 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté leur demande tendant à l’annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact :
2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 512-8 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige : « I.-Le contenu de l’étude d’impact (…) doit être en relation avec l’importance de l’installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l’environnement (…) / II.-Elle présente successivement : 1° Une analyse de l’état initial du site et de son environnement (…) / 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l’installation sur l’environnement (…) / 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d’environnement, le projet a été retenu parmi les solutions envisagées. Ces solutions font l’objet d’une description succincte ; / 4° a) Les mesures envisagées par le demandeur pour supprimer, limiter et, si possible, compenser les inconvénients de l’installation ainsi que l’estimation des dépenses correspondantes (…) / b) Pour les catégories d’installations définies par arrêté du ministre chargé des installations classées, ces documents justifient le choix des mesures envisagées et présentent les performances attendues au regard des meilleures techniques disponibles, au sens de la directive 2008/1/CE du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, selon les modalités fixées par cet arrêté ; / 5° Les conditions de remise en état du site après exploitation ; / 6° Pour les installations appartenant aux catégories fixées par décret, une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets de l’installation sur l’environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation / III.-Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l’étude, celle-ci fait l’objet d’un résumé non technique » ;
3. Considérant que les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative ;
4. Considérant que l’étude d’impact indique que, sur l’aire d’étude, un œdicnème criard, dont l’espèce est estimée « assez sensible » et qui peut nicher sur les terres agricoles du projet, a été entendu en juillet 2010 sur les terrains localisés à l’est du projet ; que l’étude énonce que l’impact du projet sur la faune avicole est limité, que ce soit en termes de nuisances sonores, de pollution des eaux superficielles et souterraines et de fragmentation d’habitat naturel des oiseaux ; que, si l’autorité environnementale, dans son avis du 25 septembre 2012, indique que la nidification potentielle sur l’emprise de l’œdicnème criard doit être prise en compte et que les mesures destinées à supprimer et réduire les incidences du projet auraient pu être enrichies au regard de la présence potentielle de cette espèce, notamment par un décapage des terres en dehors de sa période de nidification, ces éléments ne sont pas de nature à caractériser l’existence d’omissions ou d’insuffisances de nature à nuire à l’information de la population et à avoir une incidence sur la décision du préfet ;
5. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’étude d’impact fait apparaître sans ambigüité que le merlon paysager situé en limite sud du site d’exploitation de la carrière atteindra la cote de 54 m NGF, soit une hauteur de huit mètres par rapport au point le plus bas du talus et une hauteur de 4,5 mètres par rapport à la hauteur moyenne du site d’implantation du projet ; que les informations figurant dans l’étude d’impact n’ont pas été de nature à induire en erreur l’administration, dès lors qu’en son article 2.6.3, l’arrêté attaqué indique que « le merlon est implanté en partie basse des terrains entre les cotes 46,5 m NGF et 47,7 m NGF. La partie sommitale culmine à 54 m NGF » ; que, dans ces conditions, l’étude d’impact décrit de façon suffisamment précise les modalités d’aménagement du site au cours de l’exploitation de la carrière ;
6. Considérant que l’étude d’impact indique qu’en vue de la remise en état du site, le terrain sera remblayé et qu’il subsistera « un front taluté en bordure nord » ; que l’étude précise, en outre, que les fronts nord et ouest « seront talutés à l’aide de remblais à une pente de 45° » et que « le volume de remblais nécessaires pour cette opération est de l’ordre de 2.100 m3 » ; que, dans ces conditions l’étude d’impact décrit de façon suffisamment précise les modalités de remise en état du site après exploitation ;
7. Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 6 que le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact doit être écarté ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la nécessité d’organiser une nouvelle enquête publique :
8. Considérant qu’aux termes de l’article L. 123-14 du code de l’environnement : « (…) II. ― Au vu des conclusions du commissaire enquêteur (…), la personne responsable du projet (…) peut, si elle estime souhaitable d’apporter à celui-ci des changements qui en modifient l’économie générale, demander à l’autorité organisatrice d’ouvrir une enquête complémentaire portant sur les avantages et inconvénients de ces modifications pour le projet et pour l’environnement (…) » ;
9. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’enquête publique, le projet de la société GSM a été modifié en ce qui concerne l’édification du merlon paysager en limite sud du site et la densification de l’écran boisé en bordure de la Creuse ; que ces modifications qui portent sur des points précis et limités du projet ne sont pas de nature à remettre en cause son économie générale ; qu’à cet égard, la seule circonstance que l’architecte des Bâtiments de France et le directeur départemental des territoires ont, à la suite de ces modifications, émis un avis favorable au projet n’est pas de nature à établir le contraire ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu’une nouvelle enquête publique était nécessaire doit être écarté ;
En ce qui concerne l’avis émis par l’architecte des Bâtiments de France :
10. Considérant qu’aux termes de l’article L. 621-31 du code du patrimoine : « Lorsqu’un immeuble est (…) situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, il ne peut faire l’objet (…) d’aucune construction nouvelle, d’aucune démolition, d’aucun déboisement, d’aucune transformation ou modification de nature à en affecter l’aspect, sans une autorisation préalable (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 621-32 du même code : « (…) II. – Lorsqu’elle ne concerne pas des travaux pour lesquels le permis de construire, le permis de démolir, le permis d’aménager ou la déclaration préalable est nécessaire au titre du code de l’urbanisme, la demande d’autorisation prévue à l’article L. 621-31 du présent code est adressée à l’autorité administrative. Celle-ci statue après avoir recueilli l’avis de l’architecte des Bâtiments de France (…) » ;
11. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que, dans le cas où un projet, situé dans le champ de visibilité d’un monument historique, ne nécessite pas la délivrance d’un permis de construire ou d’une autre autorisation au titre du code de l’urbanisme, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation sollicitée au titre d’une autre législation l’est également pour délivrer l’autorisation prévue à l’article L. 621-31 du code du patrimoine ; que si l’architecte des Bâtiments de France doit être consulté à cette occasion, il ne résulte pas des dispositions précitées que la délivrance de cette autorisation est soumise à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France ; que, dès lors, le moyen tiré de l’illégalité de l’avis émis le 1er février 2013 par l’architecte des Bâtiments de France est inopérant ;
12. Considérant que, dès lors que l’autorité administrative n’est pas liée par l’avis émis par l’architecte des Bâtiments de France, la circonstance que le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas pris en compte les réserves formulées dans cet avis est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ;
13. Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’architecte des Bâtiments de France a été consulté sur la base d’un dossier incomplet ; que contrairement à ce que soutiennent M. et Mme Y, il ne ressort pas non plus de l’instruction que le préfet se serait senti lié par l’avis de l’architecte des Bâtiments de France ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompatibilité du projet avec le schéma départemental des carrières d’Indre-et-Loire :
14. Considérant qu’aux termes de l’article L. 515-3 du code de l’environnement dans sa rédaction applicable : « Le schéma départemental des carrières définit les conditions générales d’implantation des carrières dans le département (…) Les autorisations (…) d’exploitation de carrières délivrées en application du présent titre doivent être compatibles avec ce schéma (…) » ; que le schéma départemental des carrières d’Indre-et-Loire précise (p. 67) que « les paysages tourangeaux diversifiés et tout en nuances méritent des études paysagères débouchant sur des propositions véritablement adaptées à chaque cas en évitant les recettes toutes faites », que « les abords des monuments historiques font l’objet d’une attention particulière » et que « sauf dans le cas où le monument est incorporé dans un ensemble urbain important, son cadre naturel doit être sauvegardé » ; que le schéma précise également que « l’implantation d’une carrière sera en général difficile à admettre » compte tenu de la modification topographique résultant de l’exploitation et que (p. 70) « lorsqu’un terrain est situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l’objet d’aucune transformation ou modification de nature à en modifier l’aspect sans une autorisation préalable délivrée après avoir recueilli l’avis de l’architecte des Bâtiments de France » ;
15. Considérant que si le site d’exploitation de la carrière est situé dans le champ de visibilité du château de la Roche-Amenon et de ses dépendances, le projet, qui a fait l’objet de deux études paysagères, comporte des mesures destinées à réduire l’impact paysager de la carrière et à favoriser son insertion dans son environnement ; que l’arrêté contesté, qui reprend les mesures présentées dans l’étude d’impact et les documents qui y sont annexés, prévoit que « l’exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d’intégrer l’installation dans le paysage » durant l’exploitation de la carrière (article 2.6.1) ; qu’à cet effet, un merlon paysager, « implanté en partie basse des terrains », sera édifié en trois phases et démantelé au fur et à mesure de l’exploitation de la carrière (article 2.6.3) ; que l’arrêté prévoit en outre que le merlon sera « ensemencé par un mélange lâche de graminées » (article 2.6.3) ; que l’arrêté prescrit enfin une densification de « la végétation présente au niveau de la dépression circulaire au sud-est du site » (article 2.6.4) ; que l’arrêté contesté prévoit des mesures de remise en état permettant au site de retrouver sa vocation initiale et de limiter l’impact du projet sur le paysage une fois l’exploitation de la carrière achevée (article 2.4.1) ; qu’à cet effet, les terrains seront partiellement remblayés pour atteindre les cotes de 46,4 m NGF à l’ouest et de 46,7 m NGF à l’est et seront remis en culture (article 2.4.2) ; que, dès lors, compte tenu des mesures destinées à réduire l’impact de la carrière et de ses installations, qui, depuis le château de la Roche-Amenon, seront masquées par le merlon paysager, et des mesures prévues pour la remise en état du site, qui permettront au terrain d’implantation du projet de retrouver sa vocation agricole initiale et de préserver au maximum la topographie du site, le moyen tiré de l’incompatibilité de l’arrêté contesté avec les dispositions du schéma départemental des carrières d’Indre-et-Loire doit être écarté ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisance des prescriptions de l’arrêté attaqué :
16. Considérant qu’aux termes de l’article L.512-1 du code de l’environnement : « Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l’article L.511-1. / L’autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l’arrêté préfectoral (…) » ;
S’agissant des mesures destinées à protéger le château de la Roche-Amenon et de ses dépendances :
17. Considérant que l’étude d’impact identifie le château de la Roche-Amenon comme « enjeu de niveau fort » et précise qu’en période estivale, le site de la carrière est masqué par la peupleraie située en bordure de la Creuse ; qu’ainsi qu’il a été dit au point 15 ci-dessus, le projet prévoit la création d’un « merlon évolutif » en limite sud du site d’exploitation de la carrière, destiné à masquer la partie exploitée de la carrière ; que l’étude d’impact indique que, compte tenu de la hauteur du merlon, le chantier de la carrière ne sera pas visible depuis les parties habitées du château ; qu’une couverture végétale du merlon et de la bande de terre située entre le merlon et la haie arbustive est également prévue ; qu’ainsi qu’il a été dit au point 15, l’arrêté contesté comporte des prescriptions reprenant ces éléments du projet ; que si les requérants exposent que la carrière pourra être visible depuis les combles du château et que l’étude d’impact indique que « le bras articulé d’une pelle mécanique sera éventuellement perceptible si l’engin évolue au niveau du terrain naturel », l’existence éventuelle de telles covisibilités fugitives n’est pas de nature à porter au château de la Roche-Amenon une atteinte visuelle telle que l’arrêté devait comporter des prescriptions supplémentaires en vue d’y remédier ; qu’enfin, l’étude paysagère complémentaire préconise de densifier la peupleraie située en bordure de Creuse afin de limiter davantage la perception du projet depuis le château et ses dépendances ; que la circonstance que la société GSM n’est pas propriétaire des terrains sur lesquels est plantée cette peupleraie n’est pas de nature à établir que cette mesure ne pourra pas être mise en œuvre ; que, dans ces conditions, les prescriptions de l’arrêté contesté ainsi que les mesures prévues dans le dossier de demande d’autorisation, auxquelles l’exploitant est tenu de se conformer en application de l’article 1.3 de l’arrêté, doivent être regardées comme suffisantes pour prévenir les atteintes visuelles que peut porter l’exploitation de la carrière au site du château de la Roche-Amenon ;
18. Considérant que l’émergence sonore résultant de l’exploitation de la carrière est estimée, selon l’étude d’impact, à 1dB au droit des dépendances du château de la Roche-Amenon ; que cette valeur est inférieure à l’émergence admissible de 5 dB définie par l’arrêté du 23 janvier 1997 susvisé, et reprise à l’article 6.2.2 de l’arrêté contesté ; que l’étude d’impact précise en outre que la création du merlon paysager contribuera à réduire encore les émissions sonores résultant de l’exploitation de la carrière ; que, dans ces conditions, M. et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que les mesures prévues par l’exploitant et les prescriptions de l’arrêté attaqué sont insuffisantes pour prévenir les nuisances sonores que peut causer l’exploitation de la carrière au site du château de la Roche-Amenon ;
S’agissant des mesures destinées à la préservation de l’œdicnème criard :
19. Considérant que l’étude d’impact précise que la présence de l’œdicnème criard a été constatée à proximité du terrain d’implantation du projet et non sur ce terrain ; que la société GSM produit une note complémentaire de février 2014, rédigée par le bureau d’étude ayant contribué à la réalisation de l’étude d’impact, qui précise que cette espèce est très peu présente sur l’aire d’étude, seul un individu ayant été entendu, le 23 juillet 2010, sur un terrain situé au sud-est du site d’exploitation de la carrière ; qu’aucun individu n’a été observé ou entendu sur le site au cours des cinq journées d’observations réalisées par ce bureau d’étude entre le 12 mai et le 28 juillet 2010 ; que l’étude précise que le mode d’exploitation des cultures sur les terrains situés dans l’aire d’étude n’est pas propice à la reproduction de cette espèce ; que, si l’arrêté contesté ne comporte pas de mesure compensatoire spécifique à cet oiseau, un arrêté complémentaire pris le 21 février 2014 par le préfet d’Indre-et-Loire prescrit à la société GSM de réaliser le décapage des terrains « en dehors de la période de nidification de l’œdicnème criard (mi-mars à fin juillet) » ; que, toutefois, il résulte de l’instruction que la période de nidification de l’oénicdème criard commence mi-mars et se termine fin septembre ; que, par suite, M. et Mme Y sont fondés à soutenir que la mesure compensatoire est, dans cette mesure, insuffisante ; qu’il y a lieu, dès lors, pour tenir compte de la période de nidification de l’oiseau en cause, de dire que les prescriptions complémentaires doivent être modifiées pour prévoir que la période de l’année durant laquelle le décapage des terres est interdit sera portée du 15 mars au 30 septembre ;
S’agissant des mesures destinées à prévenir le risque d’inondation :
20. Considérant que l’avis du 25 janvier 2013 du directeur départemental des territoires d’Indre-et-Loire mentionne qu’en raison du risque d’inondation, la carrière ne doit pas être exploitée en deçà de la cote correspondant à une crue à caractère exceptionnel, soit 47,2 à 47,4 m NGF, et que le pied du merlon paysager est en partie situé à une cote de 46,5 m NGF ; qu’il résulte de l’instruction d’une part qu’à la suite de cet avis, l’exploitant a indiqué que « la zone d’exploitation peut être limitée à la cote minimale du terrain naturel de 47,2 NGF en limite ouest et 47,4 m NGF en limite est » ; qu’en conséquence, le périmètre d’exploitation de la carrière, tel qu’il figure en annexe de l’arrêté contesté, a été réduit par rapport au plan initial joint à l’étude d’impact ; qu’il résulte de l’instruction d’autre part, que, par rapport au projet initial soumis au directeur départemental des territoires, le projet modifié prévoit que le merlon ne sera plus implanté sur un front continu de 470 mètres mais sera édifié en plusieurs portions qui seront démantelées au fur et à mesure de l’exploitation de la carrière ; que, dans ces conditions, le merlon ne constituera pas un obstacle notable aux crues, ainsi que l’a relevé le directeur départemental des territoires dans son second avis du 22 février 2013 ; que si les requérants soutiennent que le risque d’inondation se trouve aggravé par un risque de remontée de la nappe phréatique, l’article 2.3.3.1 de l’arrêté prévoit que « le fond de fouille doit toujours se situer en fouille sèche à au moins 1 m NGF au dessus de la cote des plus hautes eaux décennales » ; que les requérants n’établissent pas que de telles prescriptions seraient insuffisantes pour prévenir le risque de remontée de la nappe phréatique ; qu’ils n’établissent pas davantage que le site d’exploitation de la carrière et les terrains situés à proximité seraient exposés au risque d’éboulement, alors que l’étude d’impact indique qu’aucun glissement de terrain n’a eu lieu sur le territoire de la commune de Descartes et que, s’agissant du risque d’effondrement, si plusieurs caves sont répertoriées sur le territoire communal, aucune d’elles n’est située à proximité du site ; qu’enfin, il ne résulte pas de l’instruction que la remise en état consistant en un remblaiement des terrains à une cote moyenne de 46,4 m NGF est de nature à aggraver le risque d’inondation sur la commune de Descartes, alors notamment que les terrains concernés retrouveront, à l’issue de l’exploitation, leur vocation agricole ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les prescriptions contenues dans l’arrêté contesté sont insuffisantes pour prévenir efficacement le risque d’inondation ;
S’agissant des conditions d’accès au site et de circulation :
21. Considérant que si M. et Mme Y soutiennent que la voie communale n° 6 desservant le site d’exploitation de la carrière n’est pas adaptée à la circulation des poids-lourds, la société GSM fait valoir, sans être contredite, que les véhicules desservant le site n’emprunteront cette voie, au demeurant peu fréquentée, que sur une distance d’environ cinquante mètres ; qu’il résulte en outre de l’instruction qu’au droit de la carrière, cette voie décrit une ligne droite et que la visibilité est bonne vers et depuis l’accès au site ; que l’étude d’impact précise en outre que l’accès au site fera l’objet d’un aménagement en vue d’éviter une détérioration de cette voie ; que l’arrêté contesté prévoit à cet égard en son article 3.1.2 que les « véhicules sortant de l’installation n’entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation » ; que, dans ces conditions, M. et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que les prescriptions de l’arrêté contesté sont insuffisantes en ce qui concerne les conditions d’accès au site et de circulation ;
22. Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit aux points 17 à 21 que M. et Mme Y sont seulement fondés à soutenir que les prescriptions dont est assorti l’arrêté contesté sont insuffisantes en ce qu’elles prévoient que le décapage des terrains ne pourra pas être réalisé entre la mi-mars et la fin juillet ;
En ce qui concerne les dispositions de l’arrêté relatives à la remise en état du site :
23. Considérant qu’aux termes de l’article R. 512-35 du code de l’environnement : « Les autorisations relatives (…) aux carrières (…) fixent (…) les conditions de remise en état du site » ; qu’aux termes de l’article 12 de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 susvisé :« (…) 12-2 (…) La remise en état (…) comporte au minimum les dispositions suivantes : / -la mise en sécurité des fronts de taille ; / -le nettoyage de l’ensemble des terrains et, d’une manière générale, la suppression de toutes les structures n’ayant pas d’utilité après la remise en état du site ; / – l’insertion satisfaisante de l’espace affecté par l’exploitation dans le paysage, compte tenu de la vocation ultérieure du site (…) » ;
24. Considérant qu’ainsi qu’il a été dit au point 15, le site de la carrière sera remblayé à une cote moyenne de 46,4 m NGF et retrouvera sa vocation agricole initiale ; que si cette cote est inférieure à celle constatée avant l’exploitation du site, il ne résulte pas de l’instruction que le remblaiement partiel du site serait de nature à altérer le paysage, légèrement vallonné et dominé par la présence de terres agricoles ; qu’hormis le front en bordure nord de la carrière qui décrira une pente à 45°, il ne subsistera pas de traces de l’exploitation de la carrière sur le site ; que, dès lors , M. et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que les prescriptions de l’arrêté contesté sont insuffisantes en ce qui concerne la remise en état du site ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 512-28 du code de l’environnement :
25. Considérant qu’aux termes de l’article R. 512-28 du code de l’environnement : « (…) L’arrêté d’autorisation fixe les moyens d’analyses et de mesures nécessaires au contrôle de l’installation et à la surveillance de ses effets sur l’environnement, ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats de ces analyses et mesures sont portés à la connaissance de l’inspection des installations classées et du service chargé de la police des eaux (…) » ;
26. Considérant que les dispositions précitées de l’article R. 512-28 du code de l’environnement ne font pas obligation au préfet de prescrire à l’exploitant de porter à la connaissance des mesures nécessaires au suivi de l’installation au service chargé de la police des eaux ; qu’en l’espèce, l’article 9.3.2 de l’arrêté contesté prévoit que le rapport mensuel relatif aux résultats de l’auto-surveillance est tenu à disposition permanente de l’inspection des installations classées pendant une durée de 10 ans ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que de telles mesures sont insuffisantes pour assurer un suivi efficace de l’exploitation de la carrière, notamment dans le domaine de la police des eaux, alors, en outre que le préfet d’Indre-et-Loire fait valoir, sans être contredit sur ce point, que l’inspection des installations classées peut, le cas échéant, transmettre les résultats mis à sa disposition au service chargé de la police des eaux ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l’illégalité des dispositions du plan local d’urbanisme de la commune de Descartes :
27. Considérant qu’aux termes de l’article R. 123-7 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles / En zone A peuvent seules être autorisées : / les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ; / – les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 123-8 du même code : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / b) Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / c) Soit de leur caractère d’espaces naturels. / En zone N, peuvent seules être autorisées : / – les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière ; / – les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 123-11 du code de l’urbanisme : « Les zones U, AU, A et N sont délimitées sur un ou plusieurs documents graphiques. / Les documents graphiques du règlement font, en outre, apparaître s’il y a lieu : / (…) c) Les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, dans lesquels les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles sont autorisées (…) » ;
28. Considérant que, d’une part, les carrières d’extraction doivent être regardées comme des secteurs à protéger en raison de leur potentiel économique au sens des dispositions précitées de l’article R. 123-7 du code de l’urbanisme, et que, d’autre part, si les carrières ne sont pas au nombre des occupations du sol autorisées en zone N par l’article R. 123-8 du code de l’urbanisme, ces dispositions générales ne font pas obstacle à l’application des dispositions de l’article R. 123-11 du code de l’urbanisme, qui permettent aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de délimiter, y compris à l’intérieur des zones A et N, des secteurs dans lesquels les constructions et les installations nécessaires à la mise en valeur des ressources du sol ou du sous-sol sont autorisées ;
29. Considérant que si M. et Mme Y soutiennent que le classement des parcelles d’implantation du projet de carrière en zones A et N du plan local d’urbanisme de la commune de Descartes est entaché d’erreur de droit, il résulte de l’instruction que le plan local d’urbanisme révisé de la commune délimite, à l’intérieur des zones A et N, des secteurs destinés à l’exploitation de la carrière ; que le règlement des zones A et N autorise, à l’intérieur de ces seuls secteurs et sous certaines conditions, « l’activité de carrière », et les affouillements et exhaussements du sol liés à cette activité ; que, ce faisant, les auteurs de la révision simplifiée du plan local d’urbanisme ont entendu faire application des dispositions précitées de l’article R. 123-11 du code de l’urbanisme ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’ouverture et l’exploitation de carrières ne peuvent légalement être autorisées dans des secteurs situés en zone agricole et en zone naturelle par le plan local d’urbanisme révisé ; que ce moyen doit être écarté ;
En ce qui concerne le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité du zonage du plan local d’urbanisme de la commune de Descartes issu de la révision simplifiée n° 3 :
30. Considérant qu’aux termes de l’article R. 123-7 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles / En zone A peuvent seules être autorisées : / ― les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ; / – les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 123-8 du même code : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / b) Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / c) Soit de leur caractère d’espaces naturels. / En zone N, peuvent seules être autorisées : / – les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière ; / – les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 123-11 du code de l’urbanisme : « Les zones U, AU, A et N sont délimitées sur un ou plusieurs documents graphiques. / Les documents graphiques du règlement font, en outre, apparaître s’il y a lieu : / (…) c) Les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, dans lesquels les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles sont autorisées (…) » ;
31. Considérant qu’ainsi qu’il a été dit au point 28, les dispositions de l’article R. 123-11 du code de l’urbanisme permettent aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de délimiter, y compris à l’intérieur des zones A et N, des secteurs dans lesquels les constructions et les installations nécessaires à la mise en valeur des ressources du sol ou du sous-sol sont autorisées ;
32. Considérant que, pour permettre l’implantation de la carrière projetée, les auteurs de la révision simplifiée ont, sur les documents graphiques du plan local d’urbanisme révisé, délimité, à l’intérieur des zones A et N, des secteurs destinés à l’exploitation de la carrière ; que le règlement des zones A et N autorise, à l’intérieur de ces seuls secteurs et sous certaines conditions, « l’activité de carrière », et les affouillements et exhaussements du sol liés à cette activité ; que, ce faisant, les auteurs de la révision simplifiée du plan local d’urbanisme ont entendu faire application des dispositions précitées de l’article R. 123-11 du code de l’urbanisme ; qu’il ressort en outre des pièces du dossier que les auteurs de la révision simplifiée ont souhaité maintenir le classement actuel en zone A ou en zone N des parcelles destinées à l’exploitation de la carrière afin qu’elles retrouvent leur vocation initiale à l’issue de cette exploitation ; que, par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité du zonage du plan local d’urbanisme de la commune de Descartes doit être écarté ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Descartes :
33. Considérant que l’article A 2 du règlement du plan local d’urbanisme révisé prévoit, en zone A « pour les terrains identifiés au règlement – document graphique en périmètre d’activité de carrière à des fins d’extraction : / l’autorisation d’activité de carrière (…) dont le périmètre d’exploitation se situera au-delà de la limite représentative d’une crue à caractère exceptionnel des siècles derniers telle que reportée à titre indicatif dans le règlement document graphique du PLU » ; que l’article N 2 du même règlement prévoit, en zone N, « pour les terrains identifiés au règlement – document graphique en périmètre d’activité de carrière à des fins d’extraction : / l’autorisation d’activité de carrière (…) dont le périmètre d’exploitation se situera au-delà de la limite représentative d’une crue à caractère exceptionnel des siècles derniers telle que reportée à titre indicatif dans le règlement document graphique du PLU » ;
34. Considérant qu’ainsi qu’il a été dit au point 20 ci-dessus, la société GSM, à la suite notamment de l’avis du directeur départemental des territoires d’Indre-et-Loire du 25 janvier 2013, a modifié son projet en réduisant le périmètre d’exploitation de la carrière à la cote minimale du terrain naturel de 47,2 m NGF en limite ouest et 47,4 m NGF en limite est ; qu’il résulte de l’avis du directeur départemental des territoires que ces cotes correspondent à la limite représentative d’une crue à caractère exceptionnel ; que l’arrêté contesté comporte en annexe un plan tenant compte de la réduction du périmètre d’exploitation de la carrière ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Descartes manque en fait ;
35. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y sont seulement fondés à soutenir que l’arrêté contesté doit être modifié pour interdire, dans les prescriptions dont il est assorti, le décapage des terrains durant la période de nidification de l’œdicnème criard du 15 mars au 30 septembre ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
36. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société GSM, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance, la somme que demandent M. et Mme Y ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme Y le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société GSM et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er: Les dispositions de l’article 2.3.1 de l’arrêté du 22 mars 2013 sont modifiées comme suit : « Le décapage des terrains est réalisé en dehors de la période de nidification de l’œdicnème criard (du 15 mars au 30 septembre) ».
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme Y est rejeté.
Article 3 : M. et Mme Y verseront à la société GSM la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et B Y, à la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et à la société GSM.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2015, à laquelle siégeaient :
— M. Lenoir, président de chambre,
— M. Francfort, président-assesseur,
— Mme Piltant, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 octobre 2015.
Le rapporteur, Le président,
Ch. PILTANT H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- IPPC - Directive 2008/1/CE du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (version codifiée) )
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
- Code du patrimoine
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