Rejet 12 septembre 2022
Annulation 9 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 12 sept. 2022, n° 2015105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2015105 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une première requête et un mémoire, enregistrés les 21 septembre 2020 et 25 février 2022, la société MCP Bâtiment, représentée par Me Gaudemet et Me Fumery, demande au tribunal :
1°) de condamner la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) à lui verser la somme de 523 195,75 euros au titre des prestations réalisées à son bénéfice avant la date de résiliation des lots nos 01.1 et 01.2 qui lui ont été attribués dans le cadre du marché de rénovation des locaux du siège social de la CNAV, augmentée des intérêts moratoires à compter de cette date, sans préjudice de leur capitalisation ;
2°) de condamner la Caisse nationale d’assurance vieillesse à lui verser la somme de 1 702 193,72 euros au titre de la marge nette qu’elle pouvait escompter de l’exécution du marché jusqu’à son terme normal ;
3°) de condamner la Caisse nationale d’assurance vieillesse à lui verser la somme de 1 000 000 d’euros en réparation du préjudice tiré de l’atteinte à sa réputation professionnelle ;
4°) de mettre à la charge de la Caisse nationale d’assurance vieillesse la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de résiliation est fautive ; d’une part, elle est entachée d’irrégularités formelles ; elle a été signée par une autorité incompétente ; elle n’a pas été précédée d’une constatation contradictoire des manquements reprochés en violation de l’article 46.3 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) ; elle ne comporte pas le nom ni le prénom de son signataire en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, la qualité et la signature figurant sur la décision de résiliation ne suffisant pas à identifier l’auteur ; d’autre part, elle est infondée ; les déclarations de sous-traitance ont été faites dans les délais ; les plans et études demandés par le maître d’œuvre ont été transmis lorsque leur réalisation était possible ; en revanche, la maîtrise d’œuvre a manqué à son obligation contractuelle de renvoyer ses observations sous 10 jours, ce qui l’a obligée à commencer les travaux préalablement à la validation de certains plans d’exécution dans l’intérêt du chantier et pour respecter les délais ; une telle faute, à la supposer établie, ne justifiait pas, en tout état de cause, la résiliation du marché ; les retards pris dans la communication de certains documents ne lui sont pas imputables mais proviennent des difficultés d’utilisation de la plateforme E projet et du retard des entreprises titulaires d’autres lots qui n’ont pas transmis dans les temps leurs éléments techniques permettant de réaliser les plans et études concernés ; s’agissant du retard dans la réalisation de l’escalier en bois, le calcul de 101 jours est incohérent ; par ailleurs, la CNAV est à l’origine du retard dans l’exécution de l’escalier dès lors qu’elle a mis 5 mois à diligenter un référé préventif et que le maître d’œuvre a commis de nombreuses erreurs de conception ;
— elle doit être indemnisée des pertes subies et de son manque à gagner ; au regard du décompte final qu’elle a établi, ces pertes s’élèvent à 523 195,75 euros pour le lot n° 01.1 et à 121 240,39 euros pour le lot n° 01.2 ; le manque à gagner correspondant à la marge nette qu’elle aurait dégagée s’élève à 1 702 193,72 euros ;
— le comportement de la CNAV a également porté atteinte à sa réputation professionnelle et le préjudice subi, à ce titre, est de 1 000 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 janvier et 14 mars 2022, la Caisse nationale d’assurance vieillesse conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société MCP Bâtiment la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par la société MCP Bâtiment ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 mars 2022, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 30 mars 2022.
II°) Par une seconde requête et un mémoire enregistrés les 1er juin 2021 et 15 mars 2022, la société MCP Bâtiment, représentée par Me Gaudemet et Me Fumery, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre à la CNAV ou à son exploitant, de lui redonner accès à la plateforme « E-projet » afin qu’elle puisse récupérer les derniers justificatifs de travaux ;
2°) à titre principal, de condamner la CNAV à lui verser la somme de 408 740,65 euros toutes taxes comprises au titre de l’exécution des lots nos 01.1 et 01.2 à la date du 20 août 2020, assortie des intérêts moratoires au taux de 8% à compter du 7 décembre 2020 et jusqu’au complet paiement ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner la CNAV à lui verser au minimum la somme de 242 240,65 euros au titre de l’exécution des lots nos 01.1 et 01.2 à la date du 20 août 2020 ;
4°) de condamner la CNAV à lui verser la somme de 40 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
5°) de condamner la CNAV à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— Plusieurs travaux du lot n° 01.1 ont été exécutés sans être rémunérés ; l’intégralité de la rémunération prévue doit être versée soit la somme de 2 091,07 euros HT concernant les dépenses d’investissement et de fonctionnement de chantier s’agissant de la clôture de chantier, des panneaux de chantier, de l’implantation et des niveaux, de l’état des lieux, de la base de vie de chantier, du système d’échange de données informatisées et de la photographie de chantier dès lors qu’aucune réserve n’a été émise sur ce poste ; elle a également réalisé 100% du sous-poste relatif à la suppression des allèges et doit être rémunérée à hauteur de 6 075 euros ; elle a réalisé 100 % du sous-poste relatif à la création de trémies et doit être rémunérée à hauteur de 307,20 euros hors taxes ; elle a réalisé 100 % des prestations du sous-poste relatif aux travaux sur existant et doit être rémunérée à hauteur de 1 840,87 euros hors taxe ; elle a réalisé 100 % du sous-poste relatif à la reprise de sous-œuvre et doit être rémunérée à hauteur de 200,42 euros hors taxe ; elle a réalisé 100 % du sous-poste relatif au plancher collaborant sur ossature métallique et doit être rémunérée à hauteur de 1 307,02 euros hors taxe ; elle a réalisé 100 % du sous-poste relatif aux reprises des fissures sur Flandre I et doit être rémunérée à hauteur de 115,25 euros hors taxe ; elle a réalisé 100 % du sous-poste relatif aux renforts des structures en béton et doit être rémunérée à hauteur de 13 226,67 euros hors taxe ; elle a réalisé 100 % du poste relatif aux seuils et appuis et doit être rémunérée à hauteur de 2 033,33 euros hors taxe ; elle a réalisé 100 % du sous-poste relatif aux parois enterrées et doit être rémunérée à hauteur de 1 464 euros hors taxe ; elle a réalisé 95 % du sous-poste relatif aux isolations et doit être rémunérée à hauteur de 16 116,67 euros hors taxe ;
— Plusieurs travaux du lot n° 01.2 ont été exécutés sans être rémunérés ; elle a réalisé 40 % du sous-poste relatif aux études et transports et doit être rémunérée à hauteur de 21 813,75 euros hors taxe à ce titre ; elle a réalisé 100 % du sous-poste relatif à la création des chevêtres dans la couverture existante et doit être rémunérée à hauteur de 1 473,84 euros hors taxe à ce titre ; elle a réalisé 100 % du sous-poste relatif à la découpe de trémies dans l’ossature bois et doit être rémunérée à hauteur de 3 891,67 euros hors taxe à ce titre ; elle a réalisé 100 % du sous-poste relatif à l’escalier en bois et doit être rémunérée à hauteur de 38 125 euros hors taxe à ce titre ;
— Dans le cadre de l’exécution du lot n° 01.1, elle a régulièrement proposé des devis pour des travaux supplémentaires sur ordres de service de la maîtrise d’œuvre dont le montant a été revu à la baisse de manière unilatérale par le maître d’œuvre sans justification et elle doit être rémunérée à hauteur de 96 642,29 euros au titre du différentiel entre le montant figurant dans les devis et le montant finalement retenu par la CNAV ;
— La pénalité de 257 213,19 euros qui lui a été appliquée et se trouve intégralement reprise dans le décompte de liquidation de la CNAV n’est pas justifiée dès lors qu’elle a déjà été appliquée et perçue par déduction des montants qui lui ont été réglés depuis janvier 2020 ; en outre, les retards constatés ne lui sont pas imputables mais sont dus aux comportements d’autres intervenants sur le chantier et au retard pris par le maître d’œuvre pour valider les plans de synthèse ; elle a droit a minima à 166 500 euros en application de l’article 4.2.1.1 du CCAP ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 février et 31 mars 2022, la CNAV conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société MCP Bâtiment la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par la société MCP Bâtiment ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 31 mars 2022, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 15 avril 2022.
Vu :
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Alidière, rapporteure publique,
— et les observations de Me Mallet, représentant la société MCP Bâtiment, et de Me de Bailliencourt, représentant la CNAV.
Considérant ce qui suit :
1. En vue de la rénovation de son siège situé dans le 19ème arrondissement de Paris, la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) a confié au groupement Aia une mission de maîtrise d’œuvre dans le cadre d’un marché passé en janvier 2016. Les prestations de l’opération de réhabilitation ont été réparties en 21 lots et l’attribution de plusieurs lots a donné lieu à une procédure d’appel d’offres ouvert dont l’avis de publicité est paru le 8 octobre 2018. Les 9 mai et 26 juin 2019, la société MCP Bâtiment a été désignée attributaire des lots architecturaux nos 01.1 « démolition-renforcement-gros œuvre-charpente métallique » et 01.2 « charpente bois ». Par ordre de service du 10 mai 2019, la société MCP Bâtiment a été invitée à démarrer les études et travaux du lot n°01.1 à compter du 13 mai 2019 et, par ordre de service du 9 juillet 2019, elle a été invitée à démarrer les études et travaux du marché du lot n° 01.2 à compter de cette date. Par courrier du 25 juin 2020, la CNAV a mis en demeure la société MCP Bâtiment de mettre fin aux manquements constatés dans l’exécution du marché en mettant en place un encadrement de chantier conforme à l’engagement pris dans son mémoire technique, en transmettant sur la plateforme E-projet les éléments d’études relatifs aux phases 1 et 2 dans les délais fixés, en mettant à jour pour le 9 juillet 2020 les demandes d’agrément restées incomplètes ou non conformes, en procédant à la régularisation administrative de son entreprise vis-à-vis du travail dissimulé, et en réalisant la pose de l’escalier bois entre les niveaux 4 et 5 pour le 9 juillet 2020 sous peine de résiliation des marchés en application des articles 46.3 et 48 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG-Travaux). Par courrier du 20 juillet 2020, reçu le 23 juillet, la CNAV a résilié les lots nos 01.1 et 01.2 à compter du 20 août 2020 en raison de fautes contractuelles graves commises par la société MCP Bâtiment. Par une requête n° 2015105, la société MCP Bâtiment demande au tribunal de condamner la CNAV à lui verser la somme totale de 3 225 389,47 euros en réparation de son préjudice résultant de la résiliation illégale des marchés. Consécutivement à la résiliation prenant effet au 20 août 2020, un procès-verbal a été établi, le 5 août 2020, en présence de la CNAV et de la société MCP Bâtiment pour constater les ouvrages ou parties d’ouvrages exécutés ou restant à exécuter au titre des lots nos 01.1 et 01.2. Le 31 août 2020, la société MCP Bâtiment a adressé à la CNAV ses deux décomptes généraux définitifs faisant apparaître pour le lot n° 01.1 un solde de 401 955,36 euros et pour le lot n° 01.2 un solde de 121 240,39 euros à lui verser. Par lettre du 2 octobre 2020 reçue le 8 octobre suivant, la CNAV a notifié à la société MCP Bâtiment les décomptes de liquidation pour les deux marchés résiliés faisant apparaître pour le lot n° 01.1 un solde négatif de 137 106,5 euros toutes taxes comprises et pour le lot n° 01.2 un solde positif de 40 565,10 euros toutes taxes comprises et l’a informée qu’un ordre de recette d’un montant de 96 541 euros serait émis à son encontre. Le 5 novembre 2020, la société MCP Bâtiment a adressé à la CNAV un mémoire en réclamation pour contester les deux décomptes de liquidation et demander que le solde négatif de 137 106,51 euros toutes taxes comprises soit remplacé par un solde positif de 289 810, 44 euros toutes taxes comprises au titre du lot n° 01.1 et que le solde positif de 40 565,10 euros soit remplacé par le solde positif de 118 930,21 euros toutes taxes comprises au titre du lot n° 01.2 soit une somme globale de 408 740,65 euros toutes taxes comprises restant à lui payer. Le silence gardé par la CNAV pendant un délai de trente jours a fait naître une décision implicite de rejet. Par une seconde requête n° 2112705, la société MCP Bâtiment demande au tribunal à titre principal, de condamner la CNAV à lui verser la somme de 408 740,65 euros toutes taxes comprises au titre de l’exécution des lots nos 01.1 et 01.2 au 20 août 2020, assortie des intérêts moratoires au taux de 8% à compter du 7 décembre 2020 et jusqu’au complet paiement, à titre subsidiaire, de condamner la CNAV à lui verser au minimum la somme de 242 240,65 euros au titre de l’exécution des lots nos 01.1 et 01.2 à la date du 20 août 2020, et, en toutes hypothèses de condamner la CNAV à lui verser la somme de 40 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et d’enjoindre à la CNAV de lui redonner accès à la plateforme « E-projet » afin qu’elle puisse récupérer les derniers justificatifs travaux.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2015015 et 2112705 concernent les mêmes marchés et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur la résiliation :
3. S’il n’appartient pas au juge du contrat de prononcer l’annulation de la décision par laquelle le maître de l’ouvrage prononce la résiliation d’une convention, il lui appartient seulement de rechercher si cette décision est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir au profit du cocontractant un droit à indemnité. Si, eu égard à l’irrégularité de la résiliation prononcée à son encontre, une entreprise n’a pas à supporter les conséquences onéreuses de cette mesure, elle ne peut, en revanche, pas prétendre à l’allocation d’une indemnité réparant les préjudices subis du fait de cette résiliation si cette sanction est justifiée au fond.
En ce qui concerne le préjudice lié à l’irrégularité de la résiliation :
4. Il résulte de l’instruction que la société MCP Bâtiment ne demande pas à être dispensée des conséquences onéreuses de la résiliation irrégulière, la passation d’un nouveau marché dont le surcoût aurait été mis à sa charge n’étant au demeurant pas établie. En outre, les préjudices liés au manque à gagner et à l’atteinte à la réputation professionnelle seuls sollicités ne présentent pas un lien de causalité direct avec les vices d’irrégularité invoqués tirés de l’incompétence du signataire de l’acte, du défaut de constatation contradictoire des manquements reprochés et du vice de forme au regard de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
.
En ce qui concerne le bien-fondé de la décision de résiliation :
5. D’une part, aux termes de l’article 46-3 du CCAG-Travaux dans sa version applicable au litige : " 1. Le représentant du pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas suivants : () c) Le titulaire, dans les conditions prévues à l’article 48, ne s’est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels, après que le manquement a fait l’objet d’une constatation contradictoire et d’un avis du maître d’œuvre, et si le titulaire n’a pas été autorisé par ordre de service à reprendre l’exécution des travaux ; dans ce cas, la résiliation du marché décidée peut être soit simple, soit aux frais et risques du titulaire et, dans ce dernier cas, les dispositions des articles 48. 4 à 48. 7 s’appliquent ; () e) Le titulaire a sous-traité en contrevenant aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la sous-traitance, ou il ne respecte pas les obligations relatives aux sous-traitants mentionnées à l’article 3. 6 ; () i) Le titulaire s’est livré, à l’occasion de l’exécution du marché, à des actes frauduleux ; () 2. Sauf dans les cas prévus aux g, i, k et l du 46. 3. 1 ci-dessus, une mise en demeure, assortie d’un délai d’exécution, doit avoir été préalablement notifiée au titulaire et être restée infructueuse. Dans le cadre de la mise en demeure, le représentant du pouvoir adjudicateur informe le titulaire de la sanction envisagée et l’invite à présenter ses observations. () « . Par ailleurs, aux termes de l’article 12 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) : » Outre les clauses de résiliation prévues à l’article 46 du CCAG Travaux, la C.N.A.V. se réserve le droit de prononcer la résiliation immédiate de tout ou partie du marché sans que le titulaire puisse prétendre à indemnité, dans les cas suivants : () Retards répétés lors de l’exécution des travaux ".
6. D’autre part, même si le marché ne contient aucune clause à cet effet et, s’il contient de telles clauses, quelles que soient les hypothèses dans lesquelles elle prévoient qu’une résiliation aux torts exclusifs du titulaire est possible, il est toujours possible, pour le pouvoir adjudicateur, de prononcer une telle résiliation lorsque le titulaire du marché a commis une faute d’une gravité suffisante.
7. En premier lieu, aux termes de l’article 3.6 du CCAG-Travaux : " Un sous-traitant ne peut commencer à intervenir sur un chantier que sous réserve, d’une part, que le représentant du pouvoir adjudicateur l’ait accepté et ait agréé ses conditions de paiement et, d’autre part, que ce sous-traitant ait adressé au coordonnateur de sécurité et protection de la santé des travailleurs, lorsque celui-ci est exigé par la loi, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé, conformément à l’article L. 4532-9 du code du travail. 3.6.1. Sous-traitance directe.3.6.1.1. Le sous-traitant direct est le sous-traitant du titulaire ou, dans le cas d’entrepreneurs groupés, le sous-traitant de l’un des membres du groupement. 3.6.1.2. Dès la signature de l’acte spécial constatant l’acceptation du sous-traitant et l’agrément des conditions de paiement, le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire et à chacun des sous-traitants concernés l’exemplaire de l’acte spécial qui leur revient. Dès réception de cette notification, le titulaire du marché fait connaître au pouvoir adjudicateur le nom de la personne physique habilitée à représenter le sous-traitant. La notification portant acceptation d’un sous-traitant et agrément des conditions de son paiement précise qu’il doit adresser ses demandes de paiement au titulaire du marché ainsi qu’au maître d’œuvre désigné par le marché. Le représentant du pouvoir adjudicateur peut demander que le montant des prestations du sous-traitant soit présenté selon une décomposition en correspondance avec celle du marché du titulaire. 3.6.1.3. Dès que l’acceptation et l’agrément des conditions de paiement ont été obtenus, le titulaire fait connaître au maître d’œuvre le nom de la personne physique qui le représente pour l’exécution des prestations sous-traitées. 3.6.1.4. Le recours à la sous-traitance, sans acceptation préalable du sous-traitant et sans agrément préalable des conditions de paiement, expose le titulaire à l’application des mesures prévues à l’article 46.3. Il en est de même si le titulaire a fourni, en connaissance de cause, des renseignements inexacts à l’appui de sa demande de sous-traitance. 3.6.1.5. Le titulaire est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses avenants éventuels au représentant du pouvoir adjudicateur, lorsque celui-ci en fait la demande. Si, sans motif valable, il n’a pas rempli cette obligation quinze jours après avoir été mis en demeure de le faire, il encourt une pénalité journalière de 1/1 000 du montant HT du marché ; en outre, le défaut de communication du contrat de sous-traitance un mois après cette mise en demeure expose le titulaire à l’application des mesures prévues à l’article 46.3. « . Aux termes de l’article 3.6.2.1 du CCAP : » Conditions générales Le titulaire du marché reste personnellement responsable des prestations sous traitées en tant que
cocontractant du pouvoir adjudicateur. Toute sanction définie par le cahier des charges sera applicable exclusivement à l’entreprise principale, seule entité ayant un lien contractuel avec la CNAV. En cas de résiliation pour faute notifiée à l’entreprise principale, cette dernière devra prendre les dispositions nécessaires pour aviser, dans les meilleurs délais, son sous-traitant de cette décision. En ce cas, il fera son affaire de l’ensemble des actes successifs à cette décision de résiliation concernant son sous-traitant. Le titulaire ne peut sous-traiter la totalité de son marché.
Il peut sous-traiter l’exécution de certaines parties de son marché, à condition d’avoir obtenu de la CNAV l’acceptation de chaque sous-traitant et l’agrément des conditions de paiement de chaque
contrat de sous-traitance quel que soit le montant de la sous-traitance ;
Conformément à l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, tout sous-traitant occulte dûment
constaté par la CNAV donnera lieu à une mise en demeure notifiée à l’entreprise principale pour
procéder à la déclaration de son sous-traitant dans un délai franc définie par ladite lettre de mise en demeure. Si cette mise en demeure reste infructueuse, la CNAV pourra notifier sa décision de résilier le marché pour faute. Il est rappelé à ce titre que la méconnaissance par le titulaire de son obligation de déclaration du ou des sous-traitants, indépendamment de leur rang, est sanctionnée pénalement conformément à l’article L 8271-1-1 du code du travail. 3.6.2.2 Modalités d’acceptation En vue d’obtenir cette acceptation et cet agrément, il remet contre récépissé à l’autorité compétente de la CNAV ou lui adresse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception : 1) Une déclaration spéciale mentionnant : a) la nature des prestations sous-traitées,
b) le nom, la raison ou la dénomination sociale et l’adresse du sous-traitant proposé,
c) Le montant maximum des sommes à verser par paiement direct au sous-traitant,
d) les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas
échéant, les modalités de variation de prix, e) les capacités financières et professionnelles du sous-traitant, f) les références du sous-traitant 2) Une déclaration du sous-traitant indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup d’une interdiction d’accéder aux marchés publics.
Si cette demande intervient après la remise des offres ou après notification, le titulaire doit
établir dans les conditions visées à l’article 10 du CCAP que la cession ou le nantissement ne
s’oppose pas à l’acceptation du sous-traitant. Sous réserve que la demande ait été complète, la notification du marché emportera acceptation du sous-traitant dès lors que la demande est intervenue avant la date limite de remise des offres. Si cette demande est intervenue après la date limite de remise des offres, et a fortiori après notification, elle sera constatée par la rédaction d’un acte spécial signé des deux parties. Le silence de la CNAV gardé pendant vingt et un jours à compter de la réception de la totalité des documents susmentionnés vaut acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement. Le titulaire est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses avenants éventuels à la CNAV lorsque celui-ci en fait la demande. S’il n’a pas rempli cette obligation 15 jours après avoir été mis en demeure de le faire, il encourt une pénalité de 1/1000 du montant du marché. Si un mois après la
mise en demeure, aucun contrat de sous-traitance n’a été transmis, le pouvoir adjudicateur pourra
notifier sa décision de résilier le marché pour faute. ".
8. Il résulte de l’instruction que le maître d’œuvre a rejeté à plusieurs reprises les demandes d’agrément de sous-traitants présentées par la société MCP Bâtiment en raison de leur incomplétude au regard des dispositions précitées de l’article 3.6.2 du CCAG-Travaux et du formulaire DC 4 qui devait être complété dans le cadre du marché. Si les demandes d’agrément de la société Oregon, Geofi, ACSP Conseil et SHC ont été validées par le maître d’œuvre après plusieurs demandes de production de documents complémentaires, les demandes d’agrément des sociétés OVM, Elecrana, Forbeton IDF et Saint Hubert Conseil n’ont pas été validées, la demande d’agrément de la société Sky Access ayant, quant à elle, été validée seulement le 28 juillet 2020 après l’expiration du délai fixé au 9 juillet par la mise en demeure du 25 juin 2020. Si la société MCP Bâtiment se prévaut du non-respect par le maître d’œuvre du délai de 21 jours prévu par l’article 3.6.2.2 du CCAP, ce délai n’avait pas toutefois commencé à courir à défaut de réception de dossiers complets. Dans ces conditions, alors que l’article 3.6.2.1 prévoit que tout sous-traitant occulte dûment constaté peut donner lieu à une mise en demeure pour procéder à une déclaration de son sous-traitant et qu’en cas de mise en demeure restée infructueuse, la CNAV pourra résilier le marché pour faute du titulaire, la société MCP Bâtiment n’est pas fondée à soutenir que ce motif de résiliation du marché n’est pas justifié.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du CCAP : « Le délai d’exécution contractuel comprend la période de préparation et la période d’exécution : Le délai d’exécution est de :voir planning de chantier y compris période de préparation, intempéries prévisionnelles et congés payés. ». En outre, aux termes de l’article 8.1 du CCAP : « ETUDES D’EXECUTION Conformément aux dispositions de l’article 29.1 du CCAG-Travaux, les plans d’exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par l’opérateur économique titulaire et soumis, avec les notes de calcul et les études de détail, au visa du maître d’œuvre avant tout début d’exécution. Ce dernier doit les renvoyer à l’opérateur économique titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard 10 jours après leur réception ». Par ailleurs, aux termes de l’article 12 du CCAP : « Outre les clauses de résiliation prévues à l’article 46 du CCAG Travaux, la C.N.A.V. se réserve le droit de prononcer la résiliation immédiate de tout ou partie du marché sans que le titulaire puisse prétendre à indemnité, dans les cas suivants : () Retards répétés lors de l’exécution des travaux ». En outre, aux termes de l’article 19.1 du CCAG : " Délais d’exécution :19.1.1. Le délai d’exécution du marché comprend la période de préparation définie à l’article 28.1 et le délai d’exécution des travaux défini ci-dessous. Un ordre de service précise la date à partir de laquelle démarre la période de préparation. Le délai d’exécution des travaux est celui imparti pour la réalisation des travaux incombant au titulaire, y compris le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux. Un ordre de service précise la date à partir de laquelle démarre le délai d’exécution des travaux.
En dehors des cas de tranches conditionnelles, le titulaire ne peut se prévaloir d’aucun préjudice si la date, fixée par ordre de service, pour le début de la période de préparation lorsqu’il en existe une, ou de début d’exécution des travaux n’est pas postérieure de plus de six mois à celle de la notification du marché.19.1.2. Les dispositions de l’article 19.1.1 s’appliquent aux délais, distincts du délai d’exécution de l’ensemble des travaux, qui peuvent être fixés par le marché pour l’exécution de certaines tranches de travaux, ou de certains ouvrages, parties d’ouvrages ou ensembles de prestations.19.1.3. Si les documents particuliers du marché fixent, au lieu d’un délai d’exécution des travaux, une date limite pour l’achèvement des travaux, cette date n’a de valeur contractuelle que si les documents particuliers du marché fixent en même temps une date limite pour le commencement des travaux. En ce cas, la date fixée par ordre de service pour commencer les travaux doit être antérieure à cette dernière date limite. 19.1.4. Dans le cas de travaux allotis, le délai d’exécution des travaux incombant au titulaire est fixé par le représentant du pouvoir adjudicateur au sein du délai global d’exécution de l’ensemble des travaux allotis tous corps d’état confondus et en tenant compte d’un calendrier prévisionnel d’exécution précisant les dates d’intervention relatives à chaque lot, et figurant en annexe de l’acte d’engagement. Ce délai d’exécution est confirmé ou modifié pendant la période de préparation du chantier dans les conditions prévues à l’article 28.2. « . Enfin, aux termes de l’article 29 du CCAG Travaux : » 29. 1. 4. Le titulaire fournit au maître d’œuvre l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution du ou des ouvrages qu’il doit réaliser. Tous ces documents sont datés, identifiés et authentifiés par le titulaire ou par son représentant au sens de l’article 3. 1. S’ils sont transmis sous forme électronique, tous ces documents doivent être sécurisés, identifiables et interopérables avec les logiciels spécifiés dans le marché. 29. 1. 5. Le titulaire s’engage à réaliser l’ouvrage conformément aux documents nécessaires à l’exécution qu’il a fait viser par le maître d’œuvre. Il ne peut, sauf accord exprès du maître d’œuvre notifié par ordre de service, commencer l’exécution d’un ouvrage qu’après avoir reçu le visa du maître d’œuvre sur l’ensemble des documents nécessaires à cette exécution. ".
10. D’une part, il résulte de l’instruction que plusieurs documents d’exécution n’étaient pas encore réalisés à la date du 20 juillet 2020 malgré plusieurs relances de la maîtrise d’œuvre, notamment le diagnostic charpente, la note d’hypothèse générale et le plan géomètre du sous-sol et que des travaux ont été exécutés sans faire valider au préalable par le maître d’œuvre le document d’exécution correspondant. La société MCP Bâtiment n’est pas fondée à se prévaloir des difficultés d’utilisation de la plateforme E-project alors qu’il résulte de l’instruction qu’une note d’échange sur les systèmes d’échange de données informatisées était annexée au CCTP, qu’un livret d’accueil a été distribué, que plusieurs échanges ont eu lieu par mail, qu’un ordre de service par lot a été envoyé et qu’une formation a été mise en œuvre avec E-Project ainsi que des réunions spécifiques avec la société requérante. En outre, la société MCP Bâtiment n’établit pas en quoi la remise tardive par les autres entreprises intervenantes de leurs documents d’exécution aurait eu un impact sur la remise de ses propres documents d’exécution. Enfin, il n’est pas établi que la maîtrise d’ouvrage aurait tardé à valider ses plans d’exécution ni davantage qu’elle l’aurait autorisée à commencer les travaux avant validation des plans.
11. D’autre part, il ressort du planning des travaux de la phase 1 indice B du 15 octobre 2019 que les travaux de création de l’escalier R+4 à R+5 devaient durer 15 jours, être réalisés le 11 novembre 2019 et se terminer le 29 novembre suivant. Or, par courrier du 3 février 2020, le maître d’œuvre a relevé un retard de 63 jours puis par courrier du 3 juillet 2020, un retard de 151 jours de retard dont ont été déduits 50 jours pour la période de confinement soit un total de 101 jours de retard. Si l’ordre de service du 22 juin 2020 décale la date de livraison de la phase 1 au 23 octobre 2020 compte tenu du retard pris par le titulaire, il relève que l’escalier a été livré en retard le 18 juin 2020 au lieu du 29 novembre 2019 soit un retard de 101 jours calendaires imputable à la société MCP Bâtiment. De plus, l’escalier présentait une non-conformité, une trémie ayant été mal positionnée, et ne pouvait être regardé comme achevé à la date du 20 juillet 2020 ainsi que cela ressort du compte-rendu de la réunion de chantier du 23 juillet 2020. Si la société MCP Bâtiment se prévaut de la circonstance selon laquelle la CNAV aurait mis cinq mois pour diligenter un référé préventif, il résulte de l’instruction qu’une assignation en référé des avoisinants a été faite à titre préventif le 13 mai 2019 et qu’une ordonnance a été rendue le 18 juillet 2019 sur ce dossier puis qu’une assignation en référé commune a été introduite le 22 juillet 2019. Enfin, l’incidence du retard des autres entreprises, notamment celle en charge des travaux de curage et désamiantage, sur la réalisation tardive de l’escalier, n’est pas établie.
12. Dans ces conditions, alors qu’il résulte de l’instruction que la société MCP Bâtiment a commis des retards répétés dans l’exécution des travaux, elle n’est pas fondée à soutenir que ce motif de résiliation du marché n’est pas justifié.
13. Il résulte de ce qui précède que la CNAV était fondée à résilier le marché aux motifs que la société MCP Bâtiment n’a pas fait accepter l’intégralité de ses sous-traitants qui sont intervenus sur le chantier, a commis des retards répétés dans la transmission de documents d’exécution, dont certains n’ont jamais été produits malgré des demandes du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre en ce sens et a exécuté avec un retard conséquent la construction d’un escalier qui nécessite encore des reprises, qu’elle ait entendu se fonder sur les clauses de résiliation figurant aux articles 46.3 du CCAG-Travaux et 12 du CCAP ou sur le pouvoir général de résiliation existant même sans texte en présence de fautes contractuelles suffisamment graves. Par suite, la société MCP Bâtiment ne peut pas prétendre, à l’allocation d’une indemnité réparant les préjudices subis du fait de la résiliation qui est fondée.
En ce qui concerne le préjudice tenant à l’absence de paiement des prestations réalisées :
14. Si la société MCP Bâtiment demande de versement d’une somme de 523 195,75 euros au titre des prestations réalisées antérieurement à la résiliation, le paiement de cette somme n’ayant pas de lien direct avec la résiliation, cette demande doit, en ce qu’elle est formulée en lien avec la résiliation fautive invoquée par la société requérante, être rejetée.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires formulées par la société MCP Bâtiment en raison de la décision de résiliation du 20 juillet 2020 doivent être rejetées.
Sur le décompte des marchés :
16. Aux termes de l’article 47 du CCAG-Travaux : Opérations de liquidation 47.1. Modalités d’exécution : 47.1.1. En cas de résiliation, il est procédé, le titulaire ou ses ayants droit, tuteur, administrateur ou liquidateur, dûment convoqués dans les conditions prévues par les documents particuliers du marché, aux constatations relatives aux ouvrages et parties d’ouvrages exécutés, à l’inventaire des matériaux approvisionnés ainsi qu’à l’inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier. Il est dressé procès-verbal de ces opérations dans les conditions prévues à l’article 12. Ce procès-verbal comporte l’avis du maître d’œuvre sur la conformité aux dispositions du marché des ouvrages ou parties d’ouvrages exécutés. Ce procès-verbal est signé par le maître de l’ouvrage. Il emporte réception des ouvrages et parties d’ouvrages exécutés, avec effet de la date d’effet de la résiliation, tant pour le point de départ du délai de garantie défini à l’article 44 que pour le point de départ du délai prévu pour le règlement final du marché à l’article 13.3.2. () 47.2. Décompte de liquidation : 47.2.1. En cas de résiliation du marché, une liquidation des comptes est effectuée. Le décompte de liquidation du marché, qui se substitue au décompte général prévu à l’article 13.4.2, est arrêté par décision du représentant du pouvoir adjudicateur et notifié au titulaire. 47.2.2. Le décompte de liquidation comprend : a) Au débit du titulaire : – le montant des sommes versées à titre d’avance et d’acompte ; – la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer ainsi que la valeur de reprise des moyens que le pouvoir adjudicateur cède à l’amiable au titulaire; – le montant des pénalités ; – le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation d’un marché aux frais et risques du titulaire dans les conditions fixées à l’article 48. b) Au crédit du titulaire : – la valeur contractuelle des travaux exécutés, y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ; – le montant des rachats ou locations résultant de l’application de l’article 47.1.3 ;
— le cas échéant, le montant des indemnités résultant de l’application des articles 46.2 et 46.4.
47.2.3. Le décompte de liquidation est notifié au titulaire par le pouvoir adjudicateur, au plus tard deux mois suivant la date de signature du procès-verbal prévu à l’article 47.1.1. Cependant, lorsque le marché est résilié aux frais et risques du titulaire, le décompte de liquidation du marché résilié ne sera notifié au titulaire qu’après règlement définitif du nouveau marché passé pour l’achèvement des travaux. Dans ce cas, il peut être procédé à une liquidation provisoire du marché, dans le respect de la règlementation en vigueur. « . Par ailleurs, aux termes de l’article 13.1.3 du CCAG-Travaux : » 13.1.3. Le montant des travaux est établi de la façon suivante : Si le marché définit des phases d’exécution des travaux et s’il indique le montant du prix à régler à l’achèvement de chaque phase, le projet de décompte comprend : -pour chaque phase exécutée, le montant correspondant ; -pour chaque phase entreprise, une fraction du montant correspondant égale au pourcentage d’exécution des travaux de la phase, ce pourcentage résultant simplement d’une appréciation. En dehors de ce cas, le projet de décompte mensuel comporte le relevé des travaux exécutés, tels qu’ils résultent des constatations contradictoires ou, à défaut, de simples appréciations. Les prix unitaires ne sont jamais fractionnés pour tenir compte des travaux en cours d’exécution. Les prix forfaitaires peuvent être fractionnés si l’ouvrage ou la partie d’ouvrage auquel le prix se rapporte n’est pas terminé : il est alors compté une fraction du prix égale au pourcentage d’exécution de l’ouvrage ou de la partie d’ouvrage ; pour déterminer ce pourcentage, il est fait usage, si le maître d’œuvre l’exige, de la décomposition de prix définie à l’article 10.3. "
En ce qui concerne les travaux prévus par le marché :
17. En premier lieu, la société MCP Bâtiment soutient que plusieurs travaux du lot n° 01.1 ont été exécutés sans être rémunérés.
18. S’agissant du poste n° 01.1.1 intitulé « dépenses d’investissement et de fonctionnement du chantier », constitué de la clôture de chantier, des panneaux de chantier, de l’implantation et des niveaux, de l’état des lieux, de la base de vie de chantier, du système d’échange de données informatisées et de la photographie de chantier, il résulte de l’instruction que le sous-poste n° 01.1.1.4 « état des lieux » a été réalisé à hauteur de 100 % au lieu des 99 % retenus dans le décompte de liquidation et que la société MCP Bâtiment est fondée à solliciter à ce titre la somme de 62,80 euros correspondant à 1% de la somme due au titre de ce sous-poste. S’agissant des autres sous-postes du poste dépenses d’investissement et de fonctionnement du chantier, la société MCP Bâtiment n’établit pas les avoir réalisés à hauteur de 100 % au lieu des 99 % retenus dans le décompte de liquidation établi par la CNAV alors que ces dépenses ont vocation à être maintenues pendant toute la durée du chantier.
19. S’agissant du sous-poste n° 01.1.3.3 intitulé « suppression des allèges » correspondant à la dépose des allèges maçonnés et béton armé, la société MCP Bâtiment ne démontre pas avoir réalisé ces travaux. Si le compte-rendu de chantier du 5 mars 2020 indique que des allèges ont été réalisées, ces travaux ne correspondent pas au sous-poste n° 01.1.3.3 qui prévoit leur suppression et non leur réalisation.
20. S’agissant des sous-postes nos 01.1.4.4 et 01.1.4.5 relatifs à la création de trémies avec ou sans renfort, il ressort du procès-verbal de constatation du 5 août 2020, que les trémies du PH N5 au PH N9 Flandre II n’ont pas été réalisées. Dans ces conditions, la société MCP Bâtiment n’établit pas que les travaux auraient été exécutés à hauteur de 100 % au lieu des 99 % retenus par le décompte de liquidation établi par la CNAV.
21. S’agissant du poste n° 01.1.6 relatif aux travaux sur existant, la société MCP Bâtiment soutient qu’elle a réalisé 100 % des prestations de ce poste, les 5% restants ayant été réalisés entre juin et août 2020. Toutefois, alors que le décompte mensuel de juin 2020 mentionne que ces travaux ont été réalisés à 95 %, la société MCP Bâtiment n’établit pas que le reste de travaux aurait été exécuté après cette date.
22. S’agissant du poste n° 01.1.9 relatif à la reprise de sous-œuvre, la société MCP Bâtiment n’établit pas que ces travaux auraient été réalisés à hauteur de 100 % au lieu des 99 % retenus dans le décompte de liquidation établi par la CNAV.
23. S’agissant du sous-poste n° 01.1.11.2 relatif au plancher collaborant sur ossature métallique, la société MCP Bâtiment n’établit pas qu’elle aurait réalisé ce sous-poste à hauteur 100 % au lieu des 98 % retenus par la CNAV alors que le décompte mensuel du mois de juin 2020 mentionnait un état d’avancement des travaux de 98 %.
24. S’agissant du sous-poste n° 01.1.13.2 relatif aux reprises des fissures sur Flandre I, la société MCP Bâtiment n’établit pas qu’elle aurait réalisé ce sous-poste à hauteur de 100 % au lieu des 99 % retenus par la CNAV alors que le décompte mensuel du mois de juin 2020 mentionnait un état d’avancement des travaux de 99 %.
25. S’agissant du sous-poste n° 01.1.14.3 relatif aux renforts des structures en béton, la CNAV, qui se borne à indiquer qu’elle a procédé à une compensation avec le poste relatif aux travaux sur existant, ne conteste pas que la société MCP Bâtiment a réalisé l’intégralité de ce sous-poste au lieu des 80 % retenus dans le décompte final. Dans ces conditions, la MCP Bâtiment est fondée à demander le paiement des 20 % de travaux réalisés qui n’ont pas été rémunérés soit 13 226,67 euros hors taxe.
26. S’agissant du sous-poste n° 01.1.16 relatif aux seuils et appuis correspondant aux façons d’appuis de baies et seuils réalisés en éléments préfabriqués en béton fibrés teinté dans la masse, la société MCP Bâtiment n’établit pas avoir réalisé 100 % de ce sous-poste entre juin et août 2020.
27. S’agissant du sous-poste n° 01.1.18.1 relatif aux parois enterrées correspondant aux façons d’appuis de baies et seuils réalisés en éléments préfabriqués en béton fibrés teinté dans la masse, la société MCP Bâtiment n’établit pas avoir réalisé 100 % de ce sous-poste entre juin et août 2020 alors que le décompte mensuel de juin 2020 indiquait que ces travaux avaient été réalisés à hauteur de 80 %.
28. S’agissant du sous-poste n° 01.1.19 relatif aux isolations horizontales sous plancher et au flocage, la société MCP Bâtiment n’établit pas avoir réalisé ce sous-poste à hauteur de 95 % au lieu des 60 % retenus dans le décompte de liquidation alors que le décompte mensuel de juin mentionne un état d’avancement de ces travaux à 60 % et que plusieurs réserves ont été émises sur ces travaux dans le procès-verbal du 5 août 2020 constatant les ouvrages et parties d’ouvrages exécutés ou restant à exécuter.
29. En second lieu, la société MCP Bâtiment soutient que plusieurs travaux du lot n° 01.2 ont été exécutés sans être rémunérés.
30. S’agissant du poste relatif aux études et transports, la société MCP Bâtiment n’établit pas, en se bornant à produire deux factures de son sous-traitant Oregon, avoir réalisé ce sous-poste à hauteur de 40 % au lieu des 15 % retenus dans le décompte de liquidation alors que le procès-verbal du 5 août 2020 constatant les ouvrages et parties d’ouvrages exécutés ou restant à exécuter et le compte-rendu de la réunion de chantier du 23 juillet 2020 indiquent que le diagnostic parasitaire de la charpente n’a notamment pas été réalisé.
31. S’agissant du sous-poste n° 01.2.1.1 relatif à la création des chevêtres dans la couverture existante, alors qu’il ressort du procès-verbal du 5 août 2020 constatant les ouvrages et parties d’ouvrages exécutés ou restant à exécuter qu’un chevêtre pour le désenfumage de l’escalier 1 a été réalisé, la CNAV, qui se borne à soutenir qu’elle a opéré une compensation avec le sous-poste études et transports, ne conteste pas que l’intégralité de ces travaux a été réalisée par la société MCP Bâtiment. Dans ces conditions, la société MCP Bâtiment est fondée à demander le paiement des 60 % de travaux supplémentaires qui n’ont pas été rémunérés soit 1 473.84 euros hors taxe.
32. S’agissant du sous-poste n° 01.2.1.2 relatif à la découpe de trémies dans l’ossature bois, la société MCP Bâtiment n’établit pas avoir réalisé 100 % de ce sous-poste.
33. S’agissant du sous-poste n° 01.2.5 relatif à l’escalier bois, la société MCP Bâtiment n’établit pas avoir réalisé ce sous-poste à hauteur de 100 % au lieu des 50 % retenus dans le décompte de liquidation. Au contraire, il résulte de l’instruction que l’escalier présentait un défaut de conformité et n’a pas été achevé par la société MCP Bâtiment. Dans ces conditions, la société requérante n’établit pas que l’avancement des travaux à hauteur de 50 % retenu dans le décompte de liquidation ne serait pas justifié.
En ce qui concerne les travaux supplémentaires :
34. Aux termes de l’article 14 du CCAG-Travaux : « 14.1. Le présent article concerne les prestations supplémentaires ou modificatives, dont la réalisation est nécessaire au bon achèvement de l’ouvrage, qui sont notifiées par ordre de service et pour lesquelles le marché n’a pas prévu de prix. () 14.4. L’ordre de service mentionné à l’article 14.1, ou un autre ordre de service intervenant au plus tard quinze jours après, notifie au titulaire les prix proposés pour le règlement des travaux nouveaux ou modificatifs. Ces prix, qui ne sont pas fixés définitivement, sont arrêtés par le maître d’œuvre après consultation du titulaire. Ils sont obligatoirement assortis d’un sous-détail, s’il s’agit de prix unitaires, ou d’une décomposition, s’il s’agit de prix forfaitaires, cette décomposition ne comprenant aucun prix d’unité nouveau dans le cas d’un prix forfaitaire pour lequel les changements présents ne portent que sur les quantités de natures d’ouvrage ou d’éléments d’ouvrage.14.5. Pour l’établissement des décomptes concernés, le titulaire est réputé avoir accepté les prix qui ont été fixés par l’ordre de service prévu aux articles 14.1 et 14.4, si, dans le délai de trente jours suivant l’ordre de service qui lui a notifié ces prix, il n’a pas présenté d’observation au maître d’œuvre en indiquant, avec toutes justifications utiles, les prix qu’il propose. »
35. Le prestataire a le droit d’être indemnisé du coût des prestations supplémentaires indispensables à l’exécution du marché dans les règles de l’art, sauf dans le cas où la personne publique s’est préalablement opposée, de manière précise, à leur réalisation.
36. En premier lieu, la société MCP Bâtiment conteste le prix de plusieurs travaux supplémentaires non prévus au marché figurant dans des ordres de service émanant du maître d’œuvre.
37. S’agissant de l’ordre de service n° 01.1.009 du 3 octobre 2019 portant sur la reprise des feuillures des baies de la phase 1 – R1 à R5 et la création d’un rejingot, il n’est pas établi que le prix d’attente de 90 250 euros proposé par la maîtrise d’œuvre après analyse et révision du devis de 148 201,56 euros adressé par la société MCP Bâtiment aurait été contesté par cette dernière dans un délai de trente jours conformément aux dispositions de l’article 14 du CCAG-travaux précitées. Cette dernière est donc réputée l’avoir accepté. Au demeurant, il n’est pas établi que le prix d’attente proposé ne serait pas justifié.
38. S’agissant de l’ordre de service n° 01.1.011 du 11 décembre 2019 portant sur des purges des plâtres des poteaux du rez-de-chaussée, il n’est pas établi que le prix d’attente de 2 808 euros pour 6 poteaux proposé par la maîtrise d’œuvre après analyse et révision du devis de 5 616 euros pour 12 poteaux adressé par la société MCP Bâtiment aurait été contesté par cette dernière dans un délai de trente jours conformément aux dispositions de l’article 14 du CCAG-travaux précitées. Cette dernière est donc réputée l’avoir accepté. Au demeurant, il n’est pas établi que le prix d’attente proposé ne serait pas justifié.
39. S’agissant de l’ordre de service n° 01.1.007 du 30 septembre 2019 portant sur les travaux de suppression d’un poteau brique tous niveaux, il n’est pas établi que le prix d’attente de 2 840 euros proposé par la maîtrise d’œuvre après analyse et révision du devis de 5 644 euros adressé par la société MCP Bâtiment aurait été contesté par cette dernière dans un délai de trente jours conformément aux dispositions de l’article 14 du CCAG-travaux précitées. Cette dernière est donc réputée l’avoir accepté. Au demeurant, il n’est pas établi que le prix d’attente proposé ne serait pas justifié.
40. S’agissant de l’ordre de service n° 01.1.016 du 23 décembre 2019 relatif aux travaux de reprise des baies de la fenêtre du rez-de-chaussée, il n’est pas établi que le prix d’attente de 5 550,90 euros proposé par la maîtrise d’œuvre après analyse et révision du devis de 9 666,81 euros adressé par la société MCP Bâtiment aurait été contesté par cette dernière dans un délai de trente jours conformément aux dispositions de l’article 14 du CCAG-travaux précitées. Cette dernière est donc réputée l’avoir accepté. Au demeurant, il n’est pas établi que le prix d’attente proposé ne serait pas justifié.
41. S’agissant de l’ordre de service n° 01.1.018 du 15 janvier 2020 relatif aux travaux de dépose et de rebouchage des trappes dans la dalle du rez-de-chaussée de la future médiathèque, il n’est pas établi que le prix d’attente fixé à 4 816 euros proposé par la maîtrise d’œuvre après analyse et révision du devis de 5 280 euros adressé par la société MCP Bâtiment aurait été contesté par cette dernière dans un délai de trente jours conformément aux dispositions de l’article 14 du CCAG-travaux précitées. Cette dernière est donc réputée l’avoir accepté. Au demeurant, il n’est pas établi que le prix d’attente proposé ne serait pas justifié.
42. S’agissant de l’ordre de service n° 01.1.019 du 5 février 2020 relatif aux travaux de rebouchage des baies au sous-sol, il n’est pas établi que le prix d’attente fixé à 1 183 euros proposé par la maîtrise d’œuvre après analyse et révision du devis de 4 874,22 euros adressé par la société MCP Bâtiment aurait été contesté par cette dernière dans un délai de trente jours conformément aux dispositions de l’article 14 du CCAG-travaux précitées. Cette dernière est donc réputée l’avoir accepté. Au demeurant, il n’est pas établi que le prix d’attente proposé ne serait pas justifié.
43. S’agissant de l’ordre de service n° 01.1.022 du 10 mars 2020 relatif à la création d’un seuil en béton dans le local info du niveau 5, il n’est pas établi que le prix d’attente fixé à 250 euros par la maîtrise d’œuvre après analyse et révision du devis de 750 euros adressé par la société MCP Bâtiment aurait été contesté par cette dernière dans un délai de trente jours conformément aux dispositions de l’article 14 du CCAG-travaux précitées. Cette dernière est donc réputée l’avoir accepté. Au demeurant, il n’est pas établi que le prix d’attente proposé ne serait pas justifié.
44. S’agissant de l’ordre de service n° 01.1.025 du 25 mars 2020 relatif aux allèges du rez-de-chaussée en phase 1, il n’est pas établi que le prix d’attente fixé à 2 450 euros par la maîtrise d’œuvre après analyse et révision du devis de 5 344,50 euros adressé par la société MCP Bâtiment aurait été contesté par cette dernière dans un délai de trente jours conformément aux dispositions de l’article 14 du CCAG-travaux précitées. Cette dernière est donc réputée l’avoir accepté. Au demeurant, il n’est pas établi que le prix d’attente proposé ne serait pas justifié.
45. S’agissant de l’ordre de service n° 01.1.027 du 23 avril 2020 relatif à la mise au point de la grande salle de réunion, il n’est pas établi que le prix d’attente fixé à 200 euros par la maîtrise d’œuvre après analyse et révision du devis de 400 euros adressé par la société MCP Bâtiment portant par erreur sur quatre boîtiers de sol au lieu de deux aurait été contesté par cette dernière dans un délai de trente jours conformément aux dispositions de l’article 14 du CCAG-travaux précitées. Cette dernière est donc réputée l’avoir accepté. Au demeurant, il n’est pas établi que le prix d’attente proposé ne serait pas justifié.
46. S’agissant de l’ordre de service n° 01.1.031 du 30 juin 2020 relatif à la réalisation d’un seuil en béton dans le local info au niveau 5, il n’est pas établi que le prix d’attente fixé à 300 euros par la maîtrise d’œuvre après analyse et révision du devis de 575 euros adressé par la société MCP Bâtiment aurait été contesté par cette dernière dans un délai de trente jours conformément aux dispositions de l’article 14 du CCAG-travaux précitées. Cette dernière est donc réputée l’avoir accepté. Au demeurant, il n’est pas établi que le prix d’attente proposé ne serait pas justifié.
47. En second lieu, la société MCP Bâtiment demande à être rémunérée à hauteur de 20 938,10 euros pour la réalisation de travaux non prévus au marché relatif au renforcement de la structure du local CTA au niveau 5 en béton armé. Cependant, la réalisation de ces travaux supplémentaires a été refusée par le maître d’œuvre dès qu’il a reçu les deux devis de la société MCP Bâtiment relatifs à ces travaux au motif que le marché prévoyait le renforcement du local par des profils métalliques et que la variante en béton armé proposée par le titulaire du marché n’était pas indispensable à l’exécution du marché ainsi que cela ressort de l’ordre de service n°01.1.0024 du 11 mars 2020. Au demeurant, il ne résulte pas de l’instruction que la réalisation du renforcement de la structure du local CTA en béton armé au lieu des profils métalliques prévus au marché était indispensable à l’exécution du marché dans les règles de l’art. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à demander la rémunération de ces travaux supplémentaires.
En ce qui concerne les pénalités de retard :
48. Aux termes de l’article 47-2 du CCAG-Travaux, " Le décompte de liquidation comprend : a) Au débit du titulaire : – le montant des sommes versées à titre d’avance et d’acompte ; – la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer ainsi que la valeur de reprise des moyens que le pouvoir adjudicateur cède à l’amiable au titulaire ; – le montant des pénalités ; – le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation d’un marché aux frais et risques du titulaire dans les conditions fixées à l’article 48. b) Au crédit du titulaire : – la valeur contractuelle des travaux exécutés, y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ; – le montant des rachats ou locations résultant de l’application de l’article 47.1.3 ; – le cas échéant, le montant des indemnités résultant de l’application des articles 46.2 et 46.4. 47.2.3. Le décompte de liquidation est notifié au titulaire par le pouvoir adjudicateur, au plus tard deux mois suivant la date de signature du procès-verbal prévu à l’article 47.1.1. Cependant, lorsque le marché est résilié aux frais et risques du titulaire, le décompte de liquidation du marché résilié ne sera notifié au titulaire qu’après règlement définitif du nouveau marché passé pour l’achèvement des travaux. Dans ce cas, il peut être procédé à une liquidation provisoire du marché, dans le respect de la règlementation en vigueur. « . En outre, aux termes de l’article 4.2.1 du CCAP : » Pénalités pour dépassement du délai global ou partiel 4.2.1.1 Pénalités provisoires Au cas où une des tâches visées à l’article 4.1.2 ci-avant et définies au calendrier contractuel d’exécution, ne serait pas terminée à la fin du délai qui leur est imparti, il peut être appliqué à l’entreprise responsable des retards une pénalité journalière de 1/1000e du montant hors taxes de son marché, par jour calendaire de retard, sachant que cette pénalité journalière ne peut être inférieure à 500 euros. Cette pénalité est applicable sans mise en demeure préalable par le seul fait de la constatation du dépassement du délai ou de la date prévue pour l’achèvement de la tâche et jusqu’à constatation contradictoire de l’achèvement effectif de l’ensemble des travaux de cette tâche. Ces pénalités peuvent également être appliquées aux tâches à exécuter après réception. Ces pénalités peuvent être provisoirement déduites du projet de décompte mensuel de travaux du mois où les retards sont constatés et ce, sans avertissement ni aucune formalité préalable. Ces retenues provisoires pourront être levées si la fin du délai d’exécution du lot considéré, fixé au calendrier détaillé a été respectée. 4.2.1.2 Pénalités définitives : « Le montant des pénalités définitives, pour dépassement du délai de réalisation contractuel, est fixé à 1 500 euros par jour calendaire pour les 15 premiers jours et à 3 000 euros pour les jours suivants. Elles sont appliquées sur la base du décompte établi par l’OPC, constatant les retards, déduction faite des sommes retenues en cours de travaux pour les motifs indiqués au paragraphe précédent. L’application de ces pénalités ne tient pas compte du préjudice subi par le Maître de l’Ouvrage du fait du retard global de livraison, et dont il se réserverait de surcroît de demander réparation à l'(les) entreprise(s) responsable(s). Conformément à l’article 20.4 du C.C.A.G. TRAVAUX, le montant des pénalités n’est pas plafonné. ».
49. Les pénalités de retard prévues par les clauses d’un marché public ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice qu’est susceptible de causer au pouvoir adjudicateur le non-respect, par le titulaire du marché, des délais d’exécution contractuellement prévus. Elles sont applicables au seul motif qu’un retard dans l’exécution du marché est constaté et alors même que le pouvoir adjudicateur n’aurait subi aucun préjudice ou que le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché qui résulte de leur application serait supérieur au préjudice subi.
50. Si, lorsqu’il est saisi d’un litige entre les parties à un marché public, le juge du contrat doit, en principe, appliquer les clauses relatives aux pénalités dont sont convenues les parties en signant le contrat, il peut, à titre exceptionnel, saisi de conclusions en ce sens par une partie, modérer ou augmenter les pénalités de retard résultant du contrat si elles atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire, eu égard au montant du marché et compte tenu de l’ampleur du retard constaté dans l’exécution des prestations.
51. La société MCP Bâtiment ne conteste pas ne pas avoir exécuté la tâche n°27 intitulée « fin du gros œuvre colonnes montantes » figurant au lot n° 01.1 qui devait s’achever le 29 novembre 2019 avec un retard de 63 jours calendaires par rapport au calendrier contractuel d’exécution. Si elle soutient, en revanche, que le retard est imputable au comportement d’autres intervenants sur le marché et au retard pris par le maître d’œuvre pour valider les plans de synthèse, elle ne l’établit pas. En conséquence de ce retard, la CNAV a appliqué des pénalités provisoires de 1/1000e du montant hors taxes de son marché par jour calendaire de retard dont le montant total a été porté à 257 213,19 euros. Il ne résulte pas de l’instruction que ce montant, qui a été fixé conformément à ce que prévoient les dispositions de l’article 4.2.1 du CCAP précité et correspond à 6,3 % du montant total serait manifestement excessif eu égard au montant du marché. Par ailleurs, si cette somme a été imputée sur les décomptes mensuels à compter du mois de janvier 2020, le décompte de liquidation se borne à mentionner le montant des pénalités infligées au titulaire du marché conformément à ce que prévoit l’article 47.2.2 du CCAG-Travaux. Dans ces conditions, la société MCP Bâtiment n’est pas fondée à soutenir que les pénalités provisoires qui lui ont été appliquées sont injustifiées, ni davantage qu’elles présentent un caractère manifestement excessif.
Sur le solde des marchés :
52. L’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l’établissement du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. Il appartient au juge du contrat, en l’absence de décompte général devenu définitif, comme en l’espèce, de statuer sur les réclamations pécuniaires présentées par chacune des deux parties et de déterminer ainsi le solde de leurs obligations contractuelles respectives.
53. S’agissant du lot n° 01.1, il résulte de tout ce qui précède que le solde du marché s’établit à 121 159,15 euros toutes taxes comprises au profit de la CNAV compte tenu de ce qui a été dit aux points 18 et 25 du présent jugement.
54. S’agissant du lot n° 01.2, il résulte de tout ce qui précède que le montant du solde du marché s’établit à 42 333,71 euros toutes taxes comprises au profit de la société MCP Bâtiment compte tenu de ce qui a été dit au point 31 du présent jugement.
55. Il y a donc lieu de condamner la CNAV, sous réserves des sommes déjà acquittées, à verser à la société MCP Bâtiment la somme de 42 333,71 euros.
Sur les intérêts :
56. Conformément à l’article 3 du CCAP, la société MCP Bâtiment a droit aux intérêts moratoires calculés au taux prévu par les stipulations du marché à compter de la date réception de son mémoire en réclamation sur le décompte général. S’il est constant que le mémoire en réclamation de la société MCP Bâtiment a été reçu le 6 novembre 2020, la société MCP Bâtiment demande à bénéficier des intérêts courant à compter du 7 décembre 2020. Par suite, elle a droit aux intérêts moratoires courant à compter de cette date sur les sommes qui n’ont pas été acquittées par la CNAV.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement :
57. La société requérante a également droit à une somme de 40 euros au titre du montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement conformément à l’article 3 du CCAP.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
58. Le présent jugement n’implique pas nécessairement que soit enjoint à la CNAV, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de rouvrir son accès informatique à la plateforme E-projet à laquelle elle s’est vue interdire l’accès en août 2020 à la suite à la résiliation du marché. Les conclusions à fin d’injonction présentées par la société requérante doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
59. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de la CNAV et de la société MCP Bâtiment tendant à ce qu’il soit fait application à leur bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La CNAV est condamnée à verser à la société MCP Bâtiment la somme de 42 333,71 euros toutes taxes comprises assortie des intérêts moratoires courant à compter du 7 décembre 2020, sous réserve des sommes déjà acquittées.
Article 2 : La CNAV versera à la société MCP Bâtiment la somme de 40 euros au titre l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes susvisées et les conclusions présentées par la CNAV sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la Société MCP Bâtiment et à la caisse nationale d’assurance vieillesse.
Délibéré après l’audience du 29 août 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
Mme Madé, première conseillère,
Mme Berland, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2022.
La rapporteure,
C. A
La présidente,
M-O. LE ROUX La greffière,
I. SZYMANSKI
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2015105,2112705/4-
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