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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 26 mai 2026, n° 26/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
JUGEMENT
DU 26 MAI 2026
— ---------------
Procédure accélérée au fond
N° du dossier : N° RG 26/00175 – N° Portalis DB3F-W-B7K-KMUD
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédéric FEBRIER
GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de L’IMMEUBLE [Adresse 1] sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA FABRE GIBERT
Chez SAS FONCIA FABRE GIBERT Syndic
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Pierre-François GIUDICELLI, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 04 Mai 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée suivant acte du 16 avril 2026 devant le président du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON statuant selon la procédure accélérée au fond par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Square à l’encontre de monsieur [N] [K] à laquelle référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens du syndicat demandeur,
Vu l’absence de comparution du défendeur,
Faits et prétentions des parties,
Monsieur [K] [N] est propriétaire des lots n° 98, 99 et 267 au sein de la [Adresse 5] sis [Adresse 6] a [Localité 3].
Le syndicat des copropriétaires de cet immeuble, représenté par son syndic en exercice, est créancier à son encontre d’une somme totale de 5418,96 euros. Cette somme correspond à un solde de charges de copropriété demeuré impayé, majoré des frais de recouvrement engages, tels qu’ils ressortent du décompte arrêté au 9 février 2026.
En dépit de nombreuses démarches amiables entreprises par le syndicat des copropriétaires, Monsieur [N] s’est abstenu de régulariser la situation. Le requérant a ainsi été contraint de lui adresser plusieurs mises en demeure et relances restées sans effet
En conséquence, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Square sis à [Localité 4] demande au juge des référés de :
CONDAMNER Monsieur [K] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble représenté par son syndic en exercice la somme de 4331,73 euros à titre provisionnel au titre des charges de copropriété demeures impayées, outre intérêts moratoires à compter du 04 novembre 2022
CONDAMNER Monsieur [K] [N] a payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble représenté par son syndic en exercice la somme de 729,80 euros a titre provisionnel au titre des frais nécessaires outre intérêts moratoire à compter du 04 novembre 2022,
CONDAMNER Monsieur [K] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble représenté par son syndic en exercice la somme de 3.500 euros au titre du préjudice subi du fait de l’absence de paiement des charges,
CONDAMNER Monsieur [K] [N] a payer au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DEBOUTER Monsieur [K] [N] de toutes demandes de délais ou de report
DEBOUTER Monsieur [K] [N] de toutes demandes, fins et conclusions contraires
CONDAMNER Monsieur [K] [N] aux entiers dépens,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action ;
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis “ Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
Il est constant qu’un décompte détaillé, les appels de charges et de travaux et les procès-verbaux d’assemblées générales sur la période pour laquelle les charges sont réclamées suffisent à établir la réalité de la créance.
Lorsque le copropriétaire ne justifie pas du paiement des charges, il peut effectivement être condamné au paiement desdites charges, et ce sans inverser la charge de la preuve créance de charges en l’absence de critiques justifiées de ces documents.
Sur la demande de provision,
Aux termes de l’article 815 du code civil ; « Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun. Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge.
L’article 1380 du Code civil dispose en outre que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil, sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Aux termes de l’article 481-1 du code de procédure civile, à moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement, il est statué dans le cadre de la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée par voie d’assignation.
La procédure est orale, le juge a la faculté de renvoyer de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale qui statuera selon la procédure accélérée au fond. Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Aux termes de l’ Article 19-2 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou
14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l’espèce, il résulte des sommes pièces versées que Monsieur [N] ne s’est pas acquitté de ses loyers et charges et qu’il a fait l’objet d’une sommation de payer restée sans effets.
Le SDC demandeur apparaît donc fondé à solliciter sa condamnation à régler ces sommes dès lors que le statut de copropriété s’analyse comme un engagement contractuel de la part de l’acquéreur de lots.
Il s’en suit que la demande du SDC de l’immeuble [Adresse 1] apparaît régulière, recevable et bien fondée. Le SDC produit les décomptes actualisés, les convocations aux assemblées générales et les différents bilans. Sa demande apparaît bien fondée par les pièces produites.
Il y sera fait droit en intégralité.
Sur les demandes accessoires;
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Aux termes de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Celui-ci tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée,
Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’équité commande de condamner monsieur [N] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le président du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON statuant selon la procédure accélérée au fond, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles 481-1 et 839 du code de procédure civile
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
Condamnons Monsieur [K] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble représenté par son syndic en exercice la somme de 4331,73 euros à titre provisionnel au titre des charges de copropriété demeures impayées, outre intérêts moratoires à compter du 04 novembre 2022,
Condamnons Monsieur [K] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la somme de 729,80 euros à titre provisionnel au titre des frais nécessaires outre intérêts moratoire à compter du 04 novembre 2022,
Condamnons monsieur [K] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la somme de 3.500 euros au titre du préjudice subi du fait de l’absence de paiement des charges,
Condamnons Monsieur [K] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Déboutons Monsieur [K] [N] de toutes demandes de délais ou de report.
Déboutons Monsieur [K] [N] de toutes demandes, fins et conclusions contraires.
Condamnons Monsieur [K] [N] aux entiers dépens.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
En conséquence, la république Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le Président et le Greffier du Tribunal.
La présente copie exécutoire certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’Avignon.
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