Article 874 du Code civil

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Loi 1803-04-19

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 6 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Le légataire particulier qui a acquitté la dette dont l'immeuble légué était grevé demeure subrogé aux droits du créancier contre les héritiers.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

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Décisions16

1Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 1er juillet 2020, n° 2020R00011

[…] Vu que par requête en date du 18 décembre 2019, la SNC LIDL, au vu notamment de ces éléments, et s'appuyant sur les articles 145, 493 et suivants du Code de Procédure civile, et les articles 874 et suivants du Code Civil, demande qu'une saisie par voie d'huissier soit ordonnée, cherchant par cela, à démontrer l'existence d'un intérêt légitime, pour établir avant tout procès à venir, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige,

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2Cour d'appel de Paris, 17 janvier 2012, 10/12596

[…] C'est dans ces conditions que M me X…, soutenant que si elle avait eu connaissance des formalités à effectuer relatives à la délivrance de son legs particulier ainsi que des droits de succession qui pouvaient lui être réclamés, elle n'aurait jamais accepté la transaction du 20 décembre 1999 d'autant qu'elle devait être légataire particulier « net de tous frais et droits » a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris, en visant d'une part les articles 1382, 1383 du code civil, de seconde part les articles 871, 873, 874 et 875 du code civil, de dernière part les articles 1016 et suivants et 1024 et suivants du code civil, M mes I… et J…, […]

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 juin 2014, n° 13/09103Infirmation partielle

[…] Par ses dernières écritures notifiées le 22 octobre 2013, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions, Monsieur X ès qualités a formé appel incident et demande à la cour au visa des articles 873 et 874 du code civil et de l'arrêt de cette cour du 24 juin 2011 :

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