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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 avr. 2025, n° 2502110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502110 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Babin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin qu’il puisse déposer une demande de renouvellement de titre de séjour et lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire, enregistré le 18 février 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que M. B n’établit pas qu’il réside à Paris et s’est lui-même placé dans la situation d’urgence qu’il invoque.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. M. B, ressortissant marocain né le 23 mai 1983, entré en France en octobre 1984 sous couvert du regroupement familial, a été titulaire après sa majorité de cartes de séjour pluriannuelles, la dernière, délivrée par le préfet de la Seine-Saint-Denis, ayant expiré le 7 janvier 2022. M. B a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis et a été muni de récépissés de demande de carte de séjour, le dernier ayant expiré le 3 avril 2023. M. B, qui indique résider désormais à Paris, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer une demande de titre de séjour et lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail.
4. Il résulte de l’instruction que M. B, qui avait entrepris les démarches pour le renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, réside désormais à Paris, ainsi que cela ressort des pièces qu’il produit. Par suite et contrairement à ce que soutient le préfet de police, l’examen de sa demande de titre de séjour relève de la compétence de ce dernier. M. B justifie également qu’il a informé le préfet de police de son changement de résidence dès le 12 juillet 2023 et qu’il a sollicité auprès de lui la délivrance d’un titre de séjour. Il résulte par ailleurs de l’instruction que, depuis le 3 avril 2023, M. B n’est muni d’aucun document justifiant de la régularité de son séjour. M. B, qui réside en France depuis plus de 40 ans et a toujours été en situation régulière, démontre l’urgence particulière de sa situation et l’utilité de la mesure sollicitée. En outre, la demande qu’il présente devant le juge des référés ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de fixer à M. B un rendez-vous dans un délai de trois semaines suivant la notification de la présente ordonnance afin qu’il puisse solliciter le renouvellement de son titre de séjour, et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de fixer à M. B un rendez-vous dans un délai de trois semaines suivant la notification de la présente ordonnance afin qu’il puisse solliciter le renouvellement de son titre de séjour, et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 14 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
M. Dhiver
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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