Confirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 4 déc. 2024, n° 23/00131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 4 DÉCEMBRE 2024
N° RG 23/131
N° Portalis DBVE-V-B7H-CF2X JJG-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunla judiciaire d’Ajaccio,
décision attaquée du 2 janvier 2023, enregistrée sous le n°19/008
[D]
C/
[J]
[O]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
QUATRE DÉCEMBRE
DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANT :
M. [G] [D]
né le 7 août 1940 à [Localité 3] (Corse)
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représenté par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉS :
M. [U], [L] [J]
né le 26 septembre 1956 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône)
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AJACCIO plaidant en visioconférence
Mme [E], [A] [O], épouse [J]
née le 20 mars 1963 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône)
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AJACCIO plaidant en visioconférence
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 3 octobre 2024, devant la cour composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Thierry BRUNET, président de chambre
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Nolwenn CARDONA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte du 26 décembre 2018, M. [G] [D] a assigné M. [U] [J] et Mme [E] [O], son épouse, par-devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio aux fins de :
— de condamner les époux [J] à remettre en état le terrain cadastré section D n°[Cadastre 2] dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte provisoire de 150 € par jour de retard,
— de condamner in solidum les époux [J] au paiement de la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— de condamner in solidum les époux [J] au paiement de 3000 € au titre des frais irrépétibles,
— de condamner in solidum les époux [J] au paiement des entiers dépens en ceux compris le coût du procès-verbal de constat de Me [C] en date du 9 décembre 2015.
Par jugement du 2 janvier 2023, le tribunal judiciaire d’Ajaccio a :
Fixé au bénéfice de la parcelle D [Cadastre 1] une servitude de passage-de 4 m de large sur la parcelle D [Cadastre 2], sise commune de [Localité 3] (Corse-du-Sud) lieudit [Adresse 8] selon le tracé de l’expert M. [K] [H] et suivant le plan annexé à son rapport conclu le 16 décembre 2021,
Dit que la présente décision vaudra titre de servitude et assiette de la servitude de passage de 80 de long par 4 mètres de large soit 320 m pour être publiée à la conservation des hypothèques de la Corse-du-sud,
Mis à la charge du fond dominant le coût de l’aménagement et de l’entretien de la servitude,
Rejeté les demandes indemnitaires des parties,
Condamné M. [G] [D] aux dépens en ceux compris les frais d’expertise,
Condamné M. [G] [D] à verser à M. [U] [J] et Mme [E] [O] épouse [J] la somme de 4 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 21 février 2023, procédure enregistrée sous le numéro 23-127, M. [G] [D] a interjeté appel du jugement prononcé par le tribunal judiciaire d’Ajaccio en ce qu’il a :
— à titre liminaire sur l’omission de statuer sur la demande d’irrecevabilité de la demande parce que prescrite, Rectifier l’omission de statuer, Déclarer irrecevable la demande des consorts [J] comme prescrite,
— rejeté la demande indemnitaire formulée par Monsieur [D] au titre de cette servitude,
— condamné Monsieur [D] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise
— condamné Monsieur [D] à verser à Monsieur [U] [J] et Madame [E] [O] [J] la somme de 4 500 Euros en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration du 22 février 2023, procédure enregistrée sous le numéro 23-131, M. [G] [D] a interjeté appel du jugement prononcé par le tribunal judiciaire d’Ajaccio en ce qu’il a :
Rectifier le jugement en ce qu’il a omis de statuer sur la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande, comme prescrite, et sur la demande de condamnation des époux [J] à des dommages et intérêts pour préjudice moral à hauteur de 20 000 euros, et faire droit aux dites demandes,
Rejeté la demande indemnitaire de Monsieur [D] au titre de la servitude,
Condamné Monsieur [D] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise,
Condamné Monsieur [D] à verser à Monsieur et Madame [J] la somme de 4 500 Euros en application de l’article 700 du cpc ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration du 9 mai 2023, procédure enregistrée sous le numéro 23-348, M. [G] [D] a interjeté appel du jugement prononcé par le tribunal judiciaire d’Ajaccio en ce qu’il a :
Rectifier le jugement en ce qu’il a omis de statuer sur la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande comme prescrite et sur la demande de condamnation des époux [J] à des dommage et intérêts pour préjudice moral à hauteur de 20 000 euros et faire droit aux dites demandes
Rejeté la demande indemnitaire de Monsieur [D] au titre de la servitude
Condamné Monsieur [D] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise
Condamné Monsieur [D] à verser à époux [J] la somme de 4 500 euros en application de l’article outre les entiers dépens
Par conclusions déposées au greffe le 4 décembre 2023, dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro 23-127, M. [U] [J] et Mme [E] [O] ont demandé à la cour de :
«- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Ajaccio le 2 janvier 2023 en ce qu’il a :
— Fixé au bénéfice de la parcelle D [Cadastre 1] une servitude de passage de 4 m de large à prendre sur la parcelle D [Cadastre 2], sise commune de [Localité 3] (corse du sud) lieu-dit [Adresse 8] selon le tracé proposé par l’expert [K] [H] et suivant le plan annexé à son rapport conclu le 16 décembre 2021,
— Dit que la décision vaudra titre de servitude et assiette de servitude de passage pour 80 m de long pour 4 m de large soit 320 m² pour être publié à la conservation des hypothèques de la Corse-du-Sud, service de la publicité foncière,
— Rejeté les demandes indemnitaires de monsieur [D] [G],
— Condamné monsieur [D] aux dépens y compris les frais d’expertise,
— Condamné monsieur [D] à payer la somme de 4 500 euros au titre des frais de procédure,
Rejeter toutes les demandes articulées dans le cadre de l’appel formé monsieur [D] [G] et le débouter de toutes ses demandes présentées devant la cour.
Recevoir l’appel incident de monsieur et madame [J] et statuant à nouveau
des chefs du jugement appelé.
Mettre les charges de l’entretien et de l’aménagement de la servitude par moitié entre les
deux fonds [Cadastre 2] et [Cadastre 1] comme il est d’usage.
Condamner Monsieur [D] [G] à payer à Monsieur et madame [J] :
— Les frais d’aménagements de la servitude engagés par moitié, soit au bénéfice des
époux [J] la somme de 6 285 euros avec intérêts de droit.
— La somme de 30 000 euros à titre de dommages intérêts pour ne pas avoir respecté son engagement de consentir un passage sur la parcelle [Cadastre 4], fait subir d’importantes pressions ayant altéré la santé et la vie du couple [J] et contraint au dépôt d’un permis modificatif pour réimplanter la maison en raison de la modification des accès (frais de permis modificatif pièce 15).
— La somme de 14 713,90 euros au titre de l’article 700 du CPC et les entiers dépens de l’instance.
SOUS TOUTES RÉSERVES».
Par ordonnance du 31 janvier 2024, les procédures enregistrées sous les numéros 23-127, 23- 131 et 23-348 ont été jointes sous le numéro 23-131.
Par conclusions déposées au greffe le 6 février 2024, dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro 23-127, M. [G] [D] a demandé à la cour de :
«Sur la jonction des instances,
Vu les appels (initial et rectificatif) enrôlés sous le numéro 23/00127 et 23 /00348
ORDONNER la jonction des instances sous le numéro 23/00127
DÉCLARER Monsieur [D] recevable et bien fondé en son appel du jugement rendu le 2 janvier 2023 par le tribunal judiciaire d’AJACCIO,
Y faisant droit,
INFIRMER le jugement sus énoncé et daté en ce qu’i1 a :
— Rejeté la demande indemnitaire de Monsieur [D] au titre de la servitude,
— Condamné Monsieur [D] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise,
— Condamné Monsieur [D] à verser à Monsieur et Madame [J] la somme de 4 500 € en application de l’article 700 du CPC.
Statuant à nouveau,
CONDAMNER in solidum [U] [L] [J] et [E] [A] [O] épouse [J] à payer à Monsieur [D] la somme de 27 540,00 € à titre de juste indemnité en contrepartie du dommage occasionné par la constitution, sur son fond, de la servitude de passage.
CONDAMNER in solidum [U] [L] [J] et [E] [A] [O] épouse [J] au paiement des frais afférents aux constats d’huissiers du 9 décembre 2015 (700,75 € TTC, pièce n°3), du 20 novembre 2019
(624,09 € TTC, pièce n°14), et du plan des lieux établi par le cabinet GEOTOPO.
CONDAMNER in solidum [U] [L] [J] et [E] [A] [O] épouse [J] à payer à Monsieur [D] la somme de 12 000 € au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNER in solidum [U] [L] [J] et [E] [A] [O] épouse [J] aux entiers dépens en ceux compris les frais de l’expertise judiciaire réalisée par Monsieur [K] [H].
DÉCLARER irrecevables les demandes des consorts [J].
Et,
RECTIFIER le jugement dont appel en ce qu’il a omis de statuer sur la 'n de non-recevoir tirée de la prescription des demandes présentées par les consorts [J], et sur la demande de condamnation de ces derniers au paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral à hauteur de 20 000 €.
DÉCLARER irrecevables pour être prescrites toutes les demandes des époux [J].
CONDAMNER in solidum [U] [L] [J] et [E] [A] [O] épouse [J] à payer à Monsieur [D] la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
En tout état de cause,
CONFIRMER pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux
présentes.
DÉBOUTER les consorts [J] de toutes leurs demandes, fins, conclusions.
SOUS TOUTES RÉSERVES».
Par ordonnance du 5 juin 2024, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 3 octobre 2024.
Le 3 octobre 2024, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a considéré que la preuve d’une servitude conventionnelle n’était pas rapportée, que la parcelle des intimés étant enclavée, il y a lieu de leur permettre d’accéder à la voie publique, tout en rejetant la demande indemnitaire présentée.
*Sur la fin de non-recevoir liée à la prescription de l’action engagée par les époux [J]/[O]
M. [G] [D] fait valoir que les actions des intimés fondées sur son manquement contractuel, le paiement de la moitié des frais de constitution de la servitude de passage et de la délivrance d’un passage sont prescrites en application des dispositions de l’article 2224 du code civil, l’acte authentique de vente étant du 7 novembre 2012, la facture des frais de création de la servitude du 26 février 2024, alors que les deux premières demandes l’ont été par conclusions du 31 mars 2019 et la dernière par celles du 7 septembre 2022. Les intimés font valoir qu’ils n’auraient appris l’absence de servitude de passage que le 31 août 2018, par le biais d’un courrier de l’appelant adressé au notaire rédacteur de l’acte de vente, et que leurs actions ne sont donc pas prescrites,.
Les premiers juges, bien que saisis, n’ont pas statué sur la fin de non-recevoir opposée.
Il ressort des pièces du dossier que ce n’est qu’à la suite de l’absence de réponse au courrier de Me [T] [P], notaire associée à [Localité 3] (Corse-du-Sud) -pièce n°19 des intimés- que les époux [J]/[O] ont été informés que leur vendeur, M. [G] [D], n’allait pas donner suite à leur demande de régularisation par acte authentique de la servitude de passage qu’ils estiment leur devoir.
L’article 2224 du code civil dispose que «Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer».
En l’espèce, le délai légal de cinq ans n’a pas été dépassé, les premières demandes des intimés étant du 31 mars 2019 pour une information reçue apparemment le 31 août 2018.
*Sur la servitude de passage
Il résulte du compromis de vente de terrain à bâtir sous conditions suspensives du 27 juillet 2012 -pièce n°2 des intimés- qu’il était prévu une condition suspensive en ces termes «Le vendeur s’engage à constituer une servitude de passage réglementaire sur la parcelle mitoyenne cadastrée section D numéro [Cadastre 4] devant lui revenir au titre d’un échange à intervenir entre lui et le propriétaire de la parcelle Section D numéro [Cadastre 5]. Cette acte devant intervenir avant la réitération des présentes».
Ledit échange n’est jamais intervenu et pourtant, par acte notarié établi le 7 novembre 2012 par Me [T] [P], notaire associée à [Localité 3], la vente est intervenue, sans pour autant que la servitude promise soit réalisée, et ce, bien au contraire le dit acte, en ses pages n°7 et 8, précisant l’absence de servitude, mentionnant même «Qu’il n’a créé ni laissé acquérir aucune servitude et qu’à sa connaissance il n’en existe aucune autre que celle éventuellement indiquées au présent acte, ou celles résultant de la situation naturelle des lieux, de la loi, des règlements d’urbanisme», le tout signé par la notaire et les trois parties de l’actuelle procédure.
Il est constant qu’une renonciation à un droit ne peut être uniquement tacite.
En l’espèce, si l’on reprend les termes mêmes du droit revendiqué par les intimés, il est certain que le droit à servitude est bien mentionné dans le compromis de vente, mais avec cette restriction que sa concrétisation doit intervenir avant la réitération des termes de la vente et donc de la signature de l’acte de vente lui-même.
Il est certain que cette condition suspensive n’a pas été réalisée et que, malgré cela, l’acte de vente a bien été signé, en présence d’une notaire, professionnelle avisée du droit, par le vendeur et les acheteurs et que, dans ledit acte, il est expressément indiqué qu’il n’y a pas d’autre servitude que légale résultant de la situation des lieux, ce qui est une renonciation à un droit de la part des acheteurs.
Il est constant, qu’en raison de la gravité de ses effets, cette volonté doit être certaine et éclairée, ce qui est bien le cas en l’espèce résultant d’un acte non équivoque -l’acte de vente lui-même-, signé malgré l’absence de réalisation de la condition suspensive de création d’une servitude conventionnelle, acte de vente indiquant l’absence de servitude autre que légale et, de ce fait, incompatible avec la servitude conventionnelle revendiquée, renonciation effectuée en toute connaissance de cause, selon les termes mêmes de l’acte notarié et en raison des conditions temporelles de cette renonciation -condition suspensive devant intervenir avant la vente mais non réalisée, acte de vente signé malgré l’indication d’absence de servitude autre que légale.
Il convient donc de débouter les époux [J]/[O] de leur demande portant sur l’irrespect des engagements contractuels de M. [G] [D].
En conséquence, seule la servitude légale retenue en première instance, à la suite des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, doit être reconnue et, à ce titre, l’article 682 du code civile dispose que « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner ».
L’enclavement n’étant plus discuté en appel, seul le droit à indemnisation l’est, mais s’agissant d’une servitude légale, la cour ayant débouté les intimés de leur demande portant sur l’irrespect de accords liant les parties relatifs à une servitude conventionnelle, M. [G] [D] est bien dans son droit en réclamant une somme à titre d’indemnisation.
A défaut d’élément probant produit autre que le rapport d’expertise judiciaire -pièce n°11 des intimés-, il convient de retenir l’indemnisation proposée par l’expert, soit 5 800 euros à la charge des intimés.
Il y a lieu de réformer le jugement entrepris sur ce chef de la demande.
* Sur la prise en charge des coûts de création et d’entretien de la servitude
Les intimés, se fondant sur la condition suspensive mentionnée dans le compromis de vente, sollicitent, s’agissant selon eux d’une servitude conventionnelle, un partage par moitié du coût de création et d’entretien de celle-ci ; demande à laquelle l’appelant s’oppose avec fermeté.
Or, les articles 697 et 698 du code civile disposent respectivement que « Celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver » et « Ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d’établissement de la servitude ne dise le contraire ».
Ainsi dans le cadre d’une servitude légale découlant, comme en l’espèce, de l’enclavement de la parcelle des intimés, les coûts de sa création et de son entretien sont à la charge
unique du fond dominant et donc des époux [J]/[O].
Il convient donc de les débouter de leur demande et de confirmer le jugement entrepris sur ce chef de demande.
* Sur les demandes de dommages et intérêts
Tant l’appelant que les intimés sollicitent des condamnations à paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice, moral pour l’un et d’un préjudice moral doublé de conséquences physiques pour les autres, résultant de la présente procédure.
Il est certain qu’une procédure judiciaire est éprouvante pour les parties qui la vivent mais il convient aussi de relever qu’en l’espèce chacune des parties a fait preuve de négligence dans la défense de son droit, quand bien même elles avaient fait appel à une notaire, sur lequel l’expert judiciaire, outrepassant son rôle de technicien, fait peser une faute en ce qu’elle n’a pas rappelé les «conditions suspensives dans son acte».
Les dommages invoqués au soutien des demandes financières présentées résultent de fautes et de négligences incombant aux parties elles-mêmes et qu’elles ne peuvent reprocher à l’autre partie en l’absence d’appel de la notaire dans la procédure en cours.
Il convient donc de rejeter les demandes présentées à ce titre et de complèter le jugement entrepris sur ces points.
* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Il est équitable de laisser à chacune des parties, compte tenu de leurs négligences respectives, les frais irrépétibles qu’elles ont engagées, tant en première instance qu’en cause d’appel et donc de les débouter de leurs demandes présentées à ce titre.
Il en va de même pour les dépens des procédures de première instance et d’appel, à l’exception des frais de l’expertise judiciaire qui doivent être partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la fin de non-recevoir fondée sur la prescription développée par M. [G] [D],
Confirme le jugement entrepris à l’exception du débouté prononcé à l’encontre de la demande d’indemnité présentée par M. [G] [D], et de ses condamnations à payer les entiers dépens et au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum M. [U] [J] et Mme [E] [O] à payer à M. [G] [D] la somme de 5 800 euros au titre de l’indemnité due à la création d’un droit de passage désenclavant leur fonds
Déboute M. [U] [J], Mme [E] [O] et M. [G] [D] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
Laisse à chaque partie la charge de ses entiers dépens, à l’exception des frais d’expertise judiciaire qui sont partagés par moitié entre M. [G] [D] d’une part et M. [U] [J] et Mme [E] [O] d’autre part
Y ajoutant,
Déboute M. [G] [D], M. [U] [J] et Mme [E] [O] de leurs demandes de dommages et intérêts.
Déboute M. [U] [J], Mme [E] [O] et M. [G] [D] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
Laisse à chaque partie la charge de ses entiers dépens en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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