Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-04-19
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 2 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier.
L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut.
Sortir de l'indivision solution 1 : la vente à la majorité des deux tiers (art. 815-5-1) C'est la voie la plus directe pour vendre un bien indivis sans unanimité. L'article 815-5-1 du Code civil autorise la vente lorsque les indivisaires représentant au moins deux tiers des droits indivis y sont favorables. […]
Lire la suite…815- 9 du Code civil, à voir condamner B. à rapporter à la succession sur base des dispositions de l'article 853 du même code (il convient de lire article 843 du Code civil), le montant de 1.100 euros à partir du mois d'octobre 2014, jusqu'au jour du partage, à entendre dire non fondée la demande en rapport à la succession d'un montant de 10.022, […]
Lire la suite…[…] Pour faire cesser ce péril, la loi donne au tribunal, par dérogation aux règles normales de l'indivision qui exigent l'unanimité pour vendre, le pouvoir d'opérer cession à un copartageant des parts indivises que détient l'autre sur l'immeuble, et ce, par application des articles 888 et 815-5 alinéa 1 du code civil, textes considérés comme étant implicitement mais nécessairement invoqués en l'espèce par la demanderesse. […]
[…] [Adresse 5] […] Par actes des 15,16 et 19 juillet 2024, les consorts [WV] ont fait assigner à jour fixe les consorts [WV], [B], [GB] et [PV] afin d'être autorisés à vendre un bien en indivision sur le fondement de l'article 815-5 du Code civil.
[…] Section 5 – Contentieux […] Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 août 2024, Monsieur [Y] [S] [M] demande, au visa des articles 815 et suivants, 840 et 842, 1240, 1303 et suivants, 1409 à 1412, 1467 à 1480, 1482 à 1491 et 1686 du code civil, 1070, 1136-1, 1360 et suivants et 700 du code de procédure civile, de : […] En vertu de l'article 815-5 du code civil un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun. L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut.
Un huissier lui signifie par acte extrajudiciaire de se faire représenter — conformément aux articles 837 et 841-1 du Code civil. […] Recours n°2 : l'assignation en partage judiciaire C'est le recours principal lorsque le blocage dure depuis plusieurs années. […] L'article 815-5 du Code civil vous permet d'obtenir une autorisation judiciaire de vendre seul. […]
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