Article 900-1 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/1984
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Loi 1803-05-03

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Les clauses d'inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime. Même dans ce cas, le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l'intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s'il advient qu'un intérêt plus important l'exige.
Les dispositions du présent article ne préjudicient pas aux libéralités consenties à des personnes morales ou mêmes à des personnes physiques à charge de constituer des personnes morales.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Commentaires46


www.heritage-succession.com · 5 septembre 2023

Autrement dit, l'article 900-1 du Code civil permet à un donateur ou à un testateur de grever le bien visé d'une clause d'inaliénabilité. […]

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www.canopy-avocats.com · 16 septembre 2022

Justifiée par la volonté de conserver le bien au sein de la famille ou de se prémunir contre la légèreté d'un héritier, cette clause, usuelle en matière de donations, doit cumulativement être temporaire et justifiée par un intérêt sérieux et légitime, en vertu de l'article 900-1 du Code civil.

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www.canopy-avocats.com · 21 juillet 2022

Cela signifie en pratique que l'usufruitier perçoit les sommes et peut en disposer librement, à charge pour lui de restituer ces sommes (en valeur ou en nature) aux nus propriétaires (article 587 du Code civil). […] Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire. […] #8217;article 382 du code civil.

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Décisions267


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 1 juillet 2009, 08-15.130, Inédit
Cassation partielle Cour d'appel de renvoi : Confirmation

[…] Vu l'article 1014, alinéa 1 er du code civil ; […] que cette action est exclusivement attachée à la personne du donataire ; qu'en disant que Maurice X… a valablement légué à Florence Y… une partie de sa part dans la donation-partage, alors qu'il était constant qu'il n'avait pas reçu le consentement du donateur et qu'il n'avait pas demandé en justice à disposer de ce bien frappé d'inaliénabilité, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 900-1 du code civil applicable en Polynésie française.

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  • Legs·
  • Délivrance·
  • Décès·
  • ° donation-partage·
  • Consorts·
  • Polynésie française·
  • Successions·
  • Clause·
  • Particulier·
  • Biens

2Cour d'appel de Nancy, 1ère chambre, 7 janvier 2010, n° 08/00882
Confirmation

[…] Par actes délivrés les 28 octobre 2005, 27 novembre 2006 et 01 et 02 décembre 2005, Monsieur G D a assigné Monsieur et Madame F D, Monsieur Z D, Monsieur H D, Monsieur B D et Madame A D devant le Tribunal de Grande Instance de NANCY, pour voir annulé l'acte de donation partage du 12 juin 2001. […] Attendu qu'aux termes de l'article 900-1 du code civil, ' les clauses d'inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime. Même dans ce cas, le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l'intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s'il advient qu' un intérêt plus important l'exige';

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3Tribunal de grande instance de Marseille, 1re chambre civile, 4 novembre 2014, n° 13/10508

[…] A l'appui de ses demandes, monsieur Z rappelle que la succession a été partagée entre les deux légataires et qu'il s'est vu attribuer différents lots situés à MARSEILLE, SAINT CYR SUR MER et […]. Il soutient que la clause d'inaliénabilité n'est motivée par aucun intérêt sérieux et légitime et demande en conséquence son annulation en application de l'article 900-1 du Code civil. Subsidiairement, il demande à pouvoir disposer de deux de ces biens afin de pourvoir régler les frais de succession et les charges afférentes aux immeubles.

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  • Bien immobilier·
  • Décès·
  • Exécution provisoire·
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