Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-05-03
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Le mineur, devenu majeur ou émancipé, ne pourra disposer, soit par donation entre vifs, soit par testament, au profit de celui qui aura été son tuteur, si le compte définitif de la tutelle n'a été préalablement rendu et apuré.
Sont exceptés, dans les deux cas ci-dessus, les ascendants des mineurs, qui sont ou qui ont été leurs tuteurs.
Toutefois, cette incapacité ne joue pas lorsque le tuteur est un ascendant du mineur (Code civil, article 907). […]
Lire la suite…Notons qu'un pouvoir autonome d'acceptation des libéralités avec ou sans charges est attribué par l'article 935, alinéa 2, du Code civil aux ascendants de l'enfant mineur en cas d'inaction du représentant. […]
Lire la suite…[…] — l'interruption des délais prescrits par le décret du 9 décembre 2009 modifié vise en particulier les délais des articles 907 (pour l'appelant) et 910 (pour l'intimé) ; cette interruption est conforme à l'article 2238 du code civil qui stipule que la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ; dans la mesure où les délais de prescription sont suspendus, les délais de procédure le sont à fortiori et à l'évidence.
[…] Vu les conclusions d'incident notifiées le 21 avril 2021 par la société B C D qui a demandé à la cour, au visa des articles 143 et suivants, 789 et 907 du code de procédure civile, 1217 et suivants, 1641 et suivants du code civil et L124-3 du code des assurances, d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire sur les défauts affectant le véhicule de marque Renault modèle Master, immatriculé EB 802 EX.
[…] — que la volonté du défunt était bien de gratifier sa nièce avec laquelle il a toujours eu une grande complicité, — qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 901 du code civil, — qu'il ne peut être fait application des dispositions de l'article 907 du code civil qui concerne les mineurs et dès lors qu'à l'époque du testament le de cujus n'était pas encore sous tutelle . Les prétentions et moyens des parties sont exposés pour le surplus dans les écritures susvisées auxquelles il est fait expressément référence en application de l'article 455 du Code de Procédure Civile . . L'ordonnance de clôture a été prise le 31/ 1/ 2013 .
à un second gratifié, dont la loi admet qu'il puisse s'agir des enfants nés ou à naître du premier gratifié (Code civil, article 1054, al. 4). […] Au demeurant la jurisprudence s'est attachée à tempérer les effets de l'article 906 en admettant la validité des legs avec charge au profit des personnes physiques futures. […] Par un mineur parvenu à l'âge de 16 ans et non émancipé qui a disposé par testament au-delà des limites permises par l'article 904 ; la libéralité ainsi effectuée est entachée de nullité dans la mesure de l'excès (Civil Code, Art. 903 et 904) ; Par un mineur en faveur de son tuteur en violation de l'article 907 (Civil Code, Art. 907, n° 58 à 67) ; […]
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