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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 8 nov. 2024, n° 24/01977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01977 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 janvier 2024, N° 23/12358 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT SUR DÉFÉRÉ
DU 08 NOVEMBRE 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 24/01977 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMSV6
[P] [E]
C/
Copie exécutoire délivrée
le : 08/11/2024
à :
Me Laure ZAOUI de l’AARPI KARAA, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 22 Janvier 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 23/12358.
APPELANTE
Madame [P] [E], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laure ZAOUI de l’AARPI KARAA, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Kiyo GENET-SAEKI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A. MEDICA FRANCE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Vanessa DIDIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Mme Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024, délibéré prorogé au 08 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2024
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement en date du 13 septembre 2023 le conseil de prud’hommes de Marseille, statuant dans l’instance opposant Mme [E] à la SAS MEDICA, a :
Dit et jugé que la démission de Madame [P] [E] est claire et non équivoque et produit bien les effets d’une démission ;
Débouté Madame [P] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Débouté la SA MEDICA FRANCE prise en la personne de son responsable légal de sa demande reconventionnelle fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et de toutes ses autres demandes ;
Condamné Madame [P] [E] aux entiers dépens.
Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires au présent dispositif.
Mme [E] a interjeté appel de la décision dans chacun des termes de son dispositif selon déclaration enregistrée au RPVA le 4 octobre 2023.
Après avoir recueilli les observations de l’appelante, le magistrat de la mise en état a rendu le 22 janvier 2024 une ordonnance prononçant la caducité de l’appel pour défaut de dépôt des conclusions d’appelant dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile.
L’appelante a déféré l’ordonnance de caducité à la cour par requête en date du 30 janvier 2024.
Elle expose que par suite d’une erreur ses conclusions ont été déposées par RPVA le 26 décembre 2023, dans le délai de l’article 908, sous un numéro erroné correspondant à celui de la déclaration d’appel (23/11842) en lieu et palce du n° RG du dossier (23/12358) ; que le RPVA lui ayant accusé reception de son message le même jour elle n’a pris connaissance de cette erreur que le 10 janvier 2024 à réception d’un message de refus de ses conclusions dans le dossier 11842 ;
Elle souligne que l’indication du N°de RG ne fait pas partie des mentions obligatoires devant figurer sur les conclusions d’appel aux termes des articles 960 et 961 du code de procédure civile ; que la Cour de cassation juge que la cour est valablement saisies par des conclusions déposées dans le délai de l’article 908 même sous un numéro de RG erroné.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 16 mai 2024 la SA MEDICA FRANCE s’en rapporte à la décision de la cour et précise qu’elle a déposé ses conclusions d’intimée, dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile, le 26 janvier 2024.
Motifs de la décision
Selon une jurisprudence constante ( 2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n19-14.745 ; 2e Civ., 30 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.057) la cour de cassation juge , au visa des articles 748-3, 908 et 930-1 du code de procédure civile et des articles 2, 4, 5 et 8 de l’arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d’appel, qu’encourt la censure l’arrêt d’une cour d’appel qui prononce la caducité d’une déclaration d’appel au motif que la remise au greffe par RPVA des conclusions relatives à une instance avait été accomplie dans le cadre d’une instance distincte ,concernant une autre partie et dont elles portaient par erreur le numéro d’inscription au répertoire général, alors que la cour d’appel est bien saisie de ces conclusions, en dépit de l’indication d’un numéro de répertoire erroné.
Il résulte en effet des dispostions des articles 960 et 961 du code de procédure civile que l’indication du numéro de répertoire général n’est pas une condition de la recevabilité des conclusions.
En l’espèce si les conclusions de l’appelante n’ont pas été adressé au RPVA sous le bon numéro de répertoire général et ont même fait l’objet d’un refus d’enregistrement notifié à l’appelante par message électronique du 10 janvier 2024, il n’en demeure pas moins que la cour dispose de la preuve que lesdites conclusions , portant toutes les mentions permettant d’identifier les parties, ont été reçue par la cour le 26 décembre 2023 ainsi qu’il ressort de l’accusé de leur reception par RPVA, dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement
Dit que la déclaration d’appel de Mme [E] dans l’instance RG 23/12358 n’est pas caduque.
Le greffier Le président
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