Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 11 mars 2025, n° 2500249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500249 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI Agir |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2025, la SCI Agir représentée par son gérant en exercice M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler le certificat d’urbanisme opérationnel déclarant le projet irréalisable délivré le 16 septembre 2024 par la commune du Thor ;
2°) de réformer le plan local d’urbanisme en ses dispositions illégales ;
3° d’enjoindre à la commune du Thor de lui délivrer le certificat opérationnel demandé ;
4°) de condamner la commune du Thor à l’indemniser pour pertes de revenus et préjudices subis pour des montants de 200 000 euros au titre du refus abusif de travaux, 200 000 euros pour dénonciation calomnieuse, 634 900 euros correspondant aux dégâts des eaux non indemnisés du fait de la faute de la commune, 363 000 euros au titre de la perte de loyers, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2014, 1 448 300 euros au titre de l’instrumentalisation de la CAF, 490 000 euros au titre de la détention abusive avec saisie pénale, 1 099 000 euros au titre de la perte de chance de vente du bien, 4 819 762,50 euros au titre de la perte de chance de réaliser l’opération, 1 000 000 euros au titre du préjudice moral de la société et de son gérant, 200 000 euros au titre du préjudice de retraite décente.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. L’article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ». L’article R. 412-1 de ce code dispose que : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ». Selon l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser () ».
3. Les requérants qui demandent au tribunal d’annuler le certificat d’urbanisme opérationnel déclarant le projet irréalisable délivré le 16 septembre 2024 par la commune du Thor et de condamner la commune à leur verser une indemnité en réparation des fautes qu’elle aurait commises n’ont produit à l’appui de leur requête ni la décision relative au certificat d’urbanisme contesté ni la décision statuant sur leur demande indemnitaire présentée auprès de la commune du Thor. La requête étant ainsi dépourvue des décisions attaquées mentionnées aux dispositions de l’article R.412-1 précitées, une demande de régularisation leur a été adressée par courrier du 27 janvier 2025, lequel a été réceptionné par la société Agir le 28 janvier 2025 sur l’application télérecours. Les requérants n’ont pas, à l’expiration du délai de huit jours qui leur a été imparti, produit les décisions attaquées ou justifié de l’impossibilité de les produire. Dès lors, la présente requête, qui n’a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d’une irrecevabilité manifeste. En outre il n’appartient pas au juge administratif de réformer un document d’urbanisme, les conclusions présentées à cette fin, qui ne peuvent être régularisées en cours d’instance, sont également irrecevables. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI Agir est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Agir et à la commune du Thor.
Fait à Nîmes, le 11 mars 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
n° 2500249
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