Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-05-03
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 13 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 11 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Le paiement de l'indemnité par l'héritier réservataire se fait en moins prenant et en priorité par voie d'imputation sur ses droits dans la réserve.
Les donations consenties par votre père de son vivant portant atteinte à votre réserve légale, le notaire calculera ce qu'on appelle « une indemnité de réduction » que vos frères et sœurs devront vous régler en valeur (C. civ., art. 924). Le délai de prescription de l'action en réduction est de « 5 ans à compter de l'ouverture de la succession ou de 2 ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder 10 ans à compter du décès » (C. civ., art. 921, al. 2).
Lire la suite…Les donations consenties par votre père de son vivant portant atteinte à votre réserve légale, le notaire calculera ce qu'on appelle « une indemnité de réduction » que vos frères et sœurs devront vous régler en valeur (C. civ., art. 924). Le délai de prescription de l'action en réduction est de « 5 ans à compter de l'ouverture de la succession ou de 2 ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder 10 ans à compter du décès » (C. civ., art. 921, al. 2).
Lire la suite…[…] Suivant notification du 26 février 2021 adressée à sa s'ur Mme [D] [K], M. [A] [K] l'a sommée, sous réserves de toutes contestations ultérieures, de lui délivrer l'indemnité de réduction qui lui est due par application de l'article 924, 1er alinéa du code civil.
[…] Mme [K] [T] [O], épouse [J], a quant à elle relevé appel du jugement du 27 juin 2023 le 13 octobre 2023. Par conclusions transmises le 6 janvier 2025, l'appelante demande à la cour : Vu les anciens articles 792, 887, 922, 924, 924-1, 930 et 1021 du code civil, Vu les articles 414-1, 892, 901, 931, 1021, 1137, 1599 du code civil, — d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
[…] — de faire application des articles 843, 860, 919-2, 920, 921, 922 et suivants, et 924 du Code civil en cas d'atteinte à la réserve, et dire que les donations consenties à Madame [I] seront réduites à la quotité disponible et que l'indemnité de réduction s'il y a lieu sera déterminée selon les modalités de l'article 942-2 du Code civil,
Plus subsidiairement l'appelant fait valoir que par application de l'article 924 du code civil la donation litigieuse ne serait pas à considérer comme préciputaire, mais comme faite par avancement d'hoirie et, par voie de conséquence, […]
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