Article 924 du Code civil
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Commentaires128

1Cour supérieure de justice, 11 novembre 2015, n° 1111-38864
kohenavocats.com · 7 mai 2026

Plus subsidiairement l'appelant fait valoir que par application de l'article 924 du code civil la donation litigieuse ne serait pas à considérer comme préciputaire, mais comme faite par avancement d'hoirie et, par voie de conséquence, […]

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2Mon père a donné la totalité de son patrimoine à mes frères et sœurs. Au jour de son décès, il ne reste plus rien. Puis-je exiger ma part réservataire et ai-je un…
notaires.fr · 25 février 2026

Les donations consenties par votre père de son vivant portant atteinte à votre réserve légale, le notaire calculera ce qu'on appelle « une indemnité de réduction » que vos frères et sœurs devront vous régler en valeur (C. civ., art. 924). Le délai de prescription de l'action en réduction est de « 5 ans à compter de l'ouverture de la succession ou de 2 ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder 10 ans à compter du décès » (C. civ., art. 921, al. 2).

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3Mon père a donné la totalité de son patrimoine à mes frères et s�
notaires.fr · 25 février 2026

Les donations consenties par votre père de son vivant portant atteinte à votre réserve légale, le notaire calculera ce qu'on appelle « une indemnité de réduction » que vos frères et sœurs devront vous régler en valeur (C. civ., art. 924). Le délai de prescription de l'action en réduction est de « 5 ans à compter de l'ouverture de la succession ou de 2 ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder 10 ans à compter du décès » (C. civ., art. 921, al. 2).

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Décisions+500

[…] Suivant notification du 26 février 2021 adressée à sa s'ur Mme [D] [K], M. [A] [K] l'a sommée, sous réserves de toutes contestations ultérieures, de lui délivrer l'indemnité de réduction qui lui est due par application de l'article 924, 1er alinéa du code civil.

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[…] Mme [K] [T] [O], épouse [J], a quant à elle relevé appel du jugement du 27 juin 2023 le 13 octobre 2023. Par conclusions transmises le 6 janvier 2025, l'appelante demande à la cour : Vu les anciens articles 792, 887, 922, 924, 924-1, 930 et 1021 du code civil, Vu les articles 414-1, 892, 901, 931, 1021, 1137, 1599 du code civil, — d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

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3Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 1 cabinet 2, 20 décembre 2024, n° 24/01650

[…] — de faire application des articles 843, 860, 919-2, 920, 921, 922 et suivants, et 924 du Code civil en cas d'atteinte à la réserve, et dire que les donations consenties à Madame [I] seront réduites à la quotité disponible et que l'indemnité de réduction s'il y a lieu sera déterminée selon les modalités de l'article 942-2 du Code civil,

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