Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 12 janv. 2026, n° 25/01508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MEDM/FC
Jugement N°
du 12 JANVIER 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 25/01508 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KBAH / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[S] [G] [C]
[A] [G] [P] épouse [F]
[D] [G] [C]
[B] [G] [N]
[T] [Y] née [F] venant aux droits de sa mère, [M] [G] [C] épouse [L]
Contre :
[X] [K]
Grosse :
Maître Catherine CHANTELOT de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Maître Geoffrey JUAREZ de la SCP SAVARY-JUAREZ
Maître Paul CHATEAU de la SCP SCP D’AVOCATS CHATEAU-BARNOUD-BARGOIN
Copies :
Maître Catherine CHANTELOT de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Maître Geoffrey JUAREZ de la SCP SAVARY-JUAREZ
Maître Paul CHATEAU de la SCP SCP D’AVOCATS CHATEAU-BARNOUD-BARGOIN
Dossier
Me [V]
Maître Catherine CHANTELOT de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Maître Geoffrey JUAREZ de la SCP SAVARY-JUAREZ
Maître Paul CHATEAU de la SCP SCP D’AVOCATS CHATEAU-BARNOUD-BARGOIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DOUZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Madame [A] [G] [N] épouse [F]
[Adresse 13]
[Localité 7]
représentée par la SCP D’AVOCATS CHATEAU-BARNOUD-BARGOIN, avocats au barreau de CUSSET/VICHY
Monsieur [S] [G] [C]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Monsieur [D] [G] [C]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Monsieur [B] [G] [N]
[Adresse 11]
[Localité 14]
Madame [T] [Y] née [F] venant aux droits de sa mère, [M] [G] [C] épouse [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
tous représentés par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
Madame [X] [K]
[Adresse 11]
[Localité 14]
représentée par la SCP SAVARY-JUAREZ, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDERESSE
Lors de l’audience de plaidoirie du 23 Juin 2025 :
Après avoir constaté l’absence d’opposition des avocats, le tribunal a tenu l’audience en juges rapporteurs, composé de :
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente,
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
assistées, lors de l’appel des causes de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier.
Lors du délibéré le tribunal composé de :
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente,
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice présidente, (à laquelle il a été rendu compte conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile),
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
Après avoir entendu en audience publique du 23 Juin 2025 un magistrat en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [I] [G] [C] est décédé à [Localité 15] le [Date décès 5] 2001.
Il a laissé pour lui succéder cinq enfants :
— [A] [G] [C] épouse [F],
— [S] [G] [C],
— [D] [G] [C],
— [M] [G] [C] épouse [L],
— [B] [G] [C].
Par testament olographe du 19 mai 2000, Monsieur [I] [G] [C] a notamment légué à Madame [X] [K], désignée comme gouvernante par le défunt avec lequel elle habitait au château des [12], la jouissance d’un appartement constitué de six pièces dans le château des [12] et a sollicité, entre autres dispositions, de ses enfants qu’ils versent à Madame [K] la somme de 3.000 francs par mois et à son départ au moins 20.000 francs .
Après une mesure de médiation ordonné le 11 février 2003, en référé par le Président du Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand, un accord sur le partage de la succession a été homologué par ordonnance de référé du Président du Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND en date du 8 juillet 2003. Aux termes de cet accord, Monsieur [B] [G] [C] s’est vu attribuer la propriété du château des [12] à charge de régler une soulte à ses cohéritiers.
[X] [K] a, par actes d’huissiers des 4, 5 et 13 octobre 2004, fait assigner [S] [G] [C], [A] [G] [C] épouse [F], [D] [G] [C] et [M] [G] [C] épouse [L] devant le Tribunal de Grande Instance de CUSSET pour obtenir la délivrance du legs qui lui aurait été consenti par testament olographe du 19 mai 2000.
Par jugement du 6 juin 2005, le Tribunal de Grande Instance de CUSSET s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND devant lequel l’affaire a été renvoyée. Le 22 mars 2006, Madame [X] [K] a appelé en cause Monsieur [B] [G] [C]. Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du Juge de la Mise en Etat en date du 16 mai 2006.
Dans le cadre d’un incident formé par Monsieur [B] [G] [C], le Juge de la Mise en Etat a, par ordonnance du 13 mars 2007, ordonné à Maître [Z], notaire à [Localité 9], de déposer au greffe de la Première Chambre Civile du Tribunal de ce siège l’original du testament olographe établi par [I] [G] [C] le 19 mai 2000. Le testament en question a été déposé au greffe le 24 avril 2007.
Par jugement en date du 08 avril 2008, le Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND a :
— Déclaré sans objet la demande de [X] [K] en délivrance du legs relatif à la jouissance de l’appartement ;
— Dit que la clause figurant au bas du testament olographe établi le 19 mai 2000 par [I] [G] [C] et libellée ainsi " je vous demande de verser à Madame [K] trois mille francs par mois et à son départ au moins vingt mille francs" constitue une charge de la succession de [I] [G] [C] ;
— Condamné en conséquence in solidum [A] [G] [C] épouse [F], [S] [G] [C], [D] [G] [C], [M] [G] [C] épouse [L] et [B] [G] [C] à verser à [X] [K] les sommes prévues par la clause susvisée dans les termes de cette clause.
Par arrêt en date du 24 mars 2009, la Cour d’appel a confirmé le jugement sauf en ce que la condamnation principale était prononcée in solidum.
Par acte extra-judiciaire en date du 03 novembre 2022, Madame [A] [G] [C] épouse [F], Monsieur [S] [G] [C], Monsieur [D] [G] [C], Madame [T] [F] venant aux droits de sa mère [M] [G] [C] épouse [L] et Monsieur [B] [G] [C] ont assigné Madame [K] aux fins de voir :
— Dire et Juger que les legs consentis à Madame [K] ont atteint la réserve héréditaire et qu’il doit y être mis fin,
— Condamner en conséquence Madame [K], sous astreinte de 500€ par jour de retard à libérer l’appartement qu’elle occupe aux [12] à [Localité 14],
— La condamner également à payer et porter à chacun des héritiers constituant l’hoirie [C] la somme de 6 000€ à titre de trop perçu à ce jour, outre pour l’avenir une somme de 497,41€ par mois dès lors qu’elle ne s’exécutait pas spontanément à réception de la présente assignation,
— Condamner Madame [K] au paiement d’une indemnité de 4 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
Par conclusions d’incident signifiées le 25 novembre 2022, Madame [K] a saisi le Juge de la Mise en Etat aux fins de voir juger que le tribunal judiciaire est incompétent sur la demande relative à la libération des locaux occupés par elle, cette demande relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection, Juger que l’action relative à “l’usufruit” ne concerne que Monsieur [B] [G] [C] et que l’action fondée sur le dépassement de la quotité disponible est prescrite.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées le 04 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, Madame [K] a sollicité de voir :
— DIRE ET JUGER Madame [K] recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
— SE DECLARER incompétent sur les demandes tendant à l’expulsion et la fixation d’une indemnité d’occupation à l’encontre de Madame [K],
— DECLARER l’action visant à opter sur l’exécution ou l’abandon des Consorts [G] [C] forclose,
— DECLARER l’action en réduction des Consorts [G] [C] forclose,
— DECLARER les Consorts [G] [C] autres que [B] [G] [C] irrecevables en leur action visant au remboursement des sommes au titre de l’usufruit et au paiement pour l’avenir d’une somme correspondant la valeur locative compte tenu de leur défaut de droit, d’intérêt et de qualité à agir,
— DECLARER les Consorts [G] [C] irrecevables en leur action en remboursement de l’indu faute de droit, d’intérêt et de qualité à agir,
— DECLARER Madame [T] [F] irrecevable en son action compte tenu de son absence de droit et de qualité à agir tenant à sa qualité de gratifiée de Monsieur [G] [C],
— DEBOUTER les Consorts [G] [C] de toutes leurs demandes,
— CONDAMNER les Consorts [G] [C] à payer et porter à Madame [K] la somme de 1 500€ CHACUN sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Les condamner aux entiers dépens.
Selon ordonnance en date du 07 novembre 2023, le Juge de la Mise en état a :
Rejeté l’exception d’incompétence matérielle soulevée par Madame [X] [K],Dit que le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND était matériellement compétent pour trancher des demandes formées par Madame [A] [G] [C] épouse [F], Monsieur [S] [G] [C], Monsieur [D] [G] [C], Madame [T] [F] épouse [Y] et Monsieur [B] [G] [C] à l’encontre de Madame [X] [K] ;Rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par Madame [X] [K] ; Rejeté les fins de non recevoir tirées du défaut d’intérêt et de qualité à agir soulevées par Madame [X] [K] ; Déclaré recevable les demandes de Madame [A] [G] [C] épouse [F], Monsieur [S] [G] [C], Monsieur [D] [G] [C], Madame [T] [F] épouse [Y] et Monsieur [B] [G] [C] ; Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et débouté les parties de leurs demandes formulées à ce titre,Réservé les dépens.
Selon leurs dernières écritures, régulièrement signifiées par RPVA en date du 01 avril 2025, Monsieur [S] [G] [C], Monsieur [D] [G] [C], Madame [T] [F] épouse [Y] et Monsieur [B] [G] [C] sollicitent de voir, au visa des articles 912 et 913 AL. 1 du Code Civil :
— DECLARER Mme [K] irrecevable du fait de l’Estoppel à invoquer un fondement juridique totalement autre que celui du dépassement de la quotité disponible qu’elle a accepté et sur lequel elle a défendu pendant des mois face à l’action des héritiers en réduction.
— DIRE ET JUGER que les legs consentis à Madame [K] ont atteint la réserve héréditaire et qu’il doit y être mis fin.
— DIRE ET JUGER que Madame [K] est sans droit ni titre à occuper l’appartement [Adresse 11] à [Localité 14].
— CONDAMNER Madame [K] à payer et porter à chacun des héritiers constituant l’hoirie [C] la somme de 6 000 € à titre de trop perçu au jour de l’assignation introductive, outre au-delà une somme de 497,41 € par mois.
— DEBOUTER Madame [K] de toutes ses demandes fins et conclusions
— CONDAMNER Madame [K] au paiement d’une indemnité de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Selon ses dernières écritures régulièrement signifiées en date du 06 mai 2025, par Madame [A] [G] [C] épouse [F] sollicite de voir, au visa des articles 912 et 913 AL. 1 du Code Civil :
— DECLARER Mme [K] irrecevable du fait de l’Estoppel à invoquer un fondement juridique totalement autre que celui du dépassement de la quotité disponible qu’elle a accepté et sur lequel elle a défendu pendant des mois face à l’action des héritiers en réduction.
— DIRE ET JUGER que les legs consentis à Madame [K] ont atteint la réserve héréditaire et qu’il doit y être mis fin.
— DIRE ET JUGER éteinte la créance au profit de Mme [K] à l’encontre de Mme [A] [F] en exécution des dispositions testamentaires qui ont été consenties à Mme [K] par M. [I] [G] [C] par testament olographe en date du 19 mai 2000.
— CONDAMNER Madame [K] à payer et porter à chacun des héritiers constituant l’hoirie [C] la somme de 6 000 € à titre de trop perçu au jour de l’assignation introductive, outre au-delà une somme de 497,41 € par mois.
— CONDAMNER Madame [K] à payer à Mme [F] une indemnité de 4 000 € sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Selon ses dernières écritures régulièrement signifiées en date du 21 mai 2025, Madame [X] [K] sollicité au visa des articles 900-2 et suivants du Code Civil, 1302 et suivants du Code Civil, l’article 2224 du Code Civil, et les articles 32 et 122 du Code Civil, de voir :
— DIRE ET JUGER Madame [K] recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
— DEBOUTER les Consorts [G] [C] de toutes leurs demandes,
— CONDAMNER les Consorts [G] [C] à payer et porter à Madame [K] la somme de 1500€ CHACUN sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER les Consorts [G] [C] aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée le 06 mai 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 23 juin 2025 et mise en délibéré au 30 septembre 2025, délibéré prorogé au 04 novembre 2025 puis au 12 janvier 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
MOTIFS :
Sur le principe de loyauté des débats et de l’Estoppel :
Le principe de loyauté des débats, consacré tant par l’article 4 du Code de procédure civile que par la jurisprudence relative à l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui, impose à chaque partie de conduire sa défense avec cohérence et sans surprendre la partie adverse.
Force est de constater que durant toute l’instance, la défenderesse a expressément admis que le litige se situait sur le terrain du dépassement de la quotité disponible, et qu’elle a développé pendant plusieurs mois l’ensemble de ses moyens sur ce fondement, reconnaissant ainsi implicitement mais clairement la pertinence de la discussion au regard de l’action en réduction engagée par les héritiers réservataires.
En adoptant soudainement un fondement juridique radicalement distinct, elle modifie non seulement la qualification juridique du litige mais également la cause de ses prétentions, faisant ainsi peser sur les demandeurs une modification substantielle de la défense contre laquelle ils ne pouvaient anticiper, et ce en fin de procédure.
Une telle évolution tardive, portant sur un fondement qui n’avait jamais été débattu et qui n’avait pas été intégré dans la dialectique procédurale initiale, constitue une contradiction manifeste dans la position de la défenderesse, de nature à surprendre les héritiers et à compromettre leurs droits à une défense utile et effective.
Il en résulte une atteinte caractérisée à l’exigence de loyauté procédurale, la défenderesse se trouvant en situation d’estoppel, dès lors qu’elle ne peut se contredire au détriment de la partie adverse après avoir soutenu, accepté et débattu pendant toute l’instance un fondement juridique déterminé.
Il y a donc lieu de déclarer irrecevable le moyen présenté sur ce nouveau fondement tiré des dispositions de l’article 900-2 du Code Civil, comme constituant une modification tardive et déloyale de la cause juridique de la défense, incompatible avec les exigences du débat contradictoire et les principes gouvernant la procédure civile.
Sur l’action en réduction pour atteinte à la réserve héréditaire :
Aux termes des articles 912, 913, 921 et 924 du Code civil, la réserve héréditaire constitue la part des biens du défunt dont la loi assure la dévolution aux héritiers réservataires, et la réduction est l’action permettant de rétablir l’équilibre successoral lorsque les libéralités excèdent la quotité disponible.
Il appartient au tribunal judiciaire, saisi d’une action en réduction, de déterminer si les libéralités consenties excèdent la quotité disponible et portent atteinte à la réserve.
Il s’ensuit que le tribunal doit statuer sur le principe de l’atteinte alléguée.
– Sur le caractère libéral du legs consenti
Le testament olographe en date du 19 mai 2000 institue au profit de Madame [K], gouvernante du défunt, un legs particulier de jouissance portant sur un appartement de six pièces situé dans le château de [12], ainsi qu’une obligation imposée aux héritiers de verser à celle-ci la somme mensuelle de 3 000 francs et, à son départ, une somme minimale de 20 000 francs.
Un legs de jouissance, même temporaire, constitue une libéralité au sens des articles 893 et 912 du Code civil dès lors qu’il procure un avantage gratuit au légataire.
La charge financière mise à la charge des héritiers réservataires constitue également une libéralité indirecte au bénéfice de Madame [K].
Ces libéralités doivent donc être prises en compte pour apprécier une éventuelle atteinte à la réserve.
– Sur la masse de calcul et l’atteinte à la réserve
Sur la masse de calcul
Conformément à l’article 922 du Code civil, la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible est constituée :
• de l’actif existant au jour du décès ;
• augmenté des donations rapportables fictivement ;
• et déduction faite du passif.
Sur la base des éléments produits aux débats, et notamment du projet de liquidation établi par le notaire, il apparaît que :
• la masse successorale du défunt s’élève à 812 087,14 €
• la réserve globale des héritiers réservataires est de 609 066,14 € ;
• la quotité disponible est de 203 021 € ;
• la valeur en capital du legs de jouissance, fixée selon les règles d’évaluation des usufruits (art. 669 CGI par analogie), s’élève à 109 764 €, ajoutée aux libéralités pécuniaires (dont la capitalisation sera effectuée par le notaire), conduit à excéder la quotité disponible de 203 021 €.
Il résulte des éléments du dossier, et même indépendamment de la capitalisation exacte des rentes mensuelles, que les libéralités consenties dépassent la quotité disponible et portent atteinte à la réserve des héritiers.
Il y a donc lieu de prononcer la réduction.
– Sur l’existence d’un partage antérieur
Un acte de partage a été dressé le 25 janvier 2004, portant sur la même succession et valorisant l’actif successoral à 812 087,14 €.
Toutefois, il est constant que le partage n’interdit pas l’exercice ultérieur de l’action en réduction lorsque celle-ci vise à rétablir la réserve.
La réduction prononcée par le présent jugement doit donc être intégrée a posteriori aux opérations de partage, ce qui nécessite une rectification de celui-ci.
Cette adaptation relève du notaire commis.
– Sur les conséquences de la réduction
— Sur le legs de jouissance
La réduction excédant la quotité disponible entraîne l’extinction du legs de jouissance. Madame [K] doit en conséquence libérer l’appartement composé de six pièces situé dans le château de [12].
L’occupation de l’appartement par Madame [K], postérieurement au décès et malgré la contestation du legs, justifie qu’une mesure d’astreinte soit prononcée pour assurer l’exécution de la décision.
Il sera dès lors fait droit à la demande d’astreinte.
— Sur les restitutions
Conformément aux articles 1235 et 1376 anciens du Code civil, la réduction d’une libéralité impose la restitution de ce qui a été indûment perçu.
Les sommes versées mensuellement à Mme [K] ainsi que la somme due à son départ devront être restituées à proportion du dépassement.
Elles seront déterminées par le notaire, chargé de la rectification du partage.
Sur le renvoi au notaire
Le notaire déjà intervenu, ou à défaut Maître [H] [V] notaire, [Adresse 6], sera commis pour :
• déterminer le montant exact de la réduction ;
• capitaliser les libéralités financières (3 000 F/mois + 20 000 F) ;
• fixer le trop-perçu dû par Madame [K] ;
• rectifier l’acte de partage du 25 janvier 2004 afin d’intégrer les effets de la réduction ;
• établir les comptes entre copartageants et, le cas échéant, proposer les soultes nécessaires ;
• dresser un état liquidatif rectifié de la succession.
Le notaire ne devra pas statuer sur l’existence d’une atteinte à la réserve, question tranchée par le présent jugement, mais uniquement en assurer l’exécution.
Sur les autres demandes : – Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, ne mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [K] la qualité de partie perdante au sens de ce texte.
En conséquence, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens.
— Sur les frais irrépétibles :
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes au titre des frais irrépétibles.
— Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par jugement contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DIT que la masse successorale du défunt s’élève à 812 087,14 € ;
DIT que la quotité disponible est de 203 021 € ;
DIT que les libéralités consenties à Madame [X] [K] excèdent cette quotité disponible et portent atteinte à la réserve héréditaire ;
PRONONCE la réduction des libéralités consenties à Madame [X] [K] ;
DIT que cette réduction entraîne l’extinction du droit de jouissance consenti à Madame [X] [K] sur l’appartement composé de six pièces situé dans le château de [12] [Localité 14] ;
ORDONNE à Madame [X] [K] de libérer l’appartement dans un délai de 06 mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT que passé ce délai et à défaut d’exécution, Madame [X] [K] sera redevable envers les héritiers constituant l’hoirie [C] d’une astreinte qui sera provisoirement fixée à CINQUANTE EUROS (50 €) par jour de retard pendant un délai de 6 mois,
DIT que le Juge de l’Exécution du Tribunal de Judiciaire de CLERMONT-FERRAND sera compétent pour la liquidation de cette astreinte et la fixation éventuelle d’une astreinte définitive,
CONDAMNE Madame [X] [K] à restituer aux héritiers réservataires les sommes indûment perçues au titre des libéralités financières, lesquelles seront déterminées dans le cadre des opérations liquidatives ;
COMMET Maître [H] [V] notaire, [Adresse 6], aux fins :
• de déterminer le montant précis de la réduction ;
• de fixer le montant des restitutions dues par Madame [X] [K] ;
• de rectifier l’acte de partage du 25 janvier 2004, en y intégrant les conséquences de la réduction prononcée ;
• d’établir les comptes entre copartageants et l’éventuelle soulte ;
• de dresser un état liquidatif rectifié ;
DIT que le notaire n’a pas à se prononcer sur l’existence de l’atteinte à la réserve, déjà constatée par le tribunal, mais seulement à en assurer l’exécution ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [X] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- In solidum ·
- Habitat
- Informatique ·
- Crédit ·
- Titre ·
- Prêt ·
- Compte courant ·
- Intérêt ·
- Débiteur ·
- Banque ·
- Imputation ·
- Sociétés
- Supermarché ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Responsabilité civile ·
- Magasin ·
- Mise en état ·
- Courtier ·
- Communication ·
- Hors de cause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rétablissement personnel ·
- Habitat ·
- Surendettement des particuliers ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Bonne foi ·
- Traitement ·
- Particulier
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Tutelle ·
- Santé publique ·
- Établissement
- Isolement ·
- Contrôle ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Hôpitaux ·
- Certificat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Dernier ressort ·
- Instance ·
- Rôle
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Algérie
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Indemnité de résiliation ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Technique ·
- Ouvrage ·
- Consignation ·
- Expert judiciaire ·
- Adresses ·
- Dire ·
- Partie
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.