Infirmation partielle 4 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 4 janv. 2023, n° 20/01258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 20/01258 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 24 juin 2020, N° 17/01322 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n° 23/00004
04 janvier 2023
— --------------------
N° RG 20/01258 -
N° Portalis DBVS-V-B7E-FJZU
— ------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
24 juin 2020
17/01322
— ------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Quatre janvier deux mille vingt trois
APPELANTE :
Mme [V] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Antoine LEUPOLD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Association Groupe SOS Santé prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Fabrice HENON-HILAIRE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 septembre 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [R] a été embauchée par l’association Hospitalor à compter du 15 mars 1974 en qualité d’aide-soignante.
Selon avenant du 12 décembre 2005 avec effet au 25 novembre 2005, elle a été promue infirmière à temps complet avec une prime d’ancienneté de 30 %.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif (FEHAP).
Mme [R] était affectée, en dernier lieu, par l’association Groupe SOS Santé au sein du service de médecine du travail de la direction générale pour remplacer une autre infirmière en arrêt maladie.
Après visite de pré-reprise le 7 mars 2016, le médecin du travail a conclu lors de l’examen du 24 mars 2016 :
« Inapte au poste d’IDE de prévention des risques professionnels.
Apte à un poste de type administratif sans port de charges ni d’effort de traction ni position accroupie et sans déplacement prolongé. »
Consultés lors de la réunion du 25 avril 2016, les membres du comité d’établissement n’ont pas souhaité prendre part au vote.
Par décision du 15 juin 2016, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Moselle a reconnu à Mme [R] la qualité de travailleur handicapé pour la période allant du 1er mars 2016 au 28 février 2021.
Le 1er juillet 2016, l’inspectrice du travail a accordé l’autorisation de licenciement de Mme [R], déléguée du personnel titulaire.
Par courrier du 5 juillet 2016, l’association Groupe SOS Santé a licencié Mme [R] pour inaptitude professionnelle, dans les termes suivants :
« Suite à la réponse de la DIRECCTE du 1er juillet, conformément aux délais imposés par la réglementation et à la date envisagée de départ,
Je vous confirme votre sortie des effectifs au 5 Juillet 2015, votre dernier jour théorique de travail étant le 4 Juillet 2016 (…) ».
Par ordonnance de référé du 1er décembre 2017 rendue par la formation de départage du conseil de prud’hommes de Metz, l’association Groupe SOS Santé a notamment été condamnée à payer à Mme [R] une provision de 1 000 euros à valoir sur la prime d’ancienneté, ainsi qu’une provision de 100 euros à valoir sur les congés payés y afférents.
Estimant que l’association Groupe SOS Santé restait lui devoir un arriéré de prime d’ancienneté, Mme [R] a saisi, le 4 décembre 2017, la juridiction prud’homale du litige l’opposant à son employeur.
Mme [R] a ensuite fait valoir devant le conseil que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 24 juin 2020, la formation paritaire de la section activités diverses du conseil de prud’hommes de Metz a notamment :
— déclaré les demandes de Mme [R] prescrites pour la période antérieure au 4 juillet 2013 ;
— requalifié le licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné l’association Groupe SOS Santé, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [R] la somme de 15 000 euros brut à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les autres demandes des parties ;
— condamné l’association Groupe SOS santé, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers frais et dépens de l’instance, y compris les éventuels frais d’exécution du jugement.
Le 23 juillet 2020, Mme [R] a interjeté appel par voie électronique.
Par ordonnance du 20 avril 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré recevables les conclusions établies le 30 décembre 2020 par l’association Groupe SOS Santé et notifiées par voie électronique le 5 janvier 2021, ainsi que condamné l’association aux dépens de la procédure sur incident.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2020, Mme [R] requiert la cour :
— de la déclarer recevable en son appel ;
— de réformer le jugement, en ce qu’il a déclaré prescrite sa demande au titre de la prime d’ancienneté ;
— de condamner l’association Groupe SOS Santé à lui payer la somme de 29 232,56 euros brut à titre de rappel de prime d’ancienneté, ainsi que la somme de 2 923,25 euros de congés payés y afférents ;
— si la prescription de la créance était admise pour la période antérieure au mois de juillet 2013, de condamner l’association Groupe SOS Santé à lui payer la somme de 7 298,97 euros, ainsi que la somme de 729,89 euros de congés payés y afférents ;
— de rejeter l’appel incident présenté par l’association Groupe SOS Santé ;
— de confirmer le jugement, en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— de réformer le jugement, en ce qu’il a alloué la somme de 15 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— de condamner l’association Groupe SOS Santé à lui payer la somme de 68 904 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— de condamner l’association Groupe SOS Santé à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle expose, s’agissant de la prime d’ancienneté :
— que les droits des salariés relevant de la convention collective applicable ont été reconnus par arrêt de 23 novembre 2016 prononcé par la cour d’appel de Nancy sur renvoi après cassation ;
— qu’elle a déjà obtenu une provision de 1 000 euros par l’ordonnance de référé du 1er décembre 2017 ;
— que sa saisine du juge des référés le 3 mai 2017 était interruptive de prescription ;
— que sa demande ne pouvait être diligentée qu’à partir du moment où le droit à versement de la prime a été « consolidé judiciairement ».
Elle ajoute :
— que l’employeur devait à chaque salarié depuis la date d’entrée en vigueur de la nouvelle convention collective la prime d’ancienneté au regard de sa présence dans les effectifs ' et non dans la fonction ;
— que son salaire de base n’a pas progressé depuis l’année 2011 et son coefficient de référence n’a pas augmenté en dix ans ;
— que son décompte a été établi année par année de l’année 2003 à l’année 2016.
Elle affirme sur la rupture du contrat de travail :
— qu’elle a contesté le licenciement par écritures du 22 mai 2018, donc avant l’expiration du délai de douze mois à compter de la promulgation de l’ordonnance ;
— que l’autorisation de licencier donnée par l’inspection du travail n’a pas eu pour effet d’interdire toute contestation ;
— que la lettre de licenciement ne contient aucune motivation ;
— que la preuve de la tentative de reclassement n’est pas rapportée ;
— que, du fait des restrictions médicales, il lui a été proposé un poste à [Localité 5] et un poste à [Localité 4], alors que l’association Groupe SOS santé disposait de neuf établissements dans un périmètre de 25 kilomètres autour de son domicile.
Elle estime que la somme qui lui a été allouée par les premiers juges n’est pas de nature à l’indemniser suffisamment au regard des circonstances.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2021, l’association groupe SOS santé sollicite que la cour :
— sur la demande de rappel de prime d’ancienneté et de congés payés y afférents :
* confirme « en tous points » le jugement prud’homal ;
* constate la prescription pour la période antérieure au 4 décembre 2014 ;
* à l’égard du rappel de prime d’ancienneté pour la période allant du 4 décembre 2014 au 30 juin 2016, déboute Mme [R] ;
— à titre incident, ordonne le remboursement par Mme [R] de la provision « nette » de 925 euros versée en exécution provisoire de l’ordonnance de référé en départage du 1er décembre 2017, avec intérêt légal depuis la date de paiement jusqu’à la date de remboursement, et ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 30è jour suivant le « jugement à intervenir » ;
— sur la demande de requalification du licenciement pour inaptitude médicale d’origine non professionnelle :
* infirme le jugement « en tous points » ;
* dise parfaitement fondé le licenciement pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement ;
— déboute Mme [R] de toutes ses prétentions « à ce titre »;
— condamne Mme [R] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique s’agissant de la prime d’ancienneté que :
— l’arrêt de la Cour de cassation du 6 mai 2015 et l’arrêt de la cour d’appel de Nancy du 23 novembre 2016 n’ont pas été rendus au bénéfice de Mme [R], mais du syndicat Force ouvrière ;
— le tableau récapitulatif produit par l’appelante (pièce n° 37) pour solliciter une prime d’ancienneté pendant la période allant du mois de juillet 2003 au mois de juillet 2016 n’a jamais été versé aux débats en première instance comme en appel et ne contient ni précisions ni explication ni détail ;
— depuis au moins l’année 2008, Mme [R] avait connaissance de la discussion sur l’interprétation du dispositif conventionnel et pouvait consulter la jurisprudence existante en la matière ;
— Mme [R] ayant présenté sa demande de rappel le 4 décembre 2017, il y a prescription pour la période antérieure au 4 décembre 2014 ;
— la date de saisine de la formation de référé remontant au 3 mai 2017, la demande est de toute façon prescrite pour la période antérieure au 3 mai 2014.
Elle ajoute :
— que l’article 8.01.1 de l’avenant du 25 mars 2002 de la convention collective a réformé le mode de calcul de l’ancienneté et fait l’objet d’interprétations divergentes ;
— que des garanties de maintien de rémunération ont été définies pour certains salariés concernés négativement par la réforme ;
— que le versement d’une indemnité de carrière et d’une indemnité différentielle permettait à chaque salarié, pour la totalité de la carrière lui restant à parcourir, de bénéficier d’une rémunération totale égale à celle qui aurait été la sienne dans l’ancien dispositif conventionnel, en y intégrant la prime d’ancienneté ;
— que Mme [R] a ainsi bénéficié d’une indemnité de carrière pendant la période non prescrite, soit de l’année 2014 à l’année 2016 ;
— que le cumul de la prime d’ancienneté et de la prime de carrière n’est pas prévu par le dispositif conventionnel ;
— qu’aucune régularisation n’est à apporter, puisque Mme [R] bénéficiait déjà au 4 décembre 2014 du taux maximum conventionnel de 34 %.
Elle expose, s’agissant de la rupture du contrat :
— que Mme [R] était en arrêt de travail pour maladie d’origine non professionnelle ;
— qu’après l’avis d’inaptitude médicale, elle a immédiatement mis en 'uvre la procédure de recherche de reclassement ;
— qu’elle a présenté à Mme [R] deux postes compatibles avec les qualifications professionnelles de la salariée et avec les conclusions du médecin du travail ;
— que Mme [R] a refusé ces deux propositions ;
— que l’inspecteur du travail, le 1er juillet 2016, a accordé l’autorisation de licenciement ;
— que le licenciement prononcé directement en application de la décision administrative repose nécessairement sur une cause réelle et sérieuse ;
— que la décision administrative s’impose à la cour en raison du principe fondamental de séparation des pouvoirs ;
— que la lettre de rupture mentionne expressément la décision administrative du 1er juillet 2016 ;
— qu’elle a ainsi rempli son obligation de motivation dans la lettre de licenciement.
Elle souligne, au visa de L. 1471-11 du code du travail qui dispose que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de celle-ci, que Mme [R] a contesté la mesure de licenciement le 22 mai 2018, soit largement au-delà du délai.
Elle indique que, s’agissant des provisions, elle a exécuté l’ordonnance de référé du 1er décembre 2017.
Par ordonnance du 11 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour constate qu’aucune des parties ne sollicite l’infirmation du jugement, en ce qu’il a condamné l’association Groupe SOS santé aux dépens de première instance et au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour n’est donc pas saisie de ces deux points.
Par ailleurs, Mme [R] produit une pièce n° 37 qui consiste en un décompte du rappel d’indemnité d’ancienneté qu’elle demande et qui figure sur son bordereau de pièces transmis par voie électronique le 1er octobre 2020.
L’association Groupe SOS santé soutient que cette pièce n° 37 « n’a jamais été versée aux débats en première instance, pas plus qu’en appel », sans toutefois solliciter explicitement que celle-ci soit écartée des débats, de sorte qu’il n’y a pas lieu pour la cour de statuer sur cette difficulté.
La cour constate aussi que l’association Groupe SOS Santé évoque, dans la partie discussion de ses conclusions, la prescription de la contestation de la mesure de licenciement, mais ne reprend pas cette fin de non-recevoir dans le dispositif. La présente juridiction n’a donc pas à statuer sur ce point, conformément à l’article 954 du code de procédure civile qui dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Sur la prescription de la demande de prime d’ancienneté
L’article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013, dispose que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
La prescription commence en principe à courir à compter de la date d’exigibilité du salaire, c’est-à-dire, pour les salariés payés au mois, la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise.
En cas de rupture du contrat de travail, la distinction opérée par l’article précité entre le délai pour agir (trois ans) et la période couverte par la demande (salaire des trois années avant la rupture) est susceptible de permettre au salarié qui agit dans la troisième année de la prescription de réclamer un rappel de salaire au titre des trois dernières années de la relation de travail.
En l’espèce, Mme [R] n’était pas partie à la procédure qui a opposé son employeur au syndicat Force ouvrière sur l’interprétation de la convention collective quant à la détermination de l’ancienneté pour le calcul de la prime d’ancienneté et qui a abouti à l’arrêt du 23 novembre 2016 de la cour d’appel de Nancy sur renvoi après cassation.
Cette procédure n’était pas créatrice de droits pour Mme [R] qui ne se trouvait pas dans l’impossibilité, avant son terme, d’engager une instance.
La salariée avait suffisamment connaissance des faits lui permettant d’agir en justice dès la délivrance de chaque bulletin de salaire mensuel.
La procédure de référé -qui tendait à obtenir une provision de rappel de prime d’ancienneté- a été engagée le 3 mai 2017 et était interruptive de prescription, conformément à l’article 2241 du code civil.
Il découle de ces observations que la demande est prescrite pour les salaires antérieurs au mois de mai 2014, étant précisé que ceux-ci étaient payés dans l’entreprise en fin de mois.
Par ailleurs, le contrat de travail a été rompu le 4 juillet 2016, en raison du licenciement pour inaptitude, de sorte qu’en application de l’article L. 3245-1 in fine, la demande de Mme [R] n’est pas prescrite pour les salaires des trois années précédentes, soit ceux exigibles à compter du 4 juillet 2013.
Les deux façons de déterminer le début de la période non prescrite aboutissant à deux résultats différents (mai 2014 et 4 juillet 2013), il convient de retenir la date la plus favorable à la salariée, soit le 4 juillet 2013.
En conséquence, le jugement est confirmé, en ce qu’il a retenu une prescription pour la période antérieure au 4 juillet 2013.
Sur la prime d’ancienneté pendant la période non prescrite
Au soutien de sa demande, Mme [R] produit un décompte. (pièce n° 37)
Elle y multiplie année par année, de 2003 à 2016, une somme par un pourcentage de 7 %.
Elle n’indique pas à quoi correspond ladite somme. À supposer qu’il s’agisse du salaire annuel brut, elle n’en justifie pas le quantum, puisqu’elle ne produit pas les bulletins de salaire des mois de décembre. Seule l’exactitude de la somme mentionnée pour l’année 2016 est avérée, le contrat ayant été rompu en cours d’année et le dernier bulletin de paie (juillet 2016) produit.
Mme [R] n’indique pas à quoi correspond le pourcentage de 7 %.
Pourtant, le jugement a déjà souligné que l’indemnité pour la période non prescrite n’était pas définie et l’employeur a opposé l’insuffisance du décompte.
Faute d’apporter les éléments nécessaires à la cour, la demande de rappel de prime d’ancienneté au titre de la période non prescrite est rejetée.
Sur le licenciement pour inaptitude
Le juge judiciaire, sauf à méconnaître le principe de séparation des pouvoirs, ne peut pas se prononcer sur les questions ayant fait l’objet d’une décision administrative de l’inspection du travail.
En l’espèce, dans sa décision du 1er juillet 2016, l’inspectrice du travail a considéré que l’employeur avait procédé à la recherche d’un poste pouvant être proposé en reclassement à Mme [R] et que, dès lors, il avait rempli son obligation de reclassement.
Le moyen soulevé par Mme [R], selon lequel la preuve de la tentative de reclassement n’est pas apportée par l’association Groupe SOS Santé, est donc inopérant.
Lorsque le licenciement d’un salarié protégé est intervenu après une autorisation administrative contre laquelle aucun recours n’a été formé, la lettre de licenciement est suffisamment motivée si elle fait référence, soit à l’autorisation administrative, soit au motif du licenciement pour lequel la demande est formée.
En l’espèce, en indiquant « Suite à la réponse de la DIRRECTE du 1er Juillet 2016 », la lettre de licenciement a fait référence sans ambiguïté à l’autorisation administrative, de sorte qu’elle n’est entachée d’aucune insuffisance de motivation.
En définitive, le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé, en ce qu’après avoir estimé que la lettre de licenciement n’énonçait pas le motif détaillé de la rupture, il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de remboursement
Il n’appartient pas à la cour de condamner à remboursement ou d’ordonner la restitution de sommes perçues en exécution d’une décision de première instance.
Il reviendra aux parties, au vu du présent arrêt, de faire le compte entre elles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement, en ce qu’il a :
— retenu une prescription pour la période antérieure au 4 juillet 2013 ;
— débouté Mme [V] [R] sa demande de rappel de prime d’ancienneté, ainsi que de congés payés y afférents ;
— condamné l’association Groupe SOS Santé aux dépens de première instance, ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Déboute Mme [V] [R] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement infondé ;
Dit qu’il n’appartient pas à la cour de statuer sur la restitution de sommes perçues en exécution d’une décision de première instance ;
Condamne Mme [V] [R] aux dépens d’appel, à l’exception de ceux de la procédure sur incident auxquels l’association Groupe SOS Santé a déjà été condamnée ;
Condamne Mme [V] [R] à payer à l’association Groupe SOS Santé la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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