Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est codifié par : Loi 1804-02-07
Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
[…] La requérante invoque à l'appui de son pourvoi les quatre moyens de cassation tels qu'ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Robert SAFARI ZIHALIRWA, second vice- Président ; Vu les dispositions des articles […] 13 et 14 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA ; Attendu qu'il résulte des pièces du dossier de la procédure que le 20 mars 2012, […] les articles 1135,1156, 1146,1148 et1150 du code civil
Lire la suite…De même, la baisse de la clientèle liée au contexte de la crise sanitaire est étrangère à l'obligation de délivrance du bailleur. c) Une perte de la chose louée, au sens de l'article 1722 du code civil, permettant au locataire de solliciter une réduction du montant des loyers dus ? […] La position de la Cour d'appel de Paris, statuant en référé, n'est pas partagée par celle des juges du fond du tribunal judiciaire de Pontoise qui ont écarté l'application des dispositions de l'article 1722 du code civil aux conséquences de la crise sanitaire dans le cas de loyers commerciaux dus par un gestionnaire de résidences de tourisme (Tribunal judiciaire de Pontoise, […]
Lire la suite…[…] — la cause de la démolition constitue un cas de force majeure en application de l'article 1148 du code civil, ce qui les exonère de toute responsabilité ; […]
[…] Aux termes de l'article 1148 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l'espèce, (le bail litigieux ayant été conclu avant le 1er octobre 2016 et les contrats conclus avant cette date demeurant soumis à la loi ancienne), il n'y a lieu à aucun dommages et intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit.
[…] — les conditions de la force majeure telles que prévues à l'article 1148 du code civil ne sont pas réunies puisque la célébration du mariage était autorisée à la date prévue et l'établissement était en mesure d'accueillir les convives dans le respect des règles sanitaires ;
Selon l'article 1148 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, la force majeure exonère le débiteur empêché d'exécuter son obligation. L'événement invoqué doit notamment être extérieur au débiteur. © LegalNews 2026 (...)
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