Confirmation 14 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 5, 14 déc. 2021, n° 20/02816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/02816 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 janvier 2020, N° 18/08214 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 14 DECEMBRE 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02816 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBOEG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2020 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 18/08214
APPELANT
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE CIVIL
[…]
[…]
représenté à l’audience par Mme Marie-Daphné PERRIN, substitut général
INTIME
Monsieur A B Y né le […] à […],
[…]
[…]
représenté par Me Julie MADRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0688
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 novembre 2021, en audience publique, le ministère public et l’avocat de l’intimé ne s’y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 15 janvier 2020 qui a constaté que les formalités de l’article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, jugé que M. A B Y, né le […] à […], est français, ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés, débouté M. A B Y de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de chacune des parties ;
Vu la déclaration d’appel du 5 février 2020 et les dernières conclusions, notifiées le 27 août 2020, du ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré, infirmer le jugement et ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 5 octobre 2021 de M. A B Y qui demande à la cour de rejeter l’action du ministère public, confirmer le jugement, constater la nationalité française de M. A B Y, né le […] à Beni Maouche en Algérie par filiation et condamner l’Etat aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile;
MOTIFS :
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé du ministère de la Justice en date du 10 février 2020.
En application de l’article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d’en rapporter la preuve, lorsqu’il n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil.
M. A B Y, se disant né le […] à […], expose qu’il est français par filiation paternelle au motif que son père, M. X Y, né le […] à Beni Maouche a été déclaré français par jugement définitif rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 10 mars 2011 au motif qu’il a conservé la nationalité française à l’indépendance de l’Algérie en raison de son appartenance au statut civil de droit commun transmis par sa mère.
Pour juger que M. A B Y était français, les premiers juges ont retenu d’une part, que le requérant justifiait d’un acte de naissance probant, le seul fait que celui-ci ait été dressé un vendredi étant sans conséquence dès lors notamment que la loi algérienne n° 78-12 du 5 août 1978 dispose en son article 79 que « lorsque les impératifs de service public ou ceux de l’organisation de la production ou du travail l’exigent, le repos hebdomadaire peut être différé ou pris un autre jour » et que cette pratique connue par les services du tribunal a été confirmée par le président de l’assemblée populaire communale de Beni Chebana, et d’autre part, qu’il justifiait d’une filiation paternelle légalement établie à l’égard de M. X Y.
En cause d’appel, le débat porte uniquement sur le caractère probant ou non de l’acte de naissance de
M. A B Y, le ministère public soutenant qu’un acte de naissance dressé un jour où les services de l’état civil algérien sont fermés ne peut être considéré comme probant au sens de l’article 47 du code civil.
Comme en première instance M. A B Y produit la copie intégrale de son acte de naissance n°1198 en langue arabe et sa traduction dont le contenu est rappelé précisément page 3 du jugement auquel la cour se réfère, acte dressé par C D B, officier d’état civil, le 21 décembre 1979 à 10 heures sur déclaration de M. Z Y.
Il est constant que le 21 décembre 1979 correspondait à un vendredi, jour de repos hebdomadaire en Algérie en application des dispositions de l’ordonnance n°76-77 du 11 août 1976.
Toutefois, comme relevé par le jugement, par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, il est également établi tant par l’article 79 de la loi algérienne n°78-72 du 8 août 1978 que par l’attestation du président de l’assemblée populaire communale de Beni Maouche que l’acte de naissance de M. A B Y a été dressé le 21 décembre 1979, jour de repos hebdomadaire en Algérie, la commune de Beni Chebana exerçant en 1979 une permanence les jours de week-end pour assurer un service minimum concernant la transcription des naissances et des décès.
C’est en conséquence à juste titre que le jugement a retenu que M. A B Y justifiait d’un acte de naissance probant au sens de l’article 47 du code civil qui dispose dans sa version applicable que "Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.'
C’est en outre par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que la filiation de M. A B Y à l’égard de M. X Y était légalement établie.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement qui a dit que M. A B Y est de nationalité française.
Il n’y a pas lieu en l’espèce de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
Constate l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile,
Confirme le jugement,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge du ministère public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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