Infirmation partielle 20 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 20 mars 2025, n° 22/01277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/01277 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annecy, 8 juin 2022, N° F21/00104 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CS25/67
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 MARS 2025
N° RG 22/01277 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HBEC
[N] [J]
C/ S.E.L.A.R.L. AJ UP Es qualité de « Administrateur judiciaire » de la SASU « IDEALP SPORT », dont le siège est sis [Adresse 3], prise en la personne de son administrateur judiciaire, la société AJ UP. etc…
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNECY en date du 08 Juin 2022, RG F 21/00104
APPELANT :
Monsieur [N] [J]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Nadia BEZZI, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. AJ UP Es qualité de « Administrateur judiciaire » de la SASU « IDEALP SPORT », dont le siège est sis [Adresse 3], prise en la personne de son administrateur judiciaire, la société AJ UP.
[Adresse 4]
[Localité 5]
S.A.S. AMATEIS
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Marie-pierre LAMY-FERRAS, avocat au barreau d’ANNECY
S.A.S. IDEALP SPORT
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Jean-baptiste LE JARIEL de la SELARL FORTEM AVOCATS (JBL), avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 10 Décembre 2024, devant Madame Valéry CHARBONNIER, Conseiller désigné(e) par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s’est chargé(e) du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
********
Exposé du litige :
M. [N] [J] a été engagé le 20 décembre 2007 par la société Avance Diffusion en tant que VRP afin de commercialiser des vêtements de sport notamment sous les marques Degré 7 et Henri Duvillard. Cette société a été cédée à la SAS Idealp sport, à laquelle le contrat de travail du salarié a été transféré, en 2014.
Le 19 juin 2020, la SAS Idealp sport a résilié le contrat de licence de la marque Henri Duvillard, avec effet au 31 décembre 2020.
Par jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 12 janvier 2021, une mesure de sauvegarde a été prononcée au profit de la SAS Idealp sport. Un plan de sauvegarde a été adopté par jugement du même tribunal du 21 février 2022 et la SELARL AJ UP ès qualité d’administrateur.
Par courrier du 12 février 2021, M. [N] [J] a été convoqué à un entretien préalable à éventuel licenciement économique, fixé au 22 février 2021. Il a accepté le contrat de sécurisation professionnel le 15 mars 2021. Son contrat a été rompu d’un commun accord le même jour.
Par requête reçue le 1er avril 2021, M. [N] [J] a saisi le conseil de prud’hommes d’Annecy aux fins de voir juger que la SAS Idealp sport et la SAS Amateis étaient ses co-employeurs, de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts des deux co-employeurs, ou à tout le moins dire et juger que l’exécution du contrat de travail est fautive, de solliciter diverses sommes à ces titres ainsi qu’au titre de rappels de commissions et d’indemnité de clientèle.
Par jugement du 8 juin 2022, le conseil de prud’hommes d’Annecy a :
— fixé la créance du salarié au passif de la SASU Idealp Sport à la somme de 20 585 € au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
— débouté le salarié de l’intégralité de ses autres demandes,
— débouté la SASU Idealp Sport et la Selarl AJ UP ès qualité d’administrateur judiciaire de leurs demandes de condamnation du salarié au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SAS Amateis de sa demande de condamnation du salarié pour procédure abusive,
— condamné M. [N] [J] à payer à la SAS Amateis la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [N] [J] aux dépens.
Par déclaration par RPVA en date du 7 juillet 2022, M. [N] [J] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle l’a débouté de ses autres demandes, condamné au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La SAS Amateis et la SELARL AJ UP ès qualité d’administrateur judiciaire de la SASU Idealp Sport ont toutes deux formé appel incident.
Par arrêt du 13 juin 2024, la chambre sociale de la Cour d’appel de Chambéry a :
Confirmé le jugement déféré en ce qu’il a :
— Débouté la SAS Idealp Sport de sa demande de condamnation de M. [J] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné M. [J] à payer à la SAS Amateis la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Infirmé le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [J] de l’intégralité de ses demandes et condamné M. [J] aux dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs d’infirmation,
Fixé au passif de la SAS Idealp Sport les sommes suivantes :
— 5000 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— 65429,90 € à titre d’indemnité de clientèle.
Y ajoutant,
Condamné la SELARL AJ UP ès qualité d’administrateur judiciaire de la SAS Idealp Sport, à payer la somme de 2000 € à M. [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et en appel,
Condamné M. [J] à payer à la SAS Amateis la somme de 1000 € à la SAS Amateis en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamné la SELARL AJ UP ès qualité d’administrateur judiciaire de la SAS Idealp Sport aux dépens de l’instance.
Par requête du 18 juillet 2024, M.[J] demande à la cour de juger qu’elle a omis de statuer sur la demande relative à l’indemnité forfaitaire de travail dissimulée qui avait été allouée par le conseil de prud’hommes à Monsieur [J] et de statuer sur cette demande.
Par courrier du 19 septembre 2024, la SAS Amateis, la SAS Idealp Sport et la SELARL AJ UP ont fait observer que :
cette demande ne concernait pas la SAS Amateis puisque la cour a jugé que les dispositons de l’article L.1224-1 du code du travail n’avaient pas lieu à s’appliquer à son encontre
s’agissant du co-emploi, la décision de première instance a été confirmée et M. [J] débouté de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SAS Amateis, cette dernière n’ayant donc pas été reconnue comme l’employeur de M. [J]
M. [J] au sein de ses dernières écritures N°5 récapitulatives et de sa discussion n’a présenté ni invoqué les moyens de fait et de droit au soutien de sa prétention liée au travail dissimulé, la cour n’étant dès lors pas en mesure d’examen ces moyens et donc cette prétention au visa des articles 463 et 954 du code de procédure civile.
Par courrier du 20 septembre 2024, la société Ideal sport a fait valoir que M. Fossen’a pas suffisamment argumenté sur ca demande au titre du travail dissimulé.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 décembre 2024 et l’affaire mis ene délibéré au 20 mars 2025.
SUR QUOI :
L’article 463 du code de procédure civile prévoit que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Il ressort du jugement de première instance déféré qu’il a été fixé au passif de la SASU Ideal sport la somme de 20585 € au titre de l’indemnité de travail dissimulé mais que M. [J] a été débouté de sa condamnation solidaire de la société Amaeis à payer cette somme.
Il ressort du dispositif des dernières conclusions de M. [J] du 30 septembre 2023, une demande de fixer la créance de M. [J] au titre du travail dissimulé à 20585 € au passif de la liquidation de la société Ideal sport au titre de la condamnation solidaire avec la société AMADEIS.
Il y a ainsi lieu de juger que la cour qui a dans son dispositif confirmé la décision déférée et débouté M. [J] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SAS Amateis, a omis de statuer dans le dispositif de sa décision sur la prétention relative au titre de l’indemnité de travail dissimulé à fixer au passif de la société Ideal sport.
Toutefois s’il ressort du dispositif des dernières conclusions de M. [J] du 30 septembre 2023, une demande de fixer la créance de M. [J] au titre du travail dissimulé à 20585 € au passif de la liquidation de la société Ideal sport au titre de la condamnation solidaire avec la société AMADEIS, il doit être constaté que M. [J] n’a pas évoqué de moyens au soutien de cette prétention ni en droit ni en fait conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige. La cour en déduisant que cette demande découlait de l’allégation de coemploi à laquelle il n’a pas été fait droit.
Il convient dès lors de débouter M. [J] de sa demande au titre du travail dissimulé à l’encontre de la société IDEAL sport et de le préciser au dispositif modifié comme ci-après.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE l’omission de statuer de la cour dans le dispositif de l’arrêt du 13 juin 2024 sur la prétention relative au titre de l’indemnité de travail dissimulé à fixer au passif de la société Ideal sport.
Ordonne de compléter le dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 13 juin 2024 (N° RG 23/1277) comme suit,
'CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— Débouté la SAS Idealp Sport de sa demande de condamnation de M. [J] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné M. [J] à payer à la SAS Amateis la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
L’INFIRME en ce qu’il a débouté M. [J] de l’intégralité de ses demandes, fait droit à la prétention au titre de l’indemnité de travail dissimulé et à fixer au passif de la société Ideal sport et condamné M. [J] aux dépens,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
FIXE au passif de la SAS Idealp Sport les sommes suivantes :
— 5000 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— 65429,90 € à titre d’indemnité de clientèle.
DEBOUTE M. [J] de sa demande titre de l’indemnité de travail dissimulé à fixer au passif de la société Ideal sport,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SELARL AJ UP ès qualité d’administrateur judiciaire de la SAS Idealp Sport, à payer la somme de 2000 € à M. [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et en appel,
CONDAMNE M. [J] à payer à la SAS Amateis la somme de 1000 € à la SAS Amateis en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE la SELARL AJ UP ès qualité d’administrateur judiciaire de la SAS Idealp Sport aux dépens de l’instance » »
DIT que les dépens seront laissés à la charge du Trésor public,
ORDONNE que la présente décision rectificative soit mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision modifiée.
Ainsi prononcé publiquement le 20 Mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Expulsion
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Préjudice moral ·
- Délai ·
- Audience de départage ·
- Représentativité ·
- Procédure ·
- Prévention ·
- État d'urgence ·
- Juge départiteur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Contrôle ·
- Sociétés ·
- Frais professionnels ·
- Salarié ·
- Redressement ·
- Vrp ·
- Pièces ·
- Lettre d'observations
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Mandataire ·
- Délit d'entrave ·
- Dommages-intérêts ·
- Syndicat ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Contrats ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Administration ·
- Passeport ·
- Motivation ·
- Administration pénitentiaire
- Autres demandes relatives à la filiation ·
- Paternité ·
- Enfant ·
- Filiation ·
- Etat civil ·
- Congo ·
- Belgique ·
- Acte ·
- Père ·
- Zaïre ·
- Action
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- In solidum ·
- Accès ·
- Servitude ·
- Intimé ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Préavis ·
- Relation commerciale ·
- Marque ·
- Exclusivité ·
- Intérêt de retard ·
- Distribution ·
- Rupture ·
- Produit ·
- Concurrence déloyale ·
- Chiffre d'affaires
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Contrat de partenariat ·
- Contrat de location ·
- Écran ·
- Location financière ·
- Matériel ·
- Site internet ·
- Demande ·
- Titre ·
- Loyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- État antérieur ·
- Victime ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Lésion ·
- Médecin ·
- Traumatisme
- Tracteur ·
- Compteur ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Utilisation ·
- Horaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Dommages-intérêts ·
- Résolution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Expertise ·
- Sapiteur ·
- Consignation ·
- Rapport ·
- Recours ·
- Ordonnance de taxe ·
- Chirurgie ·
- En l'état ·
- Rémunération ·
- Contrôle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.