Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est codifié par : Loi 1804-02-07
Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
La révocation ne peut émaner que du stipulant ou, après son décès, de ses héritiers. Ces derniers ne peuvent y procéder qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du jour où ils ont mis le bénéficiaire en demeure de l'accepter.
Si elle n'est pas assortie de la désignation d'un nouveau bénéficiaire, la révocation profite, selon le cas, au stipulant ou à ses héritiers.
La révocation produit effet dès lors que le tiers bénéficiaire ou le promettant en a eu connaissance.
Lorsqu'elle est faite par testament, elle prend effet au moment du décès.
Le tiers initialement désigné est censé n'avoir jamais bénéficié de la stipulation faite à son profit.
[…] MOTIFS DE LA DECISION Vu les articles L 110-1, L 110-4, L 643-11 & L 721-3 du code de commerce, Vu les articles 1134, 1184, 1147, 1153, 1207, 1844-7-79, 2224, 2233, 2241, 2287-1, 2289 & 2313 du code civil alors applicables, Vu les articles 122 & suivants du code de procédure civile, Vu l'ancien article L 341-4 nouvellement L 332-1, L 341-6 & L 343-414 du code de la consommation,
[…] déclaré irrecevables les demandes de M. [D] tendant à voir condamner avec capitalisation des intérêts la SARL DBAE à lui rembourser la somme de 4 176 euros en réparation de son inexécution contractuelle avec intérêts légaux à compter de 18 février 2019, date de réception de la mise en demeure ou a minima à compter du 28 janvier 2018, date de mise en demeure de son conseil sur le fondement des articles 1103 et 1207 du code civil, la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice financier d'immobilisation de la somme de 4 176 euros, la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ainsi que celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
[…] en tout état de cause, — condamner M. [H] au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 juillet 2024, M. [H] demande à la cour, sur le fondement des articles 1604 et suivants, 1207 et 1231-1 du code civil, de : — confirmer le jugement entrepris en ce qu'il : — a prononcé la résolution de la vente litigieuse,