Infirmation partielle 21 novembre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. n°1, 27 mars 2018, n° 2017002860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2017002860 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE
[…]
Composition du Tribunal lors des débats : M. Philippe G, Président de Chambre MM. Patrice Abelé et Jérôme Milcent, Juges, Mme H Commis Greffier,
Composition du Tribunal lors du délibéré : M. Philippe G, Président de Chambre MM. Patrice Abelé et Jérôme Milcent, Juges
Composition du Tribunal lors du prononcé : M. Philippe G, Président de Chambre Mrs Patrice Abelé et Jérôme Milcent, Juges, Mme H Commis Greffier,
2017002860 – ENTRE – La Sté CAISSE DE CREDIT MUTCEL DE VILLENEUVE D''ASCQO-ANNAPES, 23 ruc de la Station, […] et la Sté CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LANNOY-LEERS, […], demanderesses, ayant pour avocat Me Benoit de BERNY, Avocat au Barreau de LILLE
— ET- Madame I X, demeurant […], […], détenderesse comparant par Me Claude MORTELECQUE, Avocat au Barreau de Lille Monsieur J Y demeurant […]
[…] ayant pour conscil Maitre Sylvianne MAZARD, Avocat au Barreau de Lille.
LES FAITS
La SARL PERFECT LINE a été immatriculée au RCS le 14 février 2008 pour exercer unc activité de remise en forme et de culture physique, Madame I X et Monsieur J Z, en ont été les gérants.
[ls ouvrent un compte bancaire au CREDIT MUTUEL de VILLENEUVE D’ASCAQ le 1° août 2008.
Le 19 septembre 2008, ils obtiennent de leur Banque un prêt relais de 18 000 € y apportant
' leur caution solidaire à hauteur de 21.500 €.
Eu même temps, ils obtiennent un prêt de 80 000 €, amortissable sur 108 mois (9 ans), assorti d’une caution solidaire à hauteur de 48.000 €,
Le 14 avril 2009, la Banque demande une couverture du compte courant structurellement négatif par une caution solidaire des deux co-gérants à hauteur de 21.500 €. Elle demande
Page 1 sur 11 À |
AFFAIRE : CREDIT MUTUEL DE VILLENEUVE D’ASCQ et CREDIT MUTUEL DE LANNOY LEERS / Mme X et M. Y
également à Monsieur Y la souscription d’une assurance vie de 20.000 € auprès de l’ACMNE VIE et un transfert de ses comptes personnels sur le Crédit Mutuel.
La SARL PERFECT LINE est placée en redressement judiciaire le 22 septembre 2009 puis en liquidation judicaire le 9 septembre 2010. La clôture des opérations est datée du 27 mars 2013 avec un constat d’insuffisance d’actifs.
Les créances du CREDIT MUTUEL sont déclarées auprès du Liquidateur puis appelées auprès des cautions par LRAR, adressées à chacune, les 31 août 2009 et 13 septembre 2016 et à Monsieur K L seul, le 21/09/2009.
Faute d’obtenir paiement des sommes réclamées, le CREDIT MUTUEL assigne les cautions devant le Tribunal de Commerce de Lille Métropole. Cette assignation leur sera transmise le 18 janvier 2017.
C’est ainsi que le litige est porté devant le Tribunal de céans.
. LA PROCEDURE
Dans leurs conclusions récapitulatives N° 2, La CAISSE DE CREDIT MUTUEL de VILLENEUVE D’ASCQ ANNAPPES et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de LANNOY LEERS demandent au Tribunal de :
1/ Le compte -_ Condamner solidairement Monsieur J Y et Madame
I E à payer aux deux CAISSES DE CREDIT MUTULE de VILLNEUVE D’ASCQ ANNAPEPES et de LANNOY LEERS la somme de 22 520,46 € avec la mise en demeure initiale du 31 août 2009. 2/ Le prêt de 18 000 € – Les condamner solidairement à leur payer la somme de 10 071 € 80 avec les intérêts au taux de 11.60% à compter de la mise en demeure initiale du 31 août 2009 3/ Le prêt de 80 000 € – Les condamner solidairement à leur payer la somme de 39 752 € 27 avec les intérêts au taux de 11.60% à compter de la mise en demeure initiale du 31 août 2009 4/ Monsieur Y – _ Condamner Monsieur J K L à leur payer la somme totale de 72344,53 € à titre de dommages et intérêts (22 520,46 € + 10 071,80 € + 39 752,27 €) sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil, 5/ Les accessoires – Ordonner l’exécution provisoire, – _ Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, – Les condamner solidairement à leur payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les frais et dépens.
En réponse, Madame I X demande au Tribunal de : Vu les articles L 110-1, L 110-4, L 643-11 & L 721-3 du code de commerce Vu les articles 1134, 1184, 1147, 1153, 1844-7-79, 2224, 2233, 2241, 2287-1, 2289 & 2313
du code civil alors applicables, Vu les articles 122 & suivants du code de procédure civile ;
Page 2 sur […]
AFFAIRE : CREDIT MUTUEL DE VILLENEUVE D’ASCQ et CREDIT MUTUEL DE LANNOY LEERS / Mme X et M. Y
Vu l’ancien article L 341-4 nouvellement L 332-1 & L 343-4 du code de la consommation, Vu les contrats conclus entre les parties, Vu la jurisprudence, – SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal d’Instance de Lille Pour le cas où le Tribunal écarterait cette exception d’incompétence : – DECLARER prescrites l’ensemble des demandes des caisses du Crédit Mutuel de VILLENEUVE D’ASCQ – ANNAPPES & LANNOY-LEERS, – RELEVER D’OFFICE la fin de non-recevoir pour cause de forelusion de l’ensemble des demandes des caisses du Crédit Mutuel de VILLENEUVE D’ASCQ – ANNAPES (sic) & LANNOY – LEERS -__ DIRE ET JUGER caduques les contrats de cautionnement passés entre Madame I X et les caisses du Crédit Mutuel de VILLENEUVE D’ASCQ – ANNAPPES & de LANNOY – LEERS, Où, à titre subsidiaire, – DIRE l’ensemble des engagements de cautionnement pris par Madame I X manifestement disproportionnés, – PRONONCER la nullité du contrat de prêt professionnel n° 54580203 A titre reconventionnel, de : – ACCORDER à Madame X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, – _ CONDAMNER les caisses du Crédit Mutuel aux entiers frais e dépens.
En réponse également, Monsieur J A demande au Tribunal de : Vu l’article L 341-6 (article L 333-2 nouveau) du Code de la consommation. Vu l’article 1217 du code civil
— Constater la prescription de l’action du CREIT MUTUEL s’agissant du recouvrement du prêt relais,
— À titre subsidiaire; constater la nullité du contrat de cautionnement de Monsieur Z sur le prêt relais,
— Constater l’inopposabilité à Monsieur A des contrats de cautionnement souscrits auprès du CREDIT MUTUEL.
— En conséquence, débouter le CREDIT MUTUEL de toutes ses demandes, y compris celle portant sur la condamnation à intérêts à compter du 31 aout 2009
— À titre subsidiaire, condamner le CREDIT MUTUEL à payer à Monsieur Y les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts pour non-respect de son devoir de mise en garde.
o 22 520,46€ au titre du découvert du compte o 10071,80€ au titre du prêt relais o 39752,27€ pour le prêt de 80000€
— Constater la déchéance du droit à intérêts sollicités (sie) par le CREDIT MUTUEL.
— Dire et juger que le CREDIT MUTUEL ne peut recouvrer sa créance que sur l’ensemble des biens de Mme X et uniquement sur les biens personnels et salaires de Monsieur B (sic), ceux de son épouse ne pouvant être saisis.
— CONDAMNER le CREDIT MUTUEL à payer à Monsieur Y la somme de 2000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 28 février 2017. A la demande des parties, elle a fait l’objet de 6 remises. Elle a été plaidée à l’audience du 6 Février 2018 et mise en délibéré.
Page 3 sur 11 a |
AFFAIRE : CREDIT MUTUEL DE VILLENEUVE D''ASCQ et CREDIT MUTUEL DE LANNOY LEERS / Mme X et M. Y
Monsieur Y, absent et non représenté à l’audience a été autorisé à déposer ses conclusions au Greffe.
MOYENS DES PARTIES e Pour les CAISSES du CREDIT MUTUEL Sur la compétence du Tribunal de Commerce :
Mme X était commerçante lorsqu’elle a sollicité l’intervention du CREDIT MUTUEL pour soutenir l’activité de la société dont elle était gérante et en tirait des revenus. De jurisprudence constante, le cautionnement dans de telles circonstances est qualifié de commercial par accessoire.
Sur la preseription :
La clôture de la liquidation judiciaire n’a pas pour effet d’effacer le passif, les créanciers peuvent poursuivre les cautions.
Sur le cautionnement du 14 avril 2009 du compte (21 500€) : Le cautionnement a été conclu pour la durée de 5 ans. La Banque a mis chacune des cautions en demeure le 31 août 2009. La clôture de liquidation ouvre un nouveau délai de 5 ans pour agir qui expire le 27 mars 2018. La Banque a assigné avant la fin de ce délai de prescription.
Sur le cautionnement du 19 septembre 2008 (18 000€) : Les cautions ont garanti la dette pour la durée de 3 ans avec une majoration contractuelle d’engagement des cautions de 2 ans. Les cautions ont été mises en demeure le 31 août 2009 puis Mr A le 10 octobre 2010. {l à alors reconnu son engagement ct Mme C a signalé son surendettement le 17 septembre 2009. La Banque a appelé les cautions dans les délais.
Sur le prêt cautionné de septembre 2008 (80 000€) : L’absence de date sur le contrat de prêt . ne remet pas en cause sa validité. 1] a été admis au passif de la SARL PERFECT LINE à
hauteur de 79 504,55€. I s’agit d’un emprunt sur 9 ans, l’ultime délai pour appeler les cautions n’expirera qu’en septembre 2018.
Sur la mise en garde des cautions :
L’installation de Madame X puis les projets de développement de Monsieur Y démontrent qu’il s’agit de leur part de démarches réfléchies et appuyées par des projections économiques. Les CAISSES de CREDIT MUTUEL sont donc
intervenues avec modération auprès de gérants avertis. Elles ne sont pas responsables du départ de Madame X qui a été à l’origine des difficultés.
Sur la disproportion :
[…]
AFFAIRE : CREDIT MUTUEL DE VILLENEUVE D’ASCQ et CREDIT MUTUEL DE LANNOY LEERS / Mme X et M. Y
Monsieur Y était solvable. II a déclaré qu’il disposait d’un bicn immobilier, d’une voiture de 30 000€ et des revenus importants. Si son épouse n’a pas été appelée en caution, c’est parce qu’il a produit une attestation de son avocat qui disait qu’il avait engagé une procédure de divorce.
Madame X disposait d’un bien immobilier et de revenus significatifs à la signature des engagements de caution.
Les 3 cautionnements ont été signés à des dates différentes, leur disproportion éventuelle doit être appréciée à la date de signature de chacun.
Sur l’information :
La CAISSE DU CREDIT MUTUEL a communiqué toutes les informations annuelles. Par ailleurs, le solde en capital restant dû sur le prêt de 80 000€ s’élève à 70 330,96€, le
cautionnement appelé est limité à 48 000€. Le compte courant a enregistré des impayés postérieurement au cautionnement. les cautions demeurent obligées au paiement du solde soit 22 595,12€ et des intérêts moratoires.
e Pour Madame I X Sur la compétence dn Tribunal de Commerce :
L’acte de cautionnement est un acte mixte, entre une société commerciale, la banque, et un particulier, les litiges doivent être portés devant un Tribunal eivil. Pour que le cautionnement soit de nature commerciale, il faut prouver l’intérêt patrimonial et personnel du gérant à la signature d’un tel acte, ce qui, à l’évidence, n’est pas le cas de Madame X.
Sur la preseription de l’action :
Le délai de prescription court, à l’égard d’une créance à terme, lors de la survenance de ce terme. Ce délai ne peut être interrompu que par une demande en justice et non par un simple courrier recommandé.
La banque ayant prononcé la déchéance du terme de deux prêts le 31 août 2009, l’action est prescrite le 31 août 2014. L’action est éteinte lors de l’assignation du 18 janvier 2017.
La Banque ne fournit pas les preuves de la réception des courriers qu’elle a adressés à Madame X les 31 août 3009 et 13 septembre 2016 ;
Madame X a cautionné le plan d’apurement du compte courant de sa société pour une durée de 5 ans à compter du 14 avril 2009, son engagement a pris fin le 14 avril 2013. Le CREDIT MUTUEL est done de nouveau forclos sur son action.
Sur l’extinction de la dette accessoire par extinction de la dette principale :
Du fait de la clôture pour insuffisance d’actif de la SARL PERFECT LINE GYM et la perte de sa personnalité juridique, la dette vis de la Banque est éteinte. En conséquence, les différents contrats de cautionnement sont cadues du fait de l’extinction de la dette principale à l’égard de son créancier.
Sur la disproportion : | Page 5 sur 11 | A
3
AFFAIRE : CREDIT MUTUEL DE VILLENEUVE D’ASCQ et CREDIT MUTUEL DE LANNOY LEERS / Mme X et M. K M
Pour apprécier la disproportion, il convient de se rapprocher du taux d’endettement maximum
consacré par les juges de 33%. Madame X a fait manifestement l’objet d’un soutien abusif de la part du
CREDIT MUTUEL. Sur la nullité du contrat de prêt professionnel N° 5458023 :
Ce prêt de 80 000€ n’étant pas daté, son objet devient insuffisamment déterminé ce qui entraine sa nullité.
_ Pour Monsieur Z : Sur la prescription de Paction du CREDIT MUTUEL :
Le délai de prescription de l’action du créancier contre une caution recommence à courir à compter du jugement de clôture, soit le 27 mars 2013.
Le CREDIT MUTUEL devait assigner les cautions au plus tard le 27 mars 2016, 3 ans après la liquidation.
Le formalisme de la mention manuscrite est précis. Le CREDIT MUTUEL ne peut donc pas réclamer la somme de 10 071,80€. La somme empruntéc devait être remboursée en 1 an, le délai de 2 ans a été ajouté pour permettre à la Banque d’actionner une éventuelle action en remboursement, ce qui porte le délai d’action à 3 ans mais pas S.
Sur l’inopposabilité des contrats de cautionnement : Le prêteur a un devoir de mise en garde vis-à-vis de l’emprunteur :
Sur les risques de non remboursement de la dette :
La Banque ne démontre pas avoir fait un audit financier au préalable de la signature de l’emprunt de 80 000€ et du prêt relais. Les comptes bancaires faisaient apparaitre des soldes débiteurs constants, ce qui devait l’alerter, et les comptes de la société pour l’exercice 2008 faisait apparaitre un déficit de plus de 93 000€.
Sur la disproportion :
Monsieur Y était endetté à titre personnel à hauteur de 230 006€ pour l’achat du domicile conjugal et n’avait que 1380€ de revenus mensucls, il était en cours de séparation avec son épouse. Leur maison est en vente depuis août 2008.
Madame X a déposé un dossier de surendettement personnel pour plus de 234 367€, dossier qui a été jugé recevable par la commission le 17 septembre 2009.
Aucune fiche de renseignements personnels relative à leur situation financière n’est versée au débat.
Sur la déchéance du droit à intérêts :
[…]
AFFAIRE : CREDIT MUTUEL DE VILLENEUVE D’ASCQ et CREDIT MUTUEL DE LANNOY LEERS / Mme X et M. Y
Faute d’avoir averti annuellement les cautions, le CREDIT MUTUEL ne peut pas réclamer les intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations (Article L 622-28 du code de commerce) qui ont été arrêtés à l’ouverturc de la procédure de redressement judiciaire.
Sur l’impossibilité de poursuivre le recouvrement sur la totalité des biens de Monsieur Z :
Les actes de cautionnement ont été signés par Monsieur Y seul, indépendamment de son épouse avec qui il est encore marié.
Marié sous lc régime de la communauté réduite aux acquêts, le patrimoine commun ne peut pas être engagé.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles L 110-1, L 110-4, L 643-11 & L 721-3 du code de commerce,
Vu les articles 1134, 1184, 1147, 1153, 1207, 1844-7-79, 2224, 2233, 2241, 2287-1, 2289 & 2313 du code civil alors applicables,
Vu les articles 122 & suivants du code de procédure civile,
Vu l’ancien article L 341-4 nouvellement L 332-1, L 341-6 & L 343-414 du code de la consommation,
Vu les contrats conclus entre les parties,
Vu la jurisprudence
e Sur la compétence du Tribunal de Commerce :
Le cautionnement est par nature un actc civil mais le cautionnement est un acte de commerce si la dette principale est de nature commerciale, et si la caution agit dans l’exercicc ou pour l’intérêt de ce commerce selon un arrêt de la Cour de Cassation du 12 mai 1998, N° 95-
[…]
Or Madame X est codirigeante de la SARL PERFECT LINE GYM et les prêts pour lesquels celle a apporté sa caution ont bien été souscrits pour les besoins de financement de sa société.
Par conséquent, le Tribunal de Commerce de Lille Métropole se dira compétent.
e Sur la forclusion :
[…]
AFFAIRE : CREDIT MUTUEL DE VILLENEUVE D’ASCQ et CREDIT MUTUEL DE LANNOY LEERS / Mme X et M. Y
Les actions en recouvrement de dettes par les sociétés de crédit et les établissements bancaires sont enfermées dans le délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé.
Les prêts consentis en septembre 2008 par les CAISSES de CREDIT MUTUEL ont été déclarés auprès du Mandataire Judiciaire qui les a admises en décembre 2009.
Les premiers impayés sont survenus à partir du 10 juin 2009.
Madame X et Monsieur Y qui se sont portés cautions solidaires en septembre 2008 puis avril 2009 ont été avisés par LRAR du 31 août 2009 et informés que les sommes suivantes leur étaient exigées :
Sur le prêt d’investissement N° 54580203 : 48 000€
Sur le prêt relais N° 54580204 : 21 600€
Sur le compte courant N° 54580201 : 21 500€
Les actions des CAISSES de CREDIT MUTUEL ayant été menées à l’intérieur du délai de 2 ans, le Tribunal déboutera Madame X de sa demande de forclusion.
e Sur la prescription de l’action du CREDIT MUTUEL :
Selon un Arrêt de rejet de la Chambre commerciale de la Cour de cassation rendu le 10/02/2015, la déclaration de la créance au passif de la liquidation judiciaire du débiteur principal imterrompt la prescription à l’égard de la caution solidaire. et cet effet interruptif se prolonge jusqu’à la clôture de la liquidation.
L’interruption de la prescription a pour effet d’effacer le délai de prescription déjà acquis. L’article 2231 du Code civil précise à ce titre que l’interruption fait courir un nouveau délai. Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants, ou entre commerçants et non commerçanis, se prescrivent par 5 ans selon les dispositions de l’article L 110-4 du Code de Commerce.
En conséquence :
Les obligations nécs du contrat de compte courant débiteur souscrit le 14 avril 2009 n° 545 802 C1 que Madame X et Monsieur D ont tous deux signé avec un engagement de caution pour le montant limite de 21 500 euros, couvrant le principal et les intérêts et, le cas échéant, Les pénalités et intérêts de retard, pour la durée de 60 mois n’étaient pas éteintes au moment du redressement judiciaire prononcé le 22 septembre 2009.
Les obligations nées du contrat de prêt professionnel de 18 000€ souscrit le 19 septembre 2008 n° 545 802 04 que Madame X et Monsieur K N ont ious deux signé avec un engagement de caution pour le montant limite de 21 600 euros, couvrant le principal et les intérêts et, le cas échéant, les pénalités et intérêts de retard, pour la durée de 3 ans n’étaicnt pas éteintes au moment du redressement judiciaire prononcé le 22 septembre 2009.
Les obligations nées du contrat de prêt professionnel de 80 000€ n° 545 802-03 dont la date de souscription n’est pas connue mais dont la première échéance a été fixée au 10 actobre
[…]
ATTAIRE : CREDIT MÜTUEL DE VILLENEUVE D’ASCQ et CREDIT MUTUEL DE LANNOY LEERS / Mme X et M. Y
2008, les mensualités payées jusqu’au 10 mai 2009 et le solde de 79 504,55€ admis au passif de la SARL PERFECT LINE GYM, tous éléments qui le rendent certain, que Madame X et Monsieur D ont tous deux signé avec un engagement de caution pour le montant limite de 48 000 euros, couvrant le principal et les intérêts et, le cas échéant, les pénalités et intérêts de retard, pour la durée de 108 mois n’étaient pas éteintes au moment du redressement judiciaire prononcé le 22 septembre 2009.
La clôture de la liquidation judiciaire de la SARL PERFECT LINE GYM a été prononcée le 27 mars 2013 rendant irrécouvrables les créances déposées auprès du Liquidateur, le CREDIT MUTUEL disposait du délai de 5 ans, soit au plus tard le 27 mars 2018, pour assigner les cautions.
L’assignation a été signifiée à Madame X le 19 janvier 2017 et à Monsieur Z le 18 janvier 2017, avant expiration du délai de prescription.
Le Tribunal dira non prescrites les obligations nées des cautions acceptées et signées par Madame X et Monsieur Z.
+ Sur l’inopposabilité des contrats de cautionnement :
Le bénéficiaire de la caution a l’obligation de contracter de bonne foi, d’où il résulte un devoir de mise en garde, différente selon que la caution est avertie ou non.
e Sur le devoir de mise en garde :
Madame X était une athlète de haut niveau, statut cohérent avec son projet de création d’une entreprise de coaching sur mesure dans la remise en forme dans l’enceinte du Campus DECATALON à VILLENEUVE Elle avait établi un compte prévisionnel (Pièce 29 du CREDIT MUTUEL) qui faisait apparaitre un résultat positif sur le premier exercice 2007/2008 puis 2009 et 2010 avec une charge de personnel triplée sur ces deux demières années.
Elle était rejointe par Monsieur Y avec qui elle avait l’objectif de développer la structure selon la pièce N°30 dans les conclusions du CREDIT MUTUEL.
Il n’est pas anormal que les démarrages d’activité ne soient pas conformes au prévisionnel et nécessitent du temps pour atteindre la rentabilité. Le rôle d’un établissement financier est de soutenir la trésorerie, lorsque les gestionnaires le demandent.
Lors de la liquidation de la SARL PERFECT LINE GYM, la Banque n’a pas été mise en cause pour soutien abusif d’une activité déficitaire par le Liquidateur.
La Banque avait tout lieu de considérer Madame X et Y cautions averties. [] leur appartient de prouver que la Banque a manqué à son obligation de conseil.
Le Tribunal déboutera Madame E et Monsieur Y de leur demande à ce titre.
+ Sur la disproportion Page 9 sur 11 { 4 1
AFFAIRE : CREDIT MUTUEL DE VILLENEUVE D’ASCQ et CREDIT MUTUEL DE LANNOY LEERS / Mme X et M. Y
Si la caution est avertie, l’établissement bancaire a l’obligation de vérifier que l’engagement pris par la caution est compatible avec ses capacités de remboursement par ses revenus et son patrimoine. Cette obligation se traduit habituellement par un questionnaire que la caution renseigne sous sa propre responsabilité, avant l’obtention du prêt.
Or, les CAISSES de CREDIT MUTUEL ne démontrent pas l’existence de ce questionnaire ou avoir procédé à quelque enquête.
En ce qui concerne Monsieur Y, il produit une attestation de son avocat datée du 3 septembre 2008 pour confirmer qu’il a engagé une procédure de divorce, mais il reste marié à ce jour, et un engagement de souscription d’une assurance vie de 20 000€ auprès de l''ACMNE VIE dès la vente de sa maison le 2 septembre 2008 pour laquelle il a signé un mandat de vente le 1° septembre 2009. Face à ses promesses, les CAISSES de CREDIT MUTUEL ne produisent aucun questionnaire. Elles n’évoquent, dans leurs conclusions, qu’un courrier du 15 octobre 2010, postérieur à la signature des prêts. Dans ce courrier, Monsieur F admet avoir eu des biens et reconnait sa dette, mais la banque n’a pas formalisé le constat lors de la signature des prêts et ne peut donc pas se prévaloir de ces informations tardives.
En ce qui concerne Madame X, les CAISSES de CREDIT MUTUEL recevaient le 18 septembre 2009, de la Commission de Surendettement des Particuliers de Lille un projet de « plan conventionnel de redressement définitif de Madame X » » qui faisait état d’une dette de 249 357,75€ € hors 89 565,48€ de caution auprès du CREDIT MUTUEL. Compte tenu de l’importance de cette dette, Madame X devait déjà être en difficulté financière à titre personnel au moment de l’octroi des premiers prêts en septembre 2008. Une enquête de la Banque aurait mis en avant cette difficulté ou aurait engagé la responsabilité de Madame X sur les réponses qu’elle aurait apportées.
De plus, le 14 avril 2009, lorsque les CAISSES de CREDIT MUTUEL ont demandé la caution solidaire de Madame X et Monsieur Y pour couvrir le compte courant structurellement débiteur, elles n’ont pas pris la précaution de les questionner sur leur capacité financière alors que la situation financière de la société était déjà fortement compromise.
En conséquence, faute pour la banque d’avoir procédé aux vérifications obligatoires des capacités financières des cautions à faire face à leurs engagements, le Tribunal dira nuls les engagements de caution souscrits par Madame I X et Monsieur J Y.
e Sur les demandes accessoires :
1°/ Article 700 du Code de Procédure Civile: Madame X et Monsieur Y ayant dû engager des frais pour sa défense, l’équité commande de condamner les CAISSES du CREDIT MUTUEL de VILLENEUVE D’ASCQ ANNAPPES et LANNOY LEERS à leur payer solidairement et à chacun une indemnité de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
2° / Sur les Frais et dépens :
Page 10 sur 11
AFFAIRE : CREDIT MUTUEL DE VILLENEUVE D’ASCQ et CREDIT MUTUEL DE LANNOY LÉERS / Mme X et M. Y
Succombant, les CAISSES du CREDIT MUTUEL de VILLENEUVE D’ASCQ ANNAPPES et LANNOY LEERS seront condamnées solidairement au paiement des frais et dépens de l’instance.
La situation ne l’exigeant pas, Le Tribunal dira n°y avoir lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort,
: DIT recevable mais mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par Madame X
[…]
DIT qu’il n’y a pas forclusion de l’action des CAISSES du CREDIT MUTUEL de VILLENEUVE D’ASCQ ANNAPPES et LANNOY LEÉERS auprès du Mandataire et des cautions ;
DIT non prescrites les obligations nées des cautions acceptées ct signées par Madame X et Monsieur K L ;
DIT non conformes les engagements de caution signés par Madame X et Monsieur Y ;
DEBOUTE les CAISSES du CREDIT MUTUEL de VILLENEUVE D’ASCQ ANNAPPES et LANNOY LEERS de leurs demandes d’appeler les cautions en remboursement des prêts consentis ;
CONDAMNE solidairement les CAISSES du CREDIT MUTUEL de VILLENEUVE D’ASCQ ANNAPPES et LANNOY LEERS à payer à Madame X et à Monsicur VANCAUWENBERGRÉE solidairement et à chacun une indemnité de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement les CAISSES du CREDIT MUTUEL de VILLENEUVE D’ASCQ ANNAPPES et LANNOY LEERS aux entiers frais et dépens, taxés et liquidés à la somme de 111.18 € (en ce qui concerne les frais de Greffe)
DIT »°y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement. Jugement signé par M. G et Mme H
[ LT
Page 11 sur 11
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caution ·
- Location ·
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Opposition ·
- Gérant ·
- Qualités ·
- Comparution ·
- Exécution provisoire ·
- Jugement
- Métro ·
- Cartes ·
- Sociétés ·
- Achat ·
- Entrepôt ·
- Contrats ·
- Tribunaux de commerce ·
- Preuve ·
- Procédure civile ·
- Compétence
- Remorque ·
- Facture ·
- Tracteur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Huissier ·
- Montant ·
- Acompte ·
- Intérêt ·
- Jugement ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urssaf ·
- Commerce ·
- Pôle emploi ·
- Compte ·
- Cautionnement ·
- Banque ·
- Prénom ·
- Dépôt ·
- Adresses ·
- Service
- Sociétés ·
- Climatisation ·
- Extraction ·
- Tribunaux de commerce ·
- Préjudice ·
- Four ·
- Garantie ·
- Expert ·
- Air ·
- In solidum
- Code de commerce ·
- Finances publiques ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Mandataire judiciaire ·
- Cessation ·
- Représentants des salariés ·
- Décoration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidateur ·
- Avis favorable ·
- Registre du commerce ·
- Jugement ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Registre ·
- Fleur
- Sociétés ·
- Lot ·
- Marches ·
- Dire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Contrats ·
- Avenant ·
- Commission ·
- Rémunération ·
- Ouvrage
- Juge-commissaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidateur ·
- Liste ·
- Modification ·
- Profession ·
- Qualités ·
- Mandat ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Informatique ·
- Comptabilité ·
- Urssaf ·
- Service ·
- Redressement ·
- Date ·
- Déclaration
- Loyer ·
- Comparution ·
- Taux légal ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Condamnation provisionnelle ·
- Associé ·
- Carte bancaire ·
- Cabinet ·
- Bourse
- Pharmacie ·
- Contrats ·
- Logiciel ·
- Résiliation ·
- Maintenance ·
- Fourniture ·
- Matériel informatique ·
- Installation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Informatique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.