Infirmation partielle 23 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 23 janv. 2025, n° 21/04848 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/04848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 JANVIER 2025
N° RG 21/04848 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MJEX
[Y] [M]
c/
[U] [H]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 avril 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] (chambre : 5, RG : 20/04180) suivant déclaration d’appel du 20 août 2021
APPELANT :
[Y] [M]
né le 05 Janvier 1968 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Raphaël MONROUX de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
et assisté de Me Benoît DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me BOCHE
INTIMÉ :
[U] [H]
né le 02 Décembre 1977 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Florence BOYE-PONSAN de l’AARPI MONTESQUIEU AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jacques BOUDY, Président
M Rémi FIGEROU, Conseiller
Mme Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
L’audience s’est tenue en présence de Mme [F] [K], assistante de justice
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 24 janvier 2018, M. [U] [H] a acquis un véhicule de marque Ford Galaxy immatriculé [Immatriculation 3] présentant un kilométrage de 72 417 kilomètres auprès de M.[Y] [M], moyennant un prix de 6 200 euros.
Soutenant que le véhicule avait parcouru 150 000 kilomètres de plus que le kilométrage indiqué, et qu’il était en outre affecté d’un vice non apparent caractérisé par une importante fuite d’huile, par acte du 23 octobre 2018, M. [H] a assigné M. [M] en référé devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire du véhicule litigieux.
Par ordonnance du 4 février 2019, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
Le rapport d’expertise a été déposé le 21 février 2019.
Par acte du 15 juin 2020, M. [H] a assigné M. [M] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’obtenir la résolution de la vente sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme du vendeur.
Par jugement du 27 avril 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux :
— a prononcé la résolution de la vente litigieuse,
— a condamné M. [M] à payer à M. [H] la somme de 6 200 euros en restitution du prix de vente en échange de la restitution par M. [H] à M. [M] du véhicule,
— l’a condamné à payer à M. [H] la somme de 600 euros en réparation des préjudices subis,
— l’a condamné à lui payer la somme de 1 500 euros conformément à l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
M. [M] a relevé appel du jugement le 20 août 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 mars 2022, M. [M] demande à la cour de :
— réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de M. [H], en l’absence de manquement de sa part à son obligation de délivrance conforme,
à titre subsidiaire,
— rejeter la demande de résolution de la vente formulée par M. [H],
— limiter le montant de sa condamnation à hauteur de 1 659,52 euros, coût de la réparation chiffrée par l’expert judiciaire,
— rejeter la demande de M. [H] tendant à sa condamnation au paiement de 17 471,34 euros à titre d’indemnités en réparation des préjudices subis,
— rejeter le surplus des demandes de M. [H], en ce compris la prise en charge par lui des frais d’expertise judiciaire et le paiement de dommages-intérêts, ces demandes n’étant pas justifiées compte-tenu de sa bonne foi,
en tout état de cause,
— condamner M. [H] au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 juillet 2024, M. [H] demande à la cour, sur le fondement des articles 1604 et suivants, 1207 et 1231-1 du code civil, de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a prononcé la résolution de la vente litigieuse,
— a condamné M. [M] à lui payer la somme de 6 200 euros en restitution du prix de vente en échange de la restitution par M. [H] à M. [M] du véhicule,
— l’a condamné à lui payer la somme de 1 500 euros conformément à l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— le réformer en ce qu’il a limité à 600 euros la somme qui lui a été octroyée au titre des préjudices subis,
statuant à nouveau,
— condamner M. [M] à lui payer 17 471,31 euros d’indemnité en réparation des préjudices subis, montant arrêté au 31 décembre 2021 à parfaire à raison de 359,91 euros par mois,
— condamner ce dernier à lui payer 4 000 euros d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2024.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la demande de résolution de la vente.
L’appelant soutient que le kilométrage n’était pas une condition déterminante du consentement de M. [H], que le seul fait que le kilométrage déclaré lors de la vente soit supérieur au kilométrage réel ne suffit pas à caractériser un manquement du vendeur à l’obligation de délivrance conforme, tant que le bien est dans un état de bon fonctionnement conforme au prix d’achat.
A titre subsidiaire, si la cour d’appel estimait qu’il avait manqué à son obligation de délivrance conforme, il soutient que le défaut allégué par M. [H] est d’une gravité insuffisante pour prononcer la résolution de la vente.
M. [H] sollicite la résolution de la vente sur le fondement du manquement à l’obligation de délivrance conforme, en ce que le caractère erroné du kilométrage constitue un défaut de délivrance conforme, et qu’il n’aurait pas fait l’acquisition du véhicule litigieux s’il avait connu son kilométrage réel.
Il ajoute que la résolution de la vente n’est pas disproportionnée et constitue une sanction du défaut de conformité en apllication de l’article 1217 du code civil.
****
L’article 1604 du code civil dispose que 'la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et la possession de l’acheteur'.
Selon les dispositions de l’article 1217 du code civil, 'la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut… provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution… les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter'.
Il est constant que le vendeur est tenu de délivrer à l’acquéreur un bien conforme aux stipulations de l’acte de vente.
En l’espèce, M.[U] [H] produit l’acte de cession du véhicule signé des parties le 24 janvier 2018, qui mentionne que le véhicule litigieux mis en circulation le 30 avril 2007, affiche au compteur un kilométrage de 72 417 kilomètres (pièce 2 M. [H]).
Or, l’expert judiciaire indique, après étude des certificats de cession du véhicule et des procès-verbaux de contrôle technique, que l’historique du véhicule et son kilométrage peuvent être retracés ainsi qu’il suit:
'- 30 avril 2007: première immatriculation,
— 14 mars 2011: à 72 924 kilomètres, le véhicule est soumis au contrôle technique,
— le 14 mars 2013 à 117 599 kilomètres, le véhicule est soumis au contrôle technique,
— le 3 janvier 2014, à 150 000 kilomètres, changement du compteur,
— le 31 mars 2015 à 31 244 kilomètres, le véhicule est soumis au contrôle technique,
— le 11 janvier 2017 à 54 118 kilomètres, le véhicule est soumis au contrôle technique,
— le 12 janvier 2017 à 54 184 kilomètres, le garage [O] vend le véhicule à M. [M],
— le 16 novembre 2017, à 71 638 kilomètres, le véhicule est soumis au contrôle technique,
— le 24 janvier 2018, à 72 417 kilomètres, M. [M] vend le véhicule à M. [H]'.
Il ressort de ces éléments, qu’eu égard au changement de compteur à 150 000 kilomètres, le véhicule litigieux avait en réalité, comme le conclut l’expert, 'parcouru plus de 200 000 kilomètres lors de la vente par le garage [O] à M. [M], et plus de 220 000 kilomètres, lors de la vente par M [M] à M. [H]' (Pièce 11 [H]).
La cour d’appel observe qu’aux termes de ses écritures, M. [M] ne discute pas les conclusions de l’expert sur ce point.
Les arguments selon lesquels le kilométrage n’aurait pas été une condition déterminante du consentement de M. [H], et qu’en tout état de cause le véhicule vendu était conforme à son usage, doivent être écartés, M. [H] sollicitant la résolution de la vente sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme, qui impose uniquement de s’interroger sur le fait de savoir si le véhicule vendu répondait ou non aux stipulations contractuelles, sans qu’il soit nécessaire de caractériser un vice du consentement ou une impropriété à destination dudit véhicule.
De même, l’affirmation de M. [M] selon laquelle il n’aurait pas connu la différence de kilométrage est inopérante en l’espèce, dès lors que le caractère erroné du kilométrage peut constituer un défaut de conformité, sans qu’il soit nécessaire de s’interroger sur la bonne ou la mauvaise foi du vendeur.
En considération de ces éléments, il est relevé que l’écart de kilométrage entre celui figurant sur l’acte de cession et le kilométrage effectif est très élevé, comme étant de plus de 140 000 kilomètres, et que dès lors, le véhicule vendu ne répondait pas aux stipulations contractuelles.
En conséquence, M. [M] a manqué à son obligation de délivrance conforme et, contrairement à ce qu’il soutient, l’action en résolution de la vente formée par M. [H] doit être accueillie.
Le jugement en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente du véhicule de marque Ford Galaxy immatriculé [Immatriculation 3] (numéro de série WF0MXXGBWM7E64671) conclue le 24 janvier 2018 entre M. [U] [H] et M. [Y] [M], moyennant un prix de 6200 euros, sera confirmé.
Les parties, en cas de résolution de la vente, étant replacées dans leur état antérieur, par application des dispositions de l’article 1229 du code civil, le jugement en ce qu’il a condamné M. [M] à restituer à M. [H] le prix de vente, à savoir la somme de 6200 euros, en échange de la restitution par M. [H] du véhicule, sera également confirmé.
II- Sur les demandes indemnitaires.
M. [H] sollicite la condamnation de M. [M] à lui rembourser la somme de 195, 66 euros au titre de l’immatriculation du véhicule, outre la somme de 475, 68 euros au titre des frais d’assurance du véhicule, sur la période courant de janvier 2018 au 31 décembre 2021, soit 9, 91 euros par mois, la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, et la somme de 4800 euros au titre des frais de gardiennange du véhicule.
M. [M] fait valoir que les préjudices dont M. [H] se prévaut n’auraient jamais existé si ce dernier avait donné suite à sa proposition d’annulation de la vente dès le début du litige.
****
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, M. [H] produit la facture relative aux frais d’immatriculation du véhicule en date du 19 mai 2018 d’un montant de 195, 66 euros (pièce 12 [H]), et le justificatif du paiement des cotisations du véhicule litigieux depuis le 15 mars 2018 auprès de la Sarl Courtage moyennant un prix mensuel de 9, 91 euros (pièce 13 [H]).
Il justifie par conséquent de la réalité de son préjudice matériel à hauteur de la somme de 671, 34 euros.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a évalué le préjudice matériel subi par M. [H] à la somme de 600 euros et M. [M] sera condamné à payer à M. [H] la somme de 671, 34 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel.
Il ressort par ailleurs des conclusions d’expertise et il n’est pas contesté que le véhicule est immobilisé à la suite d’une fuite d’huile moteur et que cette fuite est imputable à une usure normale compte-tenu du kilométrage du véhicule (page 34 du rapport d’expertise).
Si M. [H] ne justifie pas avoir voulu acquérir un nouveau véhicule, il est en revanche indéniable qu’il est privé de la jouissance du véhicule litigieux depuis le 25 janvier 2018, date à laquelle il a constaté ladite fuite, laquelle est en lien direct avec le défaut de conformité imputable à M. [M].
Il ne peut, par ailleurs, être reproché à M. [H] de ne pas avoir accepté la proposition amiable de M. [M] 'd’annulation du contrat', dès lors qu’il lui était loisible d’engager une procédure judiciaire afin de faire valoir ses demandes indemnitaires.
En conséquence, le jugement entrepris qui l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance sera infirmé, et M. [M] sera condamné à lui verser la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
M. [H] ne verse aux débats aucun élément relatif à des frais de gardiennage du véhicule, lequel, aux termes de ses conclusions, est remisé dans son jardin.
Le jugement entrepris, en ce qu’il l’a débouté de sa demande à ce titre, sera confirmé.
III- Sur les mesures accessoires.
Le jugement est confirmé sur les dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire mis à la charge de M. [M], et l’indemnité due au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [M], partie perdante, supportera la charge des dépens de la procédure d’appel, et sera condamné à verser à M. [H] la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la solution donnée au litige, M. [M] sera débouté de sa demande formée par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf s’agissant du montant des dommages et intérêts alloués à M. [H] en réparation de son préjudice matériel et en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne M. [Y] [M] à payer à M. [U] [H]:
— la somme de 671, 34 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
— la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] [M] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne M. [Y] [M] à payer à M. [U] [H] la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [Y] [M] de sa demande formée par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mauritanie ·
- Éloignement ·
- Identité ·
- Représentation ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Saisine
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Siège ·
- Contentieux ·
- Décision d’éloignement ·
- Appel ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Représentation ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Location ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Chirographaire ·
- Juge-commissaire ·
- Matériel ·
- Contrats ·
- Statuer ·
- Visa ·
- Mandataire judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Police ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Recours
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Idée ·
- Propos ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Rétablissement personnel ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Associations ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Dette ·
- Paiement
- Promesse ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Bénéficiaire ·
- Sociétés ·
- Option ·
- Vente ·
- Condition suspensive ·
- Clause pénale ·
- Biens ·
- Exclusivité
- Contrats ·
- Injonction de payer ·
- Génie civil ·
- Facture ·
- Devis ·
- Ordonnance ·
- Formule exécutoire ·
- Expert ·
- Délai ·
- Titre ·
- Prescription
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Cadastre ·
- Mission ·
- Partie ·
- Servitude ·
- Accord ·
- Provision ·
- Parcelle ·
- Durée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Arrêt de travail ·
- Certificat médical ·
- Lien ·
- Professionnel ·
- Législation ·
- Certificat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Eures ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rôle ·
- Avocat ·
- Lettre simple ·
- Répertoire ·
- Procédure civile ·
- Audience
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.