Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Est codifié par : Loi 1804-02-07
L'article L4001-3 III du code de la santé publique exige que « les concepteurs d'un traitement algorithmique mentionné au I s'assurent de l'explicabilité de son fonctionnement par les utilisateurs ». L'arrêté qui déterminera les logiciels concernés par cette obligation reste toutefois attendu. ⚠ La responsabilité attribuée au professionnel de santé ou à l'établissement n'empêche pas l'existence d'un co-auteur (fabricant ou concepteur de l'IA). […] Responsabilité sans faute du fait des produits défectueux (Code civil, art. 1254) : le défaut du logiciel peut provenir d'un manque de représentativité, […]
Lire la suite…[…] Avec application des dispositions de l'article 1254 du Code Civil en disant et jugeant que toutes sommes susceptibles d'être versées par le requis sur les sommes susvisées, s'imputeront tout d'abord sur les intérêts dus si le règlement n'est pas intégral,
[…] Attendu que selon l'article 8 alinéa 2 du décret du 31 juillet 1992, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution de modifier le titre exécutoire en vertu duquel une voie d'exécution est engagée ; […] que c'est donc à tort que le premier juge a imputé les versements déjà faits par le débiteur directement sur le principal de la dette en excluant les intérêts échus, méconnaissant ainsi l'article 1254 du code civil qui dispose que « la dette d'un débiteur qui porte intérêt ou produit des arrérages, ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le payement qu'il fait par préférence aux arrérages ou intérêts : le payement fait sur capital et intérêts, […]
[…] Le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n'est pas intégral, s'imputera d'abord sur les intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1254 du code civil. Cette disposition est reprise dans l'article 13 des C.G.V. aujourd'hui applicables, qui stipule que "tout paiement s'impute d'abord sur les intérêts, puis sur le capital (…)".
L'article L4001-3 III du code de la santé publique exige que « les concepteurs d'un traitement algorithmique mentionné au I s'assurent de l'explicabilité de son fonctionnement par les utilisateurs ». L'arrêté qui déterminera les logiciels concernés par cette obligation reste toutefois attendu. ⚠ La responsabilité attribuée au professionnel de santé ou à l'établissement n'empêche pas l'existence d'un co-auteur (fabricant ou concepteur de l'IA). […] Responsabilité sans faute du fait des produits défectueux (Code civil, art. 1254) : le défaut du logiciel peut provenir d'un manque de représentativité, […]
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