Annulation 6 décembre 2021
Annulation 23 décembre 2022
Rejet 26 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 26 févr. 2024, n° 2117143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2117143 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 6 décembre 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 6 décembre 2021, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a transmis au tribunal administratif de Montreuil, la requête présentée par M. B.
Par cette requête et des mémoires, enregistrés les 9 novembre 2021, 16 décembre 2021, 21 janvier 2022 et 11 février 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au Tribunal d’annuler la délibération du jury ayant conduit à la notification de sa non admission au concours professionnel de contrôleur principal des finances publiques organisé par le pôle recrutement de l’Ecole nationale des finances publiques et d’enjoindre à l’administration de prononcer son admission au grade de contrôleur principal.
Il soutient que :
— l’attribution d’une note éliminatoire du seul fait qu’il a utilisé un surligneur sur sa copie pour encadrer ses résultats comptables est disproportionnée ;
— il a été lésé par le correcteur, qui ne lui a pas permis de bénéficier de l’harmonisation des évaluations des candidats lors des délibérations ;
— la publication et la validation des résultats du concours ont été tronquées ;
— le classement des candidats est erroné et les nominations ne sont pas valables, dès lors que l’égalité entre les candidats a été méconnue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2022, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient que l’administration ayant rétabli la note de l’épreuve écrite d’admission « Missions fiscales », la présente requête apparaît dépourvue d’objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2010-982 du 26 août 2010 ;
— l’arrêté du 2 mars 2011 fixant les règles d’organisation générale, la nature et le programme des épreuves du concours professionnel pour l’accès au grade de contrôleur principal des finances publiques.
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caro,
— et les conclusions de Mme de Bouttemont, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a intégré le 1er février 2008 la direction générale des finances publiques (DGFIP) en tant qu’agent administratif des finances publiques stagiaire et a été titularisé dans ce grade le 3 septembre 2009. Le 1er octobre 2010, le requérant a été nommé contrôleur des finances publiques stagiaire et titularisé dans ce même grade le 1er octobre 2011. Le 6 septembre 2021, l’intéressé a participé à l’épreuve écrite d’admission du concours professionnel pour l’accès au grade de contrôleur principal des finances publiques. Le 29 octobre 2021, les résultats de l’épreuve d’admission ont été publiés sur le site Intranet de la DGFIP. L’intéressé a obtenu la note éliminatoire de 4/20. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de la délibération du jury.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 58 de loi susvisée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, alors applicable : « L’avancement de grade a lieu de façon continue d’un grade au grade immédiatement supérieur. () / Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l’avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : / () 3° Soit par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel () ».
3. Aux termes de l’article 2 du décret du 26 août 2010 portant statut particulier du corps des contrôleurs des finances publiques : " Le corps des contrôleurs des finances publiques comprend les grades suivants : / 1° Contrôleur des finances publiques de 2e classe ; / 2° Contrôleur des finances publiques de 1re classe ; / 3° Contrôleur principal des finances publiques. / Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susvisé. « . Aux termes de l’article 15 de ce même décret : » I. ' Les conditions d’accès au grade de contrôleur des finances publiques de 1ère classe et au grade de contrôleur principal des finances publiques sont fixées conformément aux dispositions de l’article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé. / II. – L’examen professionnel mentionné aux 1° du I et du II de l’article 25 du décret susmentionné est remplacé par un concours professionnel. / III. – Pour l’application des 1° du I et du II de l’article 25 du même décret, les conditions d’ancienneté dans le grade et de services effectifs dans le grade sont appréciées au 31 décembre de l’année au titre de laquelle est organisé le concours professionnel. / () V. – A l’issue des épreuves du concours professionnel mentionné au II sont établies des listes d’admission principale et complémentaire. ()« . Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 2 mars 2011 fixant les règles d’organisation générale, la nature et le programme des épreuves du concours professionnel pour l’accès au grade de contrôleur principal des finances publiques : Le concours professionnel pour l’accès au grade de contrôleur principal des finances publiques prévu à l’article 15 du décret du 26 août 2010 susvisé comporte une épreuve écrite (). »
4. En application du principe de la souveraineté du jury, ni l’appréciation portée par un jury d’un concours ou d’un examen sur la valeur des prestations des candidats, ni les principes de correction retenus par le jury, ne sont susceptibles d’être contestés devant le juge administratif, sauf si cette appréciation est fondée sur une erreur de droit ou sur des faits matériellement inexacts.
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que lors de l’épreuve d’admission du concours professionnel pour l’accès au grade de contrôleur principal des finances publiques, M. B a obtenu la note de 12,5/20. Toutefois, en raison de l’utilisation d’un surligneur sur sa copie " pour encadrer [ses] résultats comptables ", le correcteur a considéré qu’une note éliminatoire devait lui être attribuée. Le ministre fait valoir, dans ses écritures, que le 20 décembre 2021, le pôle recrutement de l’Ecole nationale des finances publiques a sollicité une vérification de la note auprès du correcteur. A la suite de cette vérification, le service gestionnaire des concours de l’Ecole nationale des finances publiques (ENFIP) de Noisy-le-Grand a considéré que la copie du requérant pouvait être correctement notée. La note de M. B, à savoir 12,5/20, a donc été rétablie.
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le nombre de points du dernier candidat retenu étant de 14, M. B ne pouvait être admis. Le requérant ne soutient pas que le jury, soumis à une obligation d’impartialité, aurait pris en compte des considérations étrangères à ses mérites pour établir sa notation et que la décision du jury attaquée serait entachée d’erreur de droit ou d’erreur de fait. Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant n’aurait pu bénéficier de l’harmonisation des évaluations des candidats lors des délibérations, ne peut, alors en tout état de cause qu’il n’apporte pas d’éléments permettant d’établir que cette circonstance aurait été, eu égard au nombre de points du dernier candidat admis, de nature à influer sur les résultats du concours, être accueilli.
7. Enfin, en dernier lieu, si M. B soutient que l’administration aurait méconnu le principe d’égalité de traitement des candidats, cette dernière allégation n’est pas établie. Le moyen tiré de la rupture d’égalité entre les candidats au concours ne peut, dès lors, qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, si la requête de M. B n’a pas perdu son objet du seul fait que la note qui lui avait été initialement attribuée a été rétablie, postérieurement à la délibération litigieuse, laquelle a reçu exécution, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de celle-ci. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de sa requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 2 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2024.
La rapporteure,
N. Caro
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2009-1388 du 11 novembre 2009
- Décret n°2010-982 du 26 août 2010
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