Article 1273 du Code civil
Article 1272
Article 1274
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Sortie de vigueur le 1 octobre 2016

Commentaires95

1Stipulation pour autrui : absence d’effet novatoire à défaut de consentement du bénéficiaireAccès limité
Merryl Hervieu · Dalloz Etudiants · 9 février 2026

2Stipulation pour autrui pour le paiement du crédit d'un tiers
canopy-avocats.com · 9 février 2026

Rappel du cadre légal L'article 1121 ancien du Code civil dispose que l'on peut stipuler au profit d'un tiers. […] Cependant, pour que le vendeur soit libéré de sa dette, il faut opérer une novation. […] L'article 1271 ancien du Code civil précise que la substitution d'un nouveau débiteur à l'ancien ne constitue une novation que si l'ancien débiteur est « déchargé par le créancier ». L'article 1273 ancien ajoute que « la novation ne se présume point ; il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte ». […]

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3Stipulation pour autrui et libération du débiteur
lemondedudroit.fr · 9 janvier 2026

Elle indique qu'il résulte des articles 1121, 1271 et 1273 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que lorsqu'un débiteur stipule qu'un tiers paiera sa dette, il n'est déchargé de son obligation à l'égard du bénéficiaire de cette stipulation pour autrui que si ce dernier consent à une telle novation. La preuve de ce consentement ne peut résulter de la seule acceptation du bénéfice de la stipulation. © (...)

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Décisions+500

1Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 15 mars 2018, n° 15/04736

[…] 2° lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien qui est déchargé par le créancier; 3° lorsque par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l'ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé”. Aux termes de l'article 1273 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, “la novation ne se présume point; il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte.” Aux termes de l'article 1315 du code civil devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier 1 e payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

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2Cour d'appel de Toulouse, 2eme chambre section 1, 22 juin 2011, n° 10/00087Infirmation partielle

[…] Ce moyen sera donc rejeté. Sur la novation En vertu de l'article 1273 du Code Civil, la novation ne se présume pas et la volonté de l'opérer doit clairement résulter de l'acte. Le cautionnement du 4 juin 1997 concernait toutes les obligations, présentes ou futures, contractées par la société B envers la BPO ; le cautionnement enregistré le 3 décembre 2002 ne concernait que le prêt de 85.400 € ; ce dernier acte ne mentionnait aucune novation. Il convient donc de considérer que les deux cautionnements se cumulaient. Sur les garanties par le solde du compte retenues de garanties

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[…] Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; […] les parties en ayant manifestement décidé autrement, clôturant ainsi l'année passée et prévoyant ensemble l'année à venir ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu l'intention de nover des parties et partant a violé l'article 1273 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).