Article 1330 du Code civil
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Commentaires70

1Cour supérieure de justice, 28 janvier 2025, n° 2024-00336
kohenavocats.com · 16 avril 2026

LaSOCIETE7.), représentée par son liquidateur, soulève d'abord l'irrecevabilité de l'appel, qui n'a pas été formé suivant les règles de l'article 465 alinéa 1er du Code de commerce, tel que modifié par la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite, à savoir à date fixe et moyennant instruction selon la procédure orale. […] Depuis le 1er novembre 2023, […] les livres de commerce, régulièrement tenus, peuvent être admis par le juge pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce. L'article 1330 du Code civil spécifie que les livres des marchands font preuve contre eux. […]

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2Cour supérieure de justice, 18 juin 2025, n° 2021-00917
kohenavocats.com · 15 avril 2026

Il y aurait lieu à application de l'article 1330 du Code civil, selon lequel «les livres des marchands font preuve contre eux, mais celui qui en veut tirer avantage, ne peut les diviser en ce qu'ils contiennent de contraire à sa prétention». […]

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3Stipulation pour autrui pour le paiement du crédit d'un tiers
canopy-avocats.com · 9 février 2026

Rappel du cadre légal L'article 1121 ancien du Code civil dispose que l'on peut stipuler au profit d'un tiers. […] l'exigence d'une volonté non équivoque : la preuve de l'intention de nover ne peut se déduire des seules circonstances factuelles ou de la perception des paiements. […] L'exigence probatoire posée par la Cour de cassation demeure d'actualité sous l'empire du droit nouveau : sur le terrain de la novation : le nouvel article 1330 du Code civil perpétue la règle selon laquelle l'intention de nover ne se présume pas. sur le terrain de la cession de dette : l'article 1327-2 du Code civil renforce cette sécurité pour le créancier. À défaut d'accord exprès de la banque pour libérer le débiteur originaire, […]

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Décisions+500

[…] Vu la promesse de vente du 29 janvier 2013 et Pacte de réitération du 3 avril 2013, Vu les articles 1271 et 1273 anciens du Code civil, Vu les articles 1329 et 1330 du code civil, REFORMER le jugement dont appel en ce qu'il a ordonné la mainlevée du séquestre de 40.050 euros détenus par l'étude de Maitre [W] [B], et la remise des fonds séquestrés, ainsi que des intérêts y afférents à Monsieur [C] [L], ORDONNER cette même mainlevée et la remise des fonds séquestrés à Monsieur [K] [L], sur notification de l'arrêt à intervenir à ce même notaire, si ce dernier en est encore séquestre, et dans l'hypothèse où cette somme aurait déjà été remise par le notaire séquestre à Monsieur [C] [L],

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[…] Concernant la novation retenue par le tribunal de commerce, les appelants soutiennent que, conformément à l'article 1330 du code civil, la volonté de nover ne se présume pas et doit clairement résulter de l'acte, et que, suivant la jurisprudence, la renonciation par une partie à une condition suspensive n'emporte pas novation ; qu'aux termes de la promesse, les parties devaient, en l'absence de modification du PPRIF avant la date butoir convenue, « se rapprocher à l'effet d'étudier les suites à apporter aux présentes », sous peine de caducité de la promesse ; que la recherche d'un accord n'interdisait aucunement aux parties de convenir de modifications aux engagements initiaux ; qu'en conséquence, aucune novation n'est donc intervenue.

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3Cour d'appel de Paris, 7 septembre 2022, n° 20/08823Infirmation partielle

[…] S'il est constant que l'avenant accepté le 17 mai 2013 comme celui accepté le 29 novembre 2016 n'emportent pas novation du contrat de prêt au sens de l'article 1330 du code civil, il n'en reste pas moins qu'ils stipulent, en application du texte précité, un nouveau taux effectif global, calculé selon les modalités spécifiques fixées par celui-ci, de sorte que les actions relatives à la régularité du taux effectif global de l'avenant ne peuvent avoir le même point de départ du délai de leur prescription que celui des actions relatives à la régularité du taux effectif global stipulé dans l'offre de prêt initiale, contrairement à ce que soutient la banque.

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