Confirmation 18 décembre 2013
Cassation partielle 3 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 18 déc. 2013, n° 13/01406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/01406 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 14 mars 2013, N° 11/03126 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patricia RICHET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
15e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 18 DÉCEMBRE 2013
R.G. N° 13/01406
AFFAIRE :
Y Z
C/
SAS X PARFUMS BEAUTE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 14 Mars 2013 par le conseil de prud’hommes de NANTERRE
Section : Industrie
N° RG : 11/03126
Copies exécutoires délivrées à :
Me Xavier ROBIN
Me Christine SEVERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
Y Z
SAS X PARFUMS BEAUTE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT DÉCEMBRE DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Y Z
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Xavier ROBIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0479
APPELANTE
****************
SAS X PARFUMS BEAUTE
XXX
XXX
représentée par Me Christine SEVERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0372
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Octobre 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur François LEPLAT, Conseiller chargé(e) d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Patricia RICHET, Présidente,
Monsieur François LEPLAT, Conseiller,
Madame Nathalie BOUTARD, Vice-Président placé,
Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,
EXPOSÉ DU LITIGE
Y Z a été embauchée en contrat à durée déterminée par la société par actions simplifiée X, aujourd’hui X PARFUM BEAUTÉ, à compter du 24 janvier 2000 et jusqu’au 31 mars 2000, en qualité d’assistance clientèle.
Un nouveau contrat de travail à durée déterminée a été signé entre les parties pour le même emploi pour la période du 3 avril 2000 au 31 décembre 2000.
Par avenant du 12 septembre 2000, ce dernier contrat a été transformé en contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er septembre 2000, l’ancienneté d’Y Z étant reprise au 3 avril 2000, celle-ci étant désormais chargée de clientèle
Par avenant, elle a été nommée Responsable Clients Moyen Orient à compter du 1er avril 2001.
Le 11 octobre 2011, la société X PARFUM BEAUTÉ a convoqué Y Z à un entretien préalable, fixé le 19 octobre suivant, à la suite duquel elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 25 octobre 2011.
La convention collective nationale applicable au contrat de travail est celle des Industries Chimiques.
Au moment des faits, l’entreprise employait habituellement plus de 11 salariés.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Y Z ayant contesté son licenciement et formé des demandes indemnitaires subséquentes devant le conseil de prud’hommes de Nanterre, celui-ci a, par jugement entrepris du 14 mars 2013 :
Dit que le licenciement d’Y Z reposait sur une cause réelle et sérieuse,
Débouté Y Z de la totalité de ses demandes fins et conclusions,
Condamne Élodie Z à verser la somme de 100 euros à la SAS X PARFUMS BEAUTÉ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Mis les entiers dépens à la charge d’Élodie Z.
La cour est régulièrement saisie d’un appel formé par Y Z contre cette décision.
L’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 29 octobre 2013, en l’état des demandes suivantes, contenues dans des conclusions déposées au greffe et soutenues oralement :
pour Y Z :
— infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
— dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société X PARFUM BEAUTÉ à lui payer :
* 170 000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 800 euros de complément d’indemnité de licenciement eu égard à son statut de cadre,
— à titre subsidiaire, 4 394 euros pour inobservation de la procédure de licenciement,
— assortir les condamnations des intérêts « de droit à compter du jour d’introduction de la demande »,
— condamner la société X PARFUM BEAUTÉ à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
pour la société X PARFUM BEAUTÉ :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter Y Z de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Y Z à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par elles et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien fondé du licenciement :
Pour justifier le licenciement d’Y Z, la société X PARFUM BEAUTÉ mentionne, dans la lettre qu’elle lui a adressée le 25 octobre 2011 et dont les termes fixent les limites du litige, son refus de poursuivre au sein du poste sur lequel elle a été reclassée à l’issue de son congé sabbatique.
Il est en effet constant qu’Y Z a été placée, à sa demande, en congé sabbatique du 2 janvier au 1er décembre 2009 et qu’elle a été remplacée en mobilité interne par Béatrice CASSIER, ce dont l’employeur dit l’avoir avertie avant son départ en congé, ce qu’elle ne conteste pas vraiment, puisque dans son courrier du 28 septembre 2009, elle confirme son retour dans l’entreprise le 2 décembre suivant et demande à être contactée pour organiser son retour « soit même poste ou au moins équivalent ou supérieur ».
Par courrier du 19 novembre 2009, la société X PARFUM BEAUTÉ, répondant à ce courrier et, faisant suite à l’entretien téléphonique avec sa salariée, la dispensait d’activité jusqu’a 15 décembre suivant pour envisager les modalités de son retour, « compte tenu de son souhait de mobilité ».
Le 30 novembre 2009, Y Z rencontrait le Responsable Merchandising au sein de la Direction marketing points de vente à propos d’un poste de Responsable Visual Merchandising pour lequel elle n’a pas été retenue.
Par courrier du 16 décembre 2009, la société X PARFUM BEAUTÉ prolongeait la dispense d’activité d’Y Z jusqu’au 15 janvier 2010 inclus.
Par avenant du 18 décembre 2009, l’appelante acceptait d’être détachée temporairement, du 21 décembre 2009 au 30 septembre 2010, au sein de la direction commerciale France, avec pour principale mission d’assister le directeur national des ventes, d’analyser et communiquer les statistiques des ventes, les autres clauses de son contrat de travail demeurant inchangées.
L’annonce de sa grossesse, le 10 juin 2010, entraînant une prolongation de son détachement jusqu’au 8 novembre 2010, veille de son congé maternité, par avenant signé le 28 septembre 2010.
Suite à un entretien du 9 février 2011, avant sa reprise après le congé de maternité prévue le 8 mars suivant, deux postes lui ont été proposés, celui de Responsable prévisions et Responsable Merchandising au sein de la société BOURJOIS (société filiale) et un autre au sien de la cellule Prévision de la division Parfums Beauté de X, mais Y Z a refusé de participer au processus de recrutement, ce qu’elle confirmait dans un courrier du 18 mars 2011, le premier poste représentant du « mass market » alors qu’elle indiquait être plus attachée à l’activité de luxe et à X et sans refuser le poste de prévisionniste, laissait clairement entendre que, ayant été détachée sur ce type de poste en 2005, elle avait « déjà pu en apprécier les fonctions ».
Cette situation conduisait les parties à signer un troisième avenant de prolongation du détachement de la salariée au sein de la direction commerciale France de X du 7 mars au 30 septembre 2011, toujours avec maintien des autres clauses contractuelles.
Y Z a ensuite postulé, de manière infructueuse, en mai 2011, pour un poste de Responsable logistique France au sein de la société X.
Par courrier du 28 septembre 2011, trois nouvelles propositions de postes lui ont été formulées, après entretien avec la directrice des ressources humaines le 5 juillet précédent : un poste de coordinateur des flux Supply Chain au sein du centre de distribution de Meux dans l’Oise, un poste d’assistante commerciale au sein de la direction commerciale de X France et un autre de chargée d’études pris au sein de la direction Gestion et Flux de la société X PARFUM BEAUTÉ, ces deux derniers postes étant basés à Neuilly sur Seine.
Ces trois postes ont été refusés par Y Z par courrier du 4 octobre 2011, son employeur la dispensant d’activité, d’abord jusqu’au 7 octobre, puis jusqu’au 14 octobre 2011 inclus.
La société X PARFUM BEAUTÉ indique que les refus successifs des propositions de postes formulées à Y Z, correspondant parfaitement à ses compétences et son expérience et dans des conditions de rémunération inchangées l’ont conduite à la licencier.
Celle-ci estime, en revanche, que la décision de rompre la relation contractuelle lui avait été verbalement communiquée dès avant son départ en congé sabbatique et que l’employeur a été déloyal dans ses recherches de reclassement dans le but de la contraindre au départ.
Selon l’article L.3142-95 du code du travail : " A l’issue du congé sabbatique, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Il ne peut invoquer aucun droit à être réemployé avant l’expiration du congé."
Le conseil de prud’hommes de Nanterre a exactement retenu qu’avant son départ en congé sabbatique Y Z avait eu connaissance de son remplacement par recrutement interne par le biais d’une note de service du 12 décembre 2008 annonçant la nomination de Béatrice CASSIER et qu’en conséquence elle savait ne pas être assurée de réintégrer son poste à la fin de ce congé.
Il a été exposé que plusieurs propositions de réaffectation ont été présentées à Y Z : Responsable Visual Merchandising en novembre 2009 emploi sur lequel elle n’a pas été retenue, Responsable Merchandising en février 2011 décliné par elle, Responsable Prévisions chez X en février 2011 de nouveau décliné, Prévisionniste chez X en février 2011 également refusé, Responsable Logistique France en mai 2011, emploi sur lequel elle n’a pas été retenue, Coordinateur des Flux Supply Chain en septembre 2011 décliné par Y Z, Chargée d’études de prix, également refusé.
Tout aussi justement, les premiers juges ont retenu que les fiches de description de ces postes, versées aux débats, montraient des caractéristiques équivalentes à celles du poste de Responsable Client que la salariée occupait avant son congé, s’agissant notamment de la formation (bac + 3 à Bac + 5), des connaissances en marketing, des connaissances en merchandising, des aptitudes managériales, de la maîtrise de l’anglais ou de celle des outils bureautiques et qu’ainsi la société X PARFUM BEAUTÉ avait satisfait aux dispositions de l’article L.3142-95 du code du travail quant à la similarité des emplois proposés.
Il doit être noté, au surplus, que dans l’attente de son reclassement définitif, Y Z a été temporairement réaffectée sur un poste d’assistante commerciale disponible du fait d’un congé parental ; que cette affectation de caractère temporaire a fait l’objet de trois avenants qu’elle a tous acceptés, prolongeant ainsi son activité professionnelle de presque deux années, jusqu’à son refus du dernier avenant.
Y Z ne démontre pas que les deux postes pour lesquels elle n’a pas été retenue ont constitué des mesures discriminatoires à son égard ou bien que ceux-ci ne lui ont été proposés que formellement, l’employeur demeurant, dans le cadre de son pouvoir de direction, libre de choisir, en interne ou en externe, le collaborateur qu’il estime le plus approprié à un poste particulier.
Par ailleurs, les raisons personnelles ou de souhait d’évolution de carrière qu’elle développe au soutien des différents refus qu’elle a opposés aux autres propositions qui ont été formulées par l’employeur, lui appartiennent, mais ne peuvent sérieusement être opposées à ce dernier pour dénoncer une prétendue déloyauté ou mauvaise foi de sa part.
De surcroît, le conseil de prud’hommes a bien souligné que, pendant toute la durée de cette affectation temporaire, Y Z a conservé son salaire, sa qualification «Responsable Client», son statut «Technicien Agent de Maîtrise» et son coefficient 360, en cela justifiés par les bulletins de paie versés aux débats, la société X PARFUM BEAUTÉ répondant ainsi aux exigences de l’article L 3142-95 du code du travail en matière de garanties de salaire et de classification.
Ainsi le jugement sera confirmé en ce qu’il a estimé que les offres de reclassements faites entre 2009 et 2011 n’ayant pu aboutir et la société X PARFUM BEAUTÉ ayant de nouveau proposé à Y Z de poursuivre son détachement à la Direction Commerciale pour une durée d’un an, le refus qu’elle a opposé à cette ultime offre a contraint l’employeur à prononcer son licenciement pour cause réelle et sérieuse, la salariée étant déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la procédure de licenciement :
Y Z formule une demande nouvelle de dommages et intérêts au titre du non respect de la procédure de licenciement, en faisant valoir qu’elle a reçu la lettre de convocation à entretien préalable le 13 octobre 2011 pour un entretien s’étant déroulé le 19 octobre 2011, sans que le délai de cinq jours ouvrables, prévu à l’article L.1232-2 du code du travail ait été respecté.
Toutefois, cette lettre recommandée avec avis de réception, datée du 11 octobre 2011 a été réceptionnée le 13 octobre 2011 et cinq jours se sont bien écoulés avant le 19 octobre 2011, sans qu’Y Z ne fournisse d’éléments à la cour lui permettant d’apprécier si l’un de ces jours n’a pas été ouvrable, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande indemnitaire nouvelle formée en cause d’appel.
Sur le complément d’indemnité de licenciement :
Pour solliciter un complément d’indemnité de licenciement, Y Z argue des dispositions de la convention collective nationale en se référant au statut de cadre, mais la société X PARFUM BEAUTÉ lui objecte justement que tant le coefficient que le type d’emploi qu’elle a occupé relève de la catégorie agents de maîtrise et techniciens, de sorte que cette autre demande nouvelle sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris du conseil de prud’hommes de Nanterre du 14 mars 2013 en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
REJETTE toutes autres demandes,
CONDAMNE Y Z aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur Mohamed EL GOUZI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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