Infirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 12 déc. 2024, n° 24/00686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00686 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 25 janvier 2024, N° 1122002306 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00686 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QD3O
(joint avec le n° RG 24/717)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 JANVIER 2024
JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 7]
N° RG 1122002306
APPELANTE :
SA CAISSE D’EPARGNE MIDI-PYRENEES, Société anonyme au capital de 590 943 220,00 €, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexia ROLAND de la SCP VINSONNEAU – PALIES – NOY – GAUER & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER subtitué par Me BLONDEAUT
(intimé dans le dossier n° RG 24/717)
INTIME :
Monsieur [H] [F]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
(appelant dans le dossier n° RG 24/717)
Ordonnance de clôture du 21 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 OCTOBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 25 janvier 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a':
— rejeté la contestation de M. [H] [F],
— ordonné la saisie des rémunérations de M. [H] [F] au profit de la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées pour la somme totale de 489 524, 05 euros (746. 722, 05 euros en principal, 827, 84 euros au titre des frais, 258. 025, 84 euros au titre des acomptes) entre les mains du tiers saisi,
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ,
— condamné M. [H] [F] aux dépens.
Par acte reçu au greffe de la Cour le 08 février 2024, la Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées a relevé appel de cette décision. La procédure a été enregistrée sous le n° de RG 24-686.
Par acte reçu au greffe de la Cour le 12 février 2024, M. [H] [F] a relevé appel de cette même décision. La procédure a été enregistré sous le n° de RG 24-717.
Dans le cadre des deux procédures, la SA Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées, aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 16 octobre 2024, demande à la Cour :
— Constater l’accord intervenu entre les parties
— Donner acte à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Midi Pyrénées de son désistement pur et simple son instance enrôlée sous le numéro RG 24/00686 et de son acceptation du désistement RG 24/00717 devant la Cour d’Appel de Montpellier.
— Homologuer le protocole d’accord transactionnel régularisé par acte d’avocats électronique, contresigné le 19 septembre 2024.
— Juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et honoraires qu’elle aura engagés.
Dans le cadre des deux procédures, aux termes de ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 11 octobre 2024, M. [H] [F] demande également à la Cour :
— constater l’accord intervenu entre les parties,
— donner acte à M. [F] et à la Caisse d’Epargne de leur désistement pur et simple de chacune de leur instance enrolée respectivement sous le numéro RG 24/00717 et 24/00686 devant la Cour d’appel de Montpellier,
— homologuer le protocole d’accord transactionnel régularisé par Acte d’avocats électronique et contresigné le 19 septembre 2024,
— juger que chaque partie conservera à sa charge lesfrais et honoraires qu’elle aura engagés.
MOTIFS
S’agissant de deux appels portant sur le même jugement, il y a lieu d’ordonner la jonction de la procédure portant le n° 24-717 à celle portant le n°686 au répertoire général.
Il convient en préliminaire de relever que les parties demandent de manière contradictoire à la Cour à la fois de constater leur désistement respectif de l’appel qu’elles ont formé à l’encontre du jugement entrepris et d’homologuer leur accord transactionnel mettant fin à leur litige, alors que le désistement d’appel qui emporte, conformément à l’article 403 du code de procédure civile, acquiescement au jugement ne permet pas à la Cour de statuer sur leur demande d’homologation du protocole transactionnel, qui a pour effet quant à lui d’infirmer le jugement dont appel.
Il ressort des motifs des conclusions des parties et de la lecture du protocole transactionnel joint à celles-ci qu’elles ont entendu plutôt voir homologuer leur protocole transactionnel par la Cour et non se désister de leur appel, dont le protocole ne fait d’ailleurs pas état.
En conséquence, au vu de l’accord des parties, il convient d’homologuer le protocole d’accord transactionnel joint à leurs conclusions respectives des 16 octobre et 11 octobre 2024 entre la SA Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées et M. [H] [F] en application des articles 1565, 1566 et 1567 du code de procédure civile .
Du fait de cette homologation, le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions.
Conformément aux demandes des parties, il convient de dire que chacune d’elle conservera à sa charge les frais et honoraires qu’elle aura engagés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la jonction de la procédure portant le n° 24-717 à celle portant le n°686 au répertoire général.
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Homologue le protocole d’accord transactionnel joint aux conclusions des parties notifiées les 11 et 16 octobre 2024 entre la SA Caisse d’Epargne et Prévoyance de Midi-Pyrénées et M. [H] [F], conclusions qui seront annexées au présent arrêt
Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et honoraires qu’elle aura engagés.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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