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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 28 mars 2024, n° 2400585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400585 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2024, M. C A, représenté par Me Rosé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation, et d’enjoindre la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
*la décision portant refus de séjour :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen ;
— est entachée d’une erreur de droit en ce qu’il s’est estimé en compétence liée ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 3 de l’accord franco-marocain ;
— méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
*la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— est entachée d’un défaut d’examen dès lors que la décision cite le nom d’une autre personne ;
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
*la décision fixant le pays de destination est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% par une décision du 23 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B ;
— les observations de Me Rosé, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né en 1992 et de nationalité marocaine, est entré sur le territoire français pour la première fois à compter du 18 juin 2015 muni d’un visa de long séjour à entrées multiples et a obtenu un titre de séjour « travailleur saisonnier » valable du 29 juillet 2015 au 28 juillet 2018. Il a sollicité le 23 octobre 2023 la délivrance d’un titre de séjour en qualité de « salarié » et par un arrêté du 21 novembre 2023, dont il demande l’annulation, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, et précise la situation administrative et le parcours du requérant, notamment le titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier valable du 29 juillet 2015 au 28 juillet 2018 et les précédents refus de titre de séjour avec obligations de quitter le territoire français prononcés les 17 janvier 2019 et 5 avril 2022. Par ailleurs, la seule circonstance que l’arrêté attaqué ne mentionne pas toutes les activités rémunérées de M. A n’est pas de nature à établir que le préfet n’aurait pas procéder à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite les moyens tirés de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté attaqué et du défaut d’examen doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord () ». L’article 3 du même accord stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' () ». Aux termes de l’article L. 412- 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412- 3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ».
4. Il résulte de la combinaison des textes précités que, si la situation des ressortissants marocains souhaitant bénéficier d’un titre de séjour portant la mention salarié est régie par les stipulations de l’accord franco-marocain, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié reste subordonnée, en vertu de l’article 9 de cet accord, à la condition prévue à l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de la production par ces ressortissants d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois.
5. Si l’arrêté attaqué indique que la demande de titre de séjour en qualité de salarié pouvait être rejetée au seul motif de l’absence de visa de long séjour, il résulte des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet a examiné la possibilité d’une admission exceptionnelle au séjour par le travail mais a considéré que la proposition d’un contrat à durée indéterminée pour un poste d’ouvrier de vignes ne constituait pas un motif exceptionnel. Par ailleurs, depuis l’expiration de son titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier en 2018, M. A ne justifie d’une activité en qualité d’ouvrier agricole que pour les mois d’avril à juin 2022, puis à compter du mois d’avril 2023. Par suite le moyen tiré de l’erreur de droit en ce que le préfet se serait estimé tenu de rejeter la demande de titre de séjour au motif de l’absence de visa de long séjour et le moyen tiré de ce que le préfet de l’Hérault aurait fait une inexacte application de l’article 3 de l’accord franco-marocain doivent être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Pour l’application des stipulations et dispositions précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. Si M. A disposait d’un titre de séjour en qualité de travailleur temporaire de juillet 2015 à juillet 2018, celui-ci était soumis à plusieurs conditions, notamment le maintien de sa résidence principale hors de France pendant toute cette durée. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet de deux précédents refus de séjour avec obligations de quitter le territoire français par un arrêté du 17 janvier 2019 du préfet du Gers et un arrêté du préfet de l’Hérault du 5 avril 2022. Ensuite, M. A est célibataire et sans charge de famille. Dans ces conditions, et même si M. A présente une volonté d’intégration professionnelle, le préfet de l’Hérault n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Il n’a dès lors pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En quatrième lieu, en l’absence d’illégalité relevée à l’encontre de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale doit être écarté.
10. En cinquième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 8, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, en l’absence d’illégalité relevée à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait privée de base légale doit être écarté.
12. En deuxième lieu, la circonstance que la décision attaquée mentionne le nom d’une autre personne constitue seulement une erreur de plume. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit être écarté.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Selon l’article L. 612-10 dudit code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
14. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
15. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet de l’Hérault a bien examiné les différents critères de l’article L. 612-10, et mentionne notamment les éléments relatifs à la situation administrative de l’intéressé et le prononcé antérieur de deux mesures d’éloignement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
16. En quatrième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 8, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
17. En dernier lieu, en l’absence d’illégalité relevée à l’encontre de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A, à Me Rosé et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Denis Besle, président,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
Le rapporteur,
N. B
Le président,
D. Besle
La greffière,
A. Junon
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 28 mars 2024,
La greffière,
A. Junon
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