Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 25 octobre 1983, 82-11.261, Publié au bulletin
CA Paris 10 octobre 1981
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CASS
Cassation 25 octobre 1983

Arguments

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  • Rejeté
    Interprétation de l'article 606 du code civil

    La cour de cassation a estimé que la cour d'appel avait violé l'article 606 du code civil en considérant que l'énumération des grosses réparations était enonciative et non limitative.

Résumé par Doctrine IA

Le pourvoi en cassation contestait l'arrêt de la cour d'appel qui avait condamné la société d'assurances à supporter le coût du remplacement des chaudières, considérant que cela relevait des grosses réparations. Le moyen unique invoqué par la société d'assurances se fondait sur l'article 606 du code civil, arguant que cet article énumère limitativement les grosses réparations. La Cour de cassation a accueilli ce moyen, précisant que la cour d'appel avait violé l'article 606 en élargissant la définition des grosses réparations. L'arrêt est donc cassé et annulé, renvoyant l'affaire devant la cour d'appel d'Orléans.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 25 oct. 1983, n° 82-11.261, Bull. civ. III, N. 194
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 82-11261
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 194
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 10 octobre 1981
Textes appliqués :
Code civil 606
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007012354
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 25 octobre 1983, 82-11.261, Publié au bulletin