Infirmation 26 mai 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 26 mai 2021, n° 19/00857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 19/00857 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 27 août 2019, N° 18/785 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 26 MAI 2021
n° RG 19/857
n° Portalis DBVE-V- B7D-B47J JD – C
Décision déférée à la cour :
jugement au fond, origine tribunal de grande instance d’Ajaccio, décision attaquée du 27 août 2019, enregistrée sous le n° 18/785
X
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-SIX MAI DEUX-MILLE-VINGT-ET-UN
APPELANT :
M. Z X
né le […] à TIBÉRIADE
51 boulevard Marie-B C
Porticcio
20166 GROSSETO-PRUGNA
Représenté par Me Antoine-Pierre CARLOTTI, avocat au barreau d’AJACCIO, Me Bertrand D’ORTOLI, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-France SANTELLI-PINNA de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocate au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
Conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile et de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 mars 2021, par Judith DELTOUR, conseillère chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte de son rapport dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
D E.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 mai 2021.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par D E, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Alléguant un prêt de 535 000 euros, amortissable en 144 mensualités au taux d’intérêt de 3,6% par an accordé le 21 janvier 2010, à la S.E.L.A.S. K L et Meuse, représentée par M. Z X, le cautionnement solidaire le 26 janvier 2010 de M. X, la liquidation judiciaire le 4 juillet 2017 de la société cautionnée, la déclaration du créance du 26 juillet 2017, la mise en demeure du même jour, par acte du 9 octobre 2017, la S.A. Banque populaire Alsace Lorraine Champagne a assigné M. X devant le tribunal de grande instance d’Ajaccio pour obtenir sa condamnation au paiement avec exécution provisoire, outre des dépens, de 262 841,20 euros au titre de son engagement de caution et de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 27 août 2019, le tribunal de grande instance d’Ajaccio a :
'- rejeté la demande de nullité du contrat de cautionnement,
— condamné M. Z X à payer à la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 262'509,06 euros,
— condamné M. Z X à payer à la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. Z X au paiement des dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.'
Par déclaration reçue le 25 septembre 2019, M. Z X a interjeté appel de la décision, en ce qu’elle a rejeté la demande de nullité du contrat de cautionnement, l’a condamné à payer à la S.A. banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 262'509,06 euros et celle de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner au paiement des dépens.
Par conclusions communiquées le 23 décembre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, M. X a demandé :
'A titre principal,
— d’infirmer le jugement,
— de constater le paiement la somme de 144 708,30 euros en faveur de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, dans le cadre de la liquidation judiciaire de la S.E.L.A.S K L et Meuse, ainsi que l’atteste le compte-rendu de fin de mission du 18 novembre 2019, établi par la société Axyme, ès-qualités de mandataire liquidateur de la J K L et Meuse,
— de dire et juger que M. X est une caution non avertie, que la banque a failli à son obligation d’information et de mise en garde à son égard et à l’égard de Mme F X née Y, que la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a commis une réticence dolosive en ce qu’elle s’est gardée d’informer et de mettre en garde M. X et son épouse, Mme F Y, sur les risques inhérents à pacte de cautionnement, eu égard à leur régime de communauté réduite aux acquêts, « dont la connaissance de ces informations aurait eu pour effet d’empêcher M. X de conclure pacte de cautionnement »,
— dire et juger et prononcer la nullité de l’acte de cautionnement conclu par M. X avec Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne le 16 mars 2010,
A titre subsidiaire, de
— constater le paiement de la somme de 144 708,30 euros en faveur de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne dans le cadre de la liquidation judiciaire de la J K L et Meuse, ainsi qu’en atteste le compte-rendu de fin de mission du 18 novembre 2019, établi par la SELARL Axyme, ès-qualités de mandataire judiciaire de la J K L et Meuse,
— dire et juger que M. X est redevable, en sa qualité de caution de la J K L et Meuse à l’égard de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de la somme de 117 800,76 euros,
En tout état de cause,
— condamner la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne au paiement de 3000 euros à M. X et des dépens.'
Il a fait valoir que la banque avait manqué à son devoir d’information et de mise en garde à son égard justifiant la nullité du contrat de cautionnement souscrit par une caution profane et non avertie, compte tenu de sa formation de pharmacien et de sa qualité d’actionnaire dans la J K L et Meuse, de son incompétence et de celle de son épouse pour évaluer les risques attachés à cette opération de crédit de cautionnement. Il a soutenu l’existence d’une réticence dolosive de la banque résultant de son silence en vue d’appréhender l’intégralité du patrimoine du couple, le caractère erroné des sommes réclamées par la banque et la nécessaire infirmation du jugement et subsidiairement la réduction de la créance.
Par conclusions communiquées le 2 mars 2020, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la S.A. Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a réclamé de :
'- confirmer le jugement,
— condamner M. X en sa qualité de caution de J K L et Meuse à lui payer le principal arrêté au 31 décembre 2019 soit 113 471,94 euros, l’indemnité forfaitaire de 23 581,33 euros, les intérêts de retard au taux contractuel de 3,6% à compter du 27 juillet 2017 jusqu’à parfait paiement soit un total sauf mémoire de 137 053,27 euros,
— condamner M. X au paiement des dépens
— condamner M. X à lui payer 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner l’exécution provisoire.'
Elle fait valoir l’absence d’obligation imposée au créancier de mise en garde du conjoint de son co-contractant, l’absence au litige de l’épouse de M. X, la sanction de l’éventuel manquement au devoir de mise en garde par l’allocation de dommages et intérêts et non par la nullité de l’engagement et en tout état de cause l’absence de manquement à son devoir de mise en garde, la simplicité de l’acte de cautionnement, l’importance du patrimoine de la caution, l’absence de tout dol, l’absence de bénéfice de discussion et de division résultant de l’engagement lui-même et le caractère dilatoire de la contestation.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2020.
L’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 11 mars 2021. Le 15 février 2021, les parties ont été avisées que l’affaire serait examinée suivant l’article 6 de l’ordonnance du 18 novembre 2020. Sans opposition, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 26 mai 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour statuer comme il a fait le tribunal a retenu l’absence de preuve d’un dol commis par la banque, le fait que M. X ne pouvait plaider pour son épouse, il a rappelé la créance et condamné en conséquence M. X au paiement des sommes réclamées. En dépit de son appel, M. X n’opère aucune critique du jugement et la mention de l’exécution provisoire dans les conclusions de l’intimée met en évidence que les parties ont repris leurs
conclusions de première instance.
En tout état de cause, M. X n’a pas qualité pour conclure pour son épouse et présenter des demandes pour elle, d’autant qu’aucune prétention n’est développée contre elle ; d’ailleurs Mme Y épouse X, n’est pas caution solidaire du crédit professionnel, elle a seulement donné son accord exprès au cautionnement souscrit par son époux « étendant la garantie de la banque biens de la communauté ».
L’appelant ne peut pas non plus solliciter de la cour qu’elle procède au constat de faits dont la réalité n’est pas démontrée, puisqu’aucune pièce, autres que celles contractuelles n’est versée au débat.
Lors d’une cession de fonds de commerce d’officine de K 31 rue L et Meuse, par la S.E.L.A.R.L. K X représentée par Mme G H épouse de M. I X à la S.E.L.A.S. K L et Meuse représentée par M. Z X, moyennant paiement de 500'000 euros, grâce à un prêt de 535'000 euros remboursable par 144 mensualités, M. X a souscrit un cautionnement solidaire, dans la limite de 314'500 euros sur 12 ans, renonçant au bénéfice de discussion et de division. Au soutien de cet engagement, il a indiqué être pharmacien, marié, propriétaire d’un appartement 3 place des Vosges à Paris, évalué 2 millions d’euros. Il a été destinataire des courriers d’information de la caution les 8 février 2011, 8 février 2012, 15 février 2013, 17 février 2014, 3 février 2015, 4 mars 2016 et 22 mars 2017.
La convention de prêt précise être souscrite la demande expresse de l’emprunteur et en toute connaissance de cause avec intervention à l’acte de Mme Y en qualité de conjoint de M. X.
Il résulte de ces éléments que M. X ne démontre pas qu’au jour de son engagement, le prêt n’était pas adapté aux capacités financières de la caution, compte tenu de ses ressources et patrimoine, ou qu’il existait un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, alors que le prêt était accordé à la S.E.L.A.S. K L et Meuse. Si M. X est comme il le prétend profane en matière de cautionnement, il ne démontre pas que l’opération était vouée à l’échec ou que la banque a disposé d’informations qu’elle
n’aurait pas portées à sa connaissance relativement aux perspectives de développement ou d’échec de la société ; il ne rapporte donc pas la preuve de ce que la banque était tenue d’un devoir de mise en garde à son égard auquel elle aurait failli.
En outre, l’éventuel manquement de la banque à ses obligations en matière d’information et de mise en garde de la caution ne conduit pas à l’annulation de l’engagement mais se résout en dommages et intérêts.
S’agissant des montants réclamés, il résulte de l’exposé du litige que la banque avait réclamé la condamnation de M. X au paiement d’un principal de 262'841,20 euros. Bien qu’elle n’ait pas interjeté appel et sollicité la confirmation du jugement, elle a, dans ses conclusions, réduit le principal réclamé. En effet, en vertu d’un virement de la S.E.L.A.R.L. Axyme, en qualité de liquidatrice judiciaire de la S.E.L.A.S. K L et Meuse le solde en principal réclamé est de 113 471,94 euros au lieu de 238 389,91 euros. Ainsi, réformant le jugement sur ce seul point, M. X doit être condamné en sa qualité de caution de S.E.L.A.S. K L et Meuse à payer à la banque, le principal arrêté au 31 décembre 2019 soit 113 471,94 euros, l’indemnité forfaitaire de 23 581,33 euros, les intérêts de retard au taux contractuel de 3,6 % à compter du 27 juillet 2017 jusqu’à parfait paiement soit un total sauf mémoire de 137 053,27 euros.
La S.A. banque populaire Alsace Lorraine Champagne est déboutée de sa demande au titre de l’exécution provisoire, qui est exclusive de la procédure d’appel.
Le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties succombe pour une part en son appel. Il ya lieu de leur laisser à chacune la charge de leurs propres dépens. La décision sur les dépens et l’équilibre de la décision, justifient de débouter tant l’appelant que l’intimée de leurs demandes respectives en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement par mise à disposition au greffe contradictoirement et en dernier ressort
— Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de nullité du cautionnement, l’a condamné au titre de son engagement de caution et a statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Réforme le jugement sur le montant de la condamnation,
Statuant de nouveau de ce seul chef,
— Condamne M. Z X en sa qualité de caution de S.E.L.A.S. K L et Meuse à payer à la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de
113 471,94 euros au titre du principal arrêté au 31 décembre 2019, 23 581,33 euros au titre de l’indemnité forfaitaire, les intérêts de retard au taux contractuel de 3,6 % à compter du 27 juillet 2017 jusqu’à parfait paiement,
— Déboute M. Z X et la S.A. Banque populaire Alsace Lorraine Champagne de leurs autres demandes, y compris celles formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épouse ·
- Consorts ·
- Prescription acquisitive ·
- Nationalité française ·
- Propriété ·
- Polynésie française ·
- Possession ·
- Commune ·
- Côte ·
- Montagne
- Avertissement ·
- Véhicule ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Intervention ·
- Employeur ·
- Aspirateur ·
- Restitution
- Modèle de couteau ·
- Concurrence déloyale ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Droits d'auteur ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Huissier ·
- Indemnisation ·
- Ordonnance sur requête ·
- Ordonnance ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cliniques ·
- Thérapeutique ·
- État antérieur ·
- Préjudice ·
- Veuve ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Décès ·
- Intervention ·
- Article 700
- Assurances ·
- Tribunal d'instance ·
- Expertise ·
- Vente ·
- Préjudice ·
- Garantie ·
- Agent commercial ·
- Biens ·
- Expulsion ·
- Demande
- Faute inexcusable ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Accident du travail ·
- Travail temporaire ·
- Sécurité ·
- Lunette ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Protection ·
- Rente
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tuyau ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Conforme ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Politique ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Intégrité
- Exploitation ·
- Marais ·
- Hôtel ·
- Ville ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Poste ·
- Reclassement
- Harcèlement sexuel ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Harcèlement moral ·
- Contrat de travail ·
- Code du travail ·
- Salariée ·
- Contrats ·
- Obligations de sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salariée ·
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Transfert ·
- Musée ·
- Salaire ·
- Abattoir ·
- Employeur ·
- Entreprise
- Sociétés ·
- Commande ·
- Relation commerciale ·
- Préavis ·
- Logistique ·
- Livraison ·
- Cartes ·
- Rupture ·
- Contrats ·
- Coûts
- Sociétés ·
- Registre du commerce ·
- Surveillance ·
- Code de commerce ·
- Apport ·
- Capital ·
- Modification ·
- Associé ·
- Ordonnance ·
- Statut
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.