Infirmation partielle 27 septembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 27 sept. 2021, n° 18/03706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/03706 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 26 juillet 2018, N° 15/02993 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | C. ROUGER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS GROUPE ACANTYS, Société SANTA GIULIA |
Texte intégral
27/09/2021
ARRÊT N°
N° RG 18/03706 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MPGV
AMR/RC
Décision déférée du 26 Juillet 2018 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE ( 15/02993)
Mme X
Société SANTA GIULIA
C/
F Y
H Z
T P-Q
J C épouse P-Q
N A
L B
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTES
SAS GROUPE ACANTYS, société par actions simplifiées,
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Hortense MERLE-BERAL-ESTRADE de la SCP LEFEVRE MERLE-BERAL, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Gilles D, avocat au barreau de TOULOUSE
SCCV SANTA GIULIA, société civile de Construction, Vente,
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Hortense MERLE-BERAL-ESTRADE de la SCP LEFEVRE MERLE-BERAL, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Gilles D, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Madame F Y
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame H Z
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur T P-Q représenté par sa curatrice, Madame U P-V, mandataire judiciaire à la protection des majeurs désignée à ses fonctions par jugement rendu par le tribunal d’instance de Toulouse le 14 février 2018
[…]
[…]
Représenté par Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame J C épouse P-Q
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame N A
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur L B
[…]
[…]
Représenté par Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A.M. ROBERT, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. ROUGER, président
A.M. ROBERT, conseiller
J.C. GARRIGUES, conseiller
Greffier, lors des débats : L. P LOUIS AUGUSTIN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. ROUGER, président, et par N.DIABY, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
La Sccv Santa Giulia a sollicité la délivrance d’un permis de construire pour la réalisation d’un ensemble immobilier de 22 logements sur un terrain situé […].
Par arrêté en date du 3 octobre 2013, le maire de Toulouse a délivré l’autorisation requise.
La Sas Groupe Acantys, qui a une activité de promotion immobilière dans la région toulousaine, a initié le projet de construction.
Par courrier en date du 29 novembre 2013, Mme Y, Mme Z, Mme A, M. B, M. P-Q et Mme C épouse P-Q ont exercé un recours gracieux à l’encontre de l’autorisation de construire délivrée à la Sccv Santa Giulia.
La mairie de Toulouse a rejeté ce recours.
Le 28 janvier 2014, la Sccv Santa Giulia a sollicité la délivrance d’un permis de construire modificatif accordé le 11 février 2014.
Par requêtes des 25 et 27 mars 2014, Mme Y, Mme Z, Mme A, M. B et les époux P-Q ont exercé un recours contentieux devant le tribunal administratif de Toulouse sollicitant l’annulation du permis de construire et du permis de construire modificatif accordés à la Sccv Santa Giulia.
Par courrier du 31 mars 2015, Mme Z s’est désistée de sa demande, ainsi que Mme Y, le 30 juin 2015. Les époux P-Q et Mme A se sont également désistés par la suite.
Par actes d’huissier délivrés les 7 et 17 août 2015, la Sas Groupe Acantys et la Sccv Santa Giulia, faisant valoir l’abandon du projet immobilier en raison des recours exercés, ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Toulouse Mme Y, Mme Z, Mme A, M. B et les époux P-Q aux fins d’indemnisation de leur préjudice.
Par jugement contradictoire en date du 26 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Toulouse a :
— débouté la Sas Groupe Acantys et la Sccv Santa Giulia de leurs demandes de dommages et intérêts formées à l’encontre de Mme Y, Mme Z, M. P-Q, Mme P-Q, Mme A et M. B,
— condamné in solidum la Sas Groupe Acantys et la Sccv Santa Giulia à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 500 euros à chacun des défendeurs,
— rejeté toutes autres demandes ou plus amples formées par les parties,
— condamné in solidum la Sas Groupe Acantys et la Sccv Santa Giulia aux dépens en ce compris les frais d’exécution de l’article A 444-32 du code de commerce et autorisé Me Dalmayrac, avocat associé de la Scp Camille et Associés à recouvrer directement contre elle les frais dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour statuer ainsi il rappelle que l’exercice d’une action en justice constitue un droit mais dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommage et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil lorsque la demande est faite dans l’intention de nuire.
Il relève que les promoteurs ne démontrent pas en quoi l’action intentée lors des recours gracieux puis contentieux exercés par les défendeurs était animée d’une intention de nuire, qu’ils n’expliquent pas en quoi les moyens soulevés au soutien de leurs prétentions étaient imprécis et n’avaient d’autre but que d’entraver le bon éroulement de la construction, que le fait qu’ils aient conclu à l’irrecevabilité de l’action intentée par ces voisins directs du projet immobilier ne peut suffire à considérer celle-ci comme acquise, et que leur intérêt à agir était argumenté et soumis à l’appréciation du juge administratif.
Il estime que les promoteurs ne peuvent tirer des seuls désistements des requérants par ailleurs justi’és pour l’un d’entre eux par son déménagement et pour les autres par la perte d’un intérêt à agir suite à l’abandon du projet contesté, la caractérisation d’une faute à leur encontre et ne peuvent soumettre à l’appréciation du juge judiciaire la pertinence des moyens soumis au juge administratif.
Il juge ainsi qu’en se contentant de souligner l’abandon du projet consécutif à ce recours et donc l’existence d’un préjudice en lien avec celui-ci sans rapporter la preuve d’une faute qui est pourtant le premier élément constitutif à caractériser pour engager la responsabilité civile d’autrui, les sociétés demanderesses ne démontrent pas la responsabilité des défendeurs.
La Sas Groupe Acantys et la Sccv Santa Giulia ont relevé appel de l’intégralité des dispositions de ce jugement par déclaration en date du 20 août 2018.
DEMANDES DES PARTIES
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 17 mai 2019, la Sas Groupe Acantys et la société Santa Giulia, appelantes, demandent à la cour, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
— réformer le jugement du 26 juillet 2018 en toutes ses dispositions,
— condamner in solidum, Mme Y, Mme Z, Mme A, M. B et les époux P-Q au paiement d’une somme de 20.473,21 ' HT au titre des dépenses exposées en pure perte par elles,
— condamner in solidum, Mme Y, Mme Z, Mme A, M. B et les époux P-Q au paiement d’une somme de 675.034,70 ' au titre du manque à gagner de la Sas Groupe Acantys,
— condamner Mme Y, Mme Z, Mme A, M. B et les époux P-Q au paiement de la somme de 5.000,00 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Mme Y, Mme Z, Mme A, M. B et les époux P-Q aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître D, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elles font valoir que les défendeurs ont multiplié les griefs à l’encontre de l’autorisation d’urbanisme dans le seul but de bloquer l’avancée du projet, que les moyens qu’ils ont soutenus devant le juge administratif étaient imprécis puisqu’à aucun moment ils ne précisent l’atteinte portée à leurs conditions d’occupation ou de jouissance, ce qui témoigne non pas d’une recherche de solution cohérente et respectueuse des règles de l’urbanisme mais d’une volonté de nuire.
Elles font observer qu’elles ont soulevé l’irrecevabilité de la requête, la seule qualité de voisin étant insuffisante au regard de l’évolution de l’appréciation de l’intérêt à agir depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 18 juillet 2013 et notamment l’article L 600-1-2 du code de l’urbanisme.
Elles soutiennent que les défendeurs se sont successivement désistés de leur action devant le tribunal administratif, les consorts P-Q et Mme A s’étant désistés postérieurement à l’assignation devant le tribunal de grande instance de Toulouse, tandis qu’elles ont dû abandonner le projet immobilier en raison des recours exercés.
Elles soutiennent ainsi qu’en initiant un recours contentieux à l’encontre du permis délivré, en usant de griefs multiples, en ne précisant pas l’atteinte portée par le projet aux droits de chacun, les requérants ont cherché par tous les moyens à bloquer le projet immobilier de la Sccv Santa Giulia et rappellent que la légèreté blâmable engage la responsabilité de son auteur tout comme l’imprudence fautive, la volonté de nuire ne devant pas forcément être démontrée pour juger le recours fautif.
Elles relèvent que cette faute, nonobstant le caractère non suspensif du recours administratif exercé par les défendeurs, leur a causé un préjudice puisque la Sccv Santa Giulia a perdu le bénéfice des compromis portant sur les maisons situées sur l’assiette du projet et que le promoteur n’a pu obtenir les financements, les établissements bancaires exigeant des projets purgés de tout recours, ce qui a entraîné non pas un simple blocage mais une impossibilité totale de construire.
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 18 février 2019, Mme Y, Mme Z, M. P-Q assisté de sa curatrice Mme U P-V, Mme C épouse P-Q, Mme A et M. B, intimés, demandent à la cour, au visa des articles 1382 et suivants du code civil applicable aux faits de l’espèce, 1240 nouveau du même code et de l’article L600-7 du code de l’urbanisme, de :
— rejeter toutes conclusions contraires comme irrecevables et en tout cas mal fondées,
— confirmer par adoption des mêmes motifs le jugement dont appel,
Et en conséquence,
— débouter les sociétés Groupe Acantys et Santa Giulia de l’ensemble de leurs demandes,
Statuant à nouveau,
— les condamner in solidum à payer à chacun des défendeurs la somme de 2.000,00' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner, sous la même solidarité, aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à supporter les sommes découlant de l’application de l’article A 444-32 du code de commerce dans l’hypothèse d’un recours à l’exécution forcée de la décision à intervenir, le tout dont distraction au profit de Maître Dalmayrac, avocat associé de la Scp Camille et Associés, sur ses affirmations de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils relèvent que les actes admnistratifs étant exécutoires par provision les appelantes, titulaires d’un permis de construire du 3 octobre 2013, pouvaient le mettre en oeuvre nonobstant les recours exercés.
Ils rappellent qu’en droit devant le juge civil, et dans le cadre d’une action en responsabilité civile, l’indemnisation est classiquement conditionnée par l’existence d’un préjudice directement rattachable à une faute du requérant ayant fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice, la faute étant caractérisée lorsque le recours pour excès de pouvoir a été inspiré non pas par des considérations
visant à l’observation des règles d’urbanisme, mais par la volonté de nuire au bénéficiaire.
Ils font valoir que les appelantes ne démontrent pas l’existence d’une telle faute alors qu’ils ont saisi la juridiction administrative en se fondant sur des moyens de pur droit et qu’ils ne se sont désistés de leur demande qu’en raison de la vente de sa maison pour l’un et de l’abandon du projet immobilier par la Sccv Santa Giulia pour les autres.
MOTIFS DE LA DECISION
La demande principale
Pour obtenir dédommagement, les sociétés Acantys et Santa Giulia doivent démontrer, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 devenu 1240 du code civil, l’existence d’une faute, quelle que soit sa gravité, ayant fait dégénérer en abus le droit d’agir en justice, l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité entre eux.
La simple erreur sur le bien-fondé ou la recevabilité d’une demande ne peut constituer en elle-même une faute en l’absence de preuve de circonstances de nature à démontrer la mauvaise foi du plaideur.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que les consorts Y, Z, P Q, A et B ont exercé un recours gracieux puis contentieux devant le tribunal administratif en contestation du permis de construire délivré le 3 octobre 2013 par la mairie de Toulouse à la Sccv Santa Giulia ainsi que du permis de contruire modificatif délivré le 11 février 2014.
Dans leurs requêtes ils invoquent leur qualité de voisins immédiats de l’assiette du projet de construction et soulèvent divers moyens de légalité dont notamment la violation du SCOT de l’agglomératlon toulousaine, la méconnaissance des dispositions de l’article 4.3.3.2. des dispositions communes du PLU (gestion des excès de ruissellement), la méconnaissance des dispositions de l’article 2.2. des dispositions communes du PLU et de l’article R111 5 du code de l’urbanisme (conditions de relations harmonieuses avec le quartier, et suivi d’une démarche de développement durable et de qualité environnementale), la méconnaissance de l’article 3 des dispositions communes du PLU et de l’article 3 du réglement de la zone UF, relatif à l’implantatlon des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et voies privées et la méconnaissance de larticle 11 du réglement de la zone UF du PLU (homogénéité des toitures pressenties avec les toitures du paysage urbain environnant).
La qualité de voisins immédiats des requérants ne fait pas de doute puisque l’assiette du projet se situait […] et que Mme Z résidait au moment de la requête au […], Mme A et M. B au […] et M et Mme P Q au […], soit de l’autre côté de la rue, et que Mme E pour sa part résidait au […], soit à l’arrière de l’assiette du projet.
Les moyens présentés sont précis et argumentés en droit et les sociétés Acantys et Santa Giulia n’établissent pas en quoi ces moyens seraient dépourvus de sérieux.
Le fait que l’irrecevabilité des demandes ait été soulevée par ces sociétés pour défaut d’intérêt à agir ne rend pas ces demandes automatiquement abusives, étant précisé à cet égard que l’évolution de la jurisprudence administrative quant à la restriction de l’intérêt à agir constitue un argument que les sociétés ont pu opposer aux requérants et qu’il appartenait au tribunal administratif de trancher.
Il n’est pas démontré en quoi les recours exercés par les intimés dans les délais légaux auraient un caractère dilatoire ou malicieux et il ne peut être déduit des désistements intervenus par la suite une faute dans l’exercice du recours.
En effet ces désistements sont justifiés, pour Mme Z par la vente de sa maison, le mandat de vente étant postérieur à la saisine du tribunal administratif, et pour les autres requérants par la perte d’intérêt à agir suite à l’abandon du projet par la Sccv Santa Giulia.
Les appelantes, qui se bornent à invoquer le préjudice qu’elles subissent du fait de l’abandon du projet, fut-il la conséquence des recours exercés, sans caractériser une quelconque faute des intimés dans l’exercice de leur recours devant le tribunal administratif, doivent être déboutées de leur demande de dommages et intérêts, le jugement étant confirmé sur ce point.
Les demandes accessoires
Les sociétés Acantys et Santa Giulia doivent supporter in solidum les dépens de première instance, ainsi que décidé par le premier juge, sauf à préciser que les articles A 444-32, R 444-55 et R 444-3 du code de commerce qui régissent désormais le tarif des huissiers de justice se suffisent à eux-mêmes sans avoir à en fixer quelque modalité, ainsi que les dépens d’appel.
Elles se trouvent redevables in solidum d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que le premier juge a justement estimée au titre de la procédure de première instance et dans les conditions définies par le dispositif du présent arrêt au titre de la procédure d’appel.
Elles ne peuvent elles mêmes prétendre à une indemnité sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, confirme le jugement rendu le 26 juillet 2018 par le tribunal de grande instance de Toulouse sauf en ce qu’il a inclus dans les dépens les droits visés à l’article A. 444-32 du code de commerce ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
— Dit n’y avoir lieu à statuer sur les modalités d’application de l’article A 444- 32 ;
— Condamne in solidum la Sas Groupe Acantys et la Sccv Santa Giulia aux dépens d’appel ;
— Condamne in solidum la Sas Groupe Acantys et la Sccv Santa Giulia à payer à chacun des six intimés la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour et les déboute de leur demande formée au même titre.
Le Greffier Le Président
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parcelle ·
- Preneur ·
- Cession du bail ·
- Exploitation ·
- Bailleur ·
- Fermages ·
- Bail rural ·
- Bois ·
- Scierie ·
- Tribunaux paritaires
- Association syndicale libre ·
- Locataire ·
- Assainissement ·
- Video ·
- Sous astreinte ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Litispendance ·
- Surveillance
- Syndicat de copropriétaires ·
- Eaux ·
- Immeuble ·
- Assurances ·
- Zinc ·
- Partie commune ·
- Expert ·
- Garantie ·
- Vanne ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Salariée ·
- Licenciement nul ·
- Temps partiel ·
- Poste ·
- Fait ·
- Indemnité ·
- Ligne
- Communication ·
- Travail ·
- Harcèlement ·
- Congés payés ·
- Secteur tertiaire ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Convention collective ·
- Convention collective nationale
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Ministère public ·
- Demande d'aide ·
- Ad hoc ·
- Lettre simple ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Anatocisme ·
- Maître d'oeuvre ·
- Montant ·
- Ouvrage ·
- Dalle ·
- Sociétés ·
- Décret ·
- Paiement de factures ·
- Resistance abusive ·
- Mise en demeure
- Usufruit ·
- Titre gratuit ·
- Divorce ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Propriété ·
- Commodat ·
- Jugement ·
- Usage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Biens
- Batelier ·
- Affrètement ·
- Associations ·
- Bateau ·
- Prix ·
- Demande ·
- Exclusion ·
- Jugement ·
- Réintégration ·
- Condamnation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Sécurité sociale ·
- Reconnaissance ·
- Gauche ·
- Comités ·
- Assurance maladie ·
- Législation
- Livraison ·
- Construction ·
- Ouvrage ·
- Malfaçon ·
- Défaillance ·
- Europe ·
- Pénalité de retard ·
- Titre ·
- Provision ·
- Garantie
- Chasse ·
- Gibier ·
- Sanglier ·
- Expert ·
- Activité ·
- Loyer ·
- Qualités ·
- Groupement forestier ·
- Sociétés ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.