Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 17 avr. 2025, n° 2407292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407292 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024, et un mémoire, enregistré le 30 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Thiam, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen personnalisé de sa situation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’un délai de départ volontaire lui a été consenti,
— elle est illégale, dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public en l’absence de toute condamnation pénale ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ferrari, président,
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 15 octobre 1997, est entré en France le 21 décembre 2015 avec en sa possession un visa touristique valable jusqu’au 1er janvier 2016. Il a sollicité, le 8 novembre 2017, son admission exceptionnelle au séjour qui lui a été refusée et l’intéressé a ainsi fait l’objet, le 13 février 2019, d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Il a ensuite de nouveau sollicité un titre de séjour, le 18 mars 2022, sur le fondement des dispositions des articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision rejetant implicitement cette demande a été annulée par le tribunal administratif de Bordeaux par jugement du 28 juin 2024. Injonction ayant été donnée au préfet de procéder au réexamen de la situation de M. A, par un arrêté du 22 octobre 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige mentionne les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont il est fait application. Le préfet, qui n’avait pas à être exhaustif, mentionne les éléments qu’il a pris en compte relatifs à la situation personnelle et professionnelle de l’intéressé. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé ne peuvent qu’être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
4. En l’espèce, M. A, qui allègue résider habituellement en France depuis le 21 décembre 2015, ne produit que peu d’éléments permettant d’établir qu’il a déplacé le centre de ses attaches privées et familiales sur le territoire français, dès lors qu’il est célibataire et sans charge de famille. Au surplus, l’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, dès lors qu’il y a vécu jusqu’à l’âge de 18 ans et où il n’est pas contesté que ses parents y résident toujours. Par ailleurs, si l’intéressé produit de nombreux éléments, qui ont été pris en compte par le préfet dans la décision attaquée, relatifs à sa vie professionnelle sur le territoire français en versant un contrat de professionnalisation en qualité d’électricien plombier nautique pour la période du 20 janvier 2020 au 19 octobre 2020, un contrat de professionnalisation en qualité d’agent d’entretien du bâtiment pour la période allant du 25 janvier 2021 au 22 octobre 2021, un contrat de travail en contrat à durée déterminée dans le cadre d’un contrat unique d’insertion du 3 juillet 2023 en qualité d’agent de propreté et d’hygiène ainsi que des bulletins de paie afférents à ces emplois et une fiche de paie relative à un emploi de gestionnaire d’immeubles auprès de la SNCF, ces circonstances ne sont toutefois pas de nature à lui ouvrir un quelconque droit au séjour et ne constituent pas davantage des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, M. A, qui ne justifie d’aucun motif exceptionnel au sens de ce même article et ne se prévaut d’aucune circonstance humanitaire n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde aurait méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
6. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » En outre, aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
7. En premier lieu, si l’intéressé soutient que le préfet ne pouvait édicter une interdiction de retour sur le territoire français dès lors qu’il lui a été accordé un délai de départ volontaire, il n’est toutefois pas contesté que M. A a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécuté. Ainsi, le préfet était fondé à édicter une telle décision sur le fondement de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-6, inopérant, ne peut qu’être écarté pour ce motif.
8. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 4, l’intéressé ne se prévaut d’aucune circonstance humanitaire et la circonstance que des membres de sa fratrie ainsi que ses neveux et nièces résident en France et aient la nationalité française ne constitue pas une circonstance humanitaire qui pourrait faire obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français.
9. En troisième lieu, le préfet de la Gironde s’est fondé, après analyse des critères mentionnées à l’article L. 612-10 précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur la circonstance que l’intéressé a déjà fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français non exécutée et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 18 ans. Dans ces conditions, bien qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, le préfet de la Gironde n’a pas entaché sa décision d’une quelconque erreur manifeste d’appréciation ni d’un défaut de motivation dès lors que les critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont bien été pris en compte. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cette décision soit entachée d’un quelconque détournement de pouvoir.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 22 octobre 2024 doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions de la requête :
11. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives au frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025 où siégeaient :
— M. Dominique Ferrari, président,
— Mme Eve Wohlschlegel, première conseillère,
— Mme Khéra Benzaïd, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le président-rapporteur
D. Ferrari
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
E. Wohlschlegel
Le greffier,
Y. Jameau
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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