Confirmation 26 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 26 févr. 2025, n° 22/10622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/10622 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 14 juin 2022, N° 21/00513 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 26 FEVRIER 2025
N° 2025/44
Rôle N° RG 22/10622 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZVN
[K] [L]
C/
[C] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-françois JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 14 Juin 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/00513.
APPELANT
Monsieur [K] [L]
né le 18 Mai 1962 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Thierry BLANCHE de la SELAS COMPAGNIE FIDUCIAIRE ANTIBOISE, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Monsieur [C] [L]
né le 23 Janvier 1967 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Carole DUNAC-BORGHINI de la SCP E BORGHINI. C BORGHINI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 Janvier 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2025,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 janvier 2013, M. [K] [L], son frère M. [C] [L] et M. [M] [L] ont signé un compromis de vente relatif à un bien dénommé " [Adresse 8] ", situé à [Adresse 4], occupé par M. [C] [L], au profit de la société COOPERATIVE AGRICOLE D'[Localité 3].
Les droits sur ce bien étaient répartis comme suit entre les consorts [L] :
— M. [K] [L] détenait 3/16e en pleine propriété et 1/16e en nue-propriété,
— M. [C] [L] détenait 11/16e en pleine propriété et 1/16e en nue-propriété,
— M. [M] [L] détenait 2/ 16e en usufruit.
Le prix de vente (600 000 €) devait revenir au prorata des droits respectifs de chacun, soit :
— 138 750 € pour M. [K] [L],
— 438 750 € pour M. [C] [L],
— 22 500 € pour M. [M] [L].
Cependant, les parties sont convenues d’une répartition différente et forfaitaire, à savoir :
— 178 800 € (soit 40 050 € en plus) pour M. [K] [L],
— 398 700 € (soit 40 050 € en moins) pour M. [C] [L],
— 22 500 € pour M. [M] [L].
Le 03 avril 2013, la vente entre les consorts [L] et la société COOPERATIVE AGRICOLE D'[Localité 3] était régularisée devant notaire.
Une clause intitulée " pour l’établissement des comptes entre Messieurs [C] et [K] [L] " était insérée dans l’acte de réitération relativement à la somme de 40 050 €, rédigée comme suit :
« A la sûreté de l’établissement des comptes (concernant les frais d’entretien et de conservation de l’immeuble demandés par monsieur [C] [L] et l’indemnité d’occupation du bien vendu et des intérêts demandés par monsieur [K] [L]) entre messieurs [C] et [K] [L], ces derniers conviennent de séquestrer entre les mains de monsieur [N] [F], notaire assistant, demeurant professionnellement à [Adresse 6], intervenant aux présentes qui en est constitué séquestre, et qui accepte, la somme de 40.050 € (quarante mille cinquante euros) prélevée sur la quote-part du prix de la présente vente s’appliquant aux droits de monsieur [C] [L].
Il est convenu entre les parties que le séquestre sera bien et valablement déchargé de sa mission par la remise des fonds séquestrés :
— aux bénéficiaires qui seront désignés dans l’accord qui sera intervenu entre eux, sur production d’un original de l’accord dont il s’agit ;
— A défaut, à la caisse des dépôts et consignations en cas de contestations.
Le séquestre pourra toujours exiger décharge de sa mission par acte authentique ".
La somme de 40 050 € est restée séquestrée entre les mains du notaire dans l’attente des comptes entre les frères.
Par courrier du 24 avril 2019, le conseil de M. [C] [L] a mise en demeure M. [K] [L] de donner son accord écrit pour débloquer le solde de son prix de vente qu’il n’a pas reçu en raison du séquestre.
M. [K] [L] n’a pas donné suite à ce courrier.
Par acte d’huissier en date du 1er février 2021, M. [C] [L] a assigné M. [K] [L] devant le tribunal judiciaire de GRASSE aux fins d’ordonner la mainlevée du séquestre et le déblocage de la somme de 40 050 € à son profit, outre la condamnation de son frère à une somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Par jugement contradictoire du 14 juin 2022, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de GRASSE a :
Constaté qu’à l’audience, avant le déroulement des débats, l’ordonnance de clôture du 17 décembre 2021 à effet différé au 1er mars 2022 a été révoquée, et une nouvelle clôture a été fixée au 5 avril 2022 par mention au dossier ;
Dit que les pièces et conclusions notifiées postérieurement à la clôture sont admises aux débats;
Dit que monsieur [K] [L] ne bénéficie d’aucune suspension de délai de prescription pour faire valoir sa créance d’indemnité d’occupation ;
Dit que la convention de séquestre incluse dans l’acte de vente du 3 avril 2013 est devenue sans objet ;
Débouté monsieur [K] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
Ordonné la mainlevée du séquestre de 40.050 euros détenu par l’étude de maître [W] [B], notaire à [Localité 7], en application de la convention de séquestre du 3 avril 2013 reçue en la même étude ;
Ordonné la remise des fonds séquestrés, ainsi que des intérêts y afférents à monsieur [C] [L], sur notification de la présente décision au notaire désigné en qualité de séquestre ;
Débouté monsieur [C] [L] de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de monsieur [K] [L] pour résistance abusive ;
Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;
Condamné monsieur [K] [L] à payer à monsieur [C] [L] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné monsieur [K] [L] aux entiers dépens de l’instance, distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 21 juillet 2022, M. [K] [L] a interjeté appel de cette décision.
Le jugement a été signifié le 27 juillet 2022 et a fait l’objet d’une exécution forcée, de sorte que la somme litigieuse a été versée à M. [C] [L].
Dans ses seules conclusions déposées par voie électronique le 30 octobre 2022, l’appelant demande à la cour de :
Vu les éléments de la cause et les pièces versées aux débats,
Vu la promesse de vente du 29 janvier 2013 et Pacte de réitération du 3 avril 2013,
Vu les articles 1271 et 1273 anciens du Code civil,
Vu les articles 1329 et 1330 du code civil,
REFORMER le jugement dont appel en ce qu’il a ordonné la mainlevée du séquestre de 40.050 euros détenus par l’étude de Maitre [W] [B], et la remise des fonds séquestrés, ainsi que des intérêts y afférents à Monsieur [C] [L],
ORDONNER cette même mainlevée et la remise des fonds séquestrés à Monsieur [K] [L], sur notification de l’arrêt à intervenir à ce même notaire, si ce dernier en est encore séquestre, et dans l’hypothèse où cette somme aurait déjà été remise par le notaire séquestre à Monsieur [C] [L],
CONDAMNER alors Monsieur [C] [L] à payer ladite somme de 40.050 € à Monsieur [K] [L], majorée des intérêts légaux.
CONDAMNER Monsieur [C] [L] à payer à Monsieur [K] [L] la somme de 3.600 € en application de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens de première instance et ceux d’appel, distraits au profit de Maître Thierry BLANCHE, avocat aux offres de droits sur le fondement de l’article 699 du CPC.
Dans ses seules écritures transmises par voie électronique le 13 janvier 2023, l’intimé sollicite de la cour de :
CONFIRMER LE JUGEMENT DU 14 JUIN 2022 en toutes ses dispositions, sauf, réformant le Jugement entrepris sur ce point, à rajouter la condamnation de [K] [L] à payer à [C] [L] des dommages intérêts
En conséquence,
Vu les articles 1103, et 1104 du code civil,
Vu l’ancien article 1134 du code civil,
Vu l’article 815-10 du code civil ,
Vu l’acte du 3 avril 2013,
Vu la mise en demeure restée infructueuse,
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu l’ancien article 1108 du code civil,
Vu l’article 1169 du code civil,
Vu l’article 1329 du code civil,
Ordonner la mainlevée du séquestre résultant de l’acte du 3 avril 2013, et le déblocage de la somme séquestrée, soit 40.050 euros ainsi que des intérêts afférents au profit de Monsieur [C] [L] sur notification de l’Arrêt au notaire auprès duquel la somme est séquestrée, Monsieur [K] [L] ayant admis que sa réclamation est prescrite.
DEBOUTER Monsieur " [K] " de sa demande de condamnation sachant que celle-ci n’est appuyée sur aucun fondement, qu’aucune pièce n’est fournie à l’appui, que la promesse de vente de janvier 2013 sur la base duquel il agit ne contient aucune reconnaissance de dette, mais il fait état d’une distribution forfaitaire injustifiée, ce qui implique que l’obligation n’est pas causée, et en tout cas elle n’a aucune contrepartie ; que ledit compromis a été remplacé par l’acte de vente définitif qui ne contient aucune répartition spéciale ; et qu’enfin, et en tout état de cause, toute demande de [K] [L] est prescrite.
JUGER que la demande de [K] [L] fondée sur l’acte de janvier 2013 n’a pas de cause, ni de contrepartie sérieuse, rendant nulle la clause de répartition différente du prix ;
JUGER prescrite toute réclamation au titre de l’acte de janvier 2013 formulée par la première fois en mars 2022 en vertu de l’article 2224 du code civil.
CONFIRMER la prescription de toute réclamation au titre de l’indemnité d’occupation formulée par [K] [L], telle qu’il l’admet dans ses écritures d’appel, de telle sorte que le séquestre convenu dans la convention d’avril 2013 n’a plus d’objet
REFORMER LE JUGEMENT SUR CE POINT ET CONDAMNER Monsieur [K] [L] à payer à Monsieur [C] [L] la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi en vertu de l’article 1240 du code civil
DEBOUTER Monsieur [K] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER Monsieur [K] [L] à payer à Monsieur [C] [L] la somme de 3600 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens, venant s’ajouter aux condamnations de première instance.
La procédure a été clôturée le 18 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler que :
— en application de l’article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,
— l’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée « avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation »,
— ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « donner acte », de sorte que la cour n’a pas à statuer.
Il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à « constater que » ou « dire que » telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
Les demandes de « donner acte » sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis la décision querellée et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Si la déclaration d’appel vise la totalité des chefs de jugement, le dispositif des seules conclusions transmises par l’appelant ne vise que la réformation des chefs ordonnant la mainlevée du séquestre et la remise des fonds séquestrés, ainsi que les intérêts y afférents, à l’intimé.
En application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile applicable à la présente espèce, et notamment l’alinéa 4, l’appelant est réputé avoir abandonné sa prétention relative à la suspension du délai de prescription. Ce chef est donc, en l’absence d’appel incident, devenu définitif.
Sur la main levée de la somme séquestrée
Pour ordonner la mainlevée du séquestre et la remise des fonds séquestrés avec les intérêts afférents à M. [C] [L], le tribunal a estimé que l’action en paiement d’une indemnité d’occupation que pouvait diligenter M. [K] [L] à l’encontre de son frère était couverte par la prescription et que, si le séquestre était lié à l’obligation de comptes entre les parties, en l’absence de respect de cette obligation par M. [K] [L], son frère se verrait dans l’impossibilité de toucher le solde du prix de vente.
Au soutien de son appel, l’appelant fait essentiellement valoir que :
— Seule l’absence de novation de l’obligation contractée par l’intimé dans la promesse du 29 janvier 2013 sera débattue,
— La promesse de vente du 29 janvier 2013 indique que l’intimé a contracté l’obligation de remettre à l’appelant une somme de 40 050 €, à prélever sur sa part,
— L’acte de vente du 03 avril 2013 rappelle simplement les droits théoriques des vendeurs dans le prix de vente mais n’exprime pas un abandon de l’appelant de l’obligation contractée en sa faveur par son frère au sein de la promesse de vente du 29 janvier 2013,
— L’acte est une convention de séquestre entre les frères dans l’attente d’un règlement de comptes entre eux, qui n’est jamais intervenu mais qui laisse subsister l’obligation de l’intimé envers l’appelant,
— Les deux actes contiennent des dispositions autonomes et indépendantes et donc ne se combinent pas.
L’intimé soutient en substance que :
— Le séquestre a été convenu en vue de l’établissement des comptes entre les parties, les frais d’entretien et de conservation assumés par l’intimé et l’indemnité d’occupation et les intérêts demandés par l’appelant,
— Il n’est débiteur d’aucune somme envers l’indivision mais en est créancier, toute réclamation au titre de l’indemnité d’occupation étant prescrite, plus de cinq ans s’étant écoulés depuis 2013, en vertu de l’article 815-10 du code civil
— Il n’a pas occupé le bien de manière exclusive et en possède 11/16èmes en pleine propriété,
— L’appelant n’a présenté aucun compte de l’indivision et n’a jamais répondu aux courriers, et ce durant 8 ans (2013 – février2021), d’où la demande de mainlevée,
— Soit les deux actes ont une cause, une créance au titre de l’indemnité d’occupation et la prescription agit, soit les deux actes n’ont pas la même cause et l’obligation mise à sa charge n’est pas causée, mais dans tous les cas, la prescription de l’article 2224 du code civil est acquise et la clause de séquestre devenue sans objet.
Il n’est pas contesté qu’aucune des parties n’a entrepris de procéder ou de faire procéder au règlement de comptes entre elles, l’appelant revendiquant une indemnité au regard de l’occupation du bien indivis par l’intimé et ce dernier demandant la prise en compte des frais d’entretien et de conservation du bien indivis qu’il occupait.
L’appelant ayant renoncé à l’appel à l’encontre du chef du jugement ayant dit que " Monsieur [K] [L] ne bénéficie d’aucune suspension de délai de prescription à faire valoir sa créance d’indemnité d’occupation ", la prescription acquise quant à toute action sur le fondement de l’indemnité d’occupation ne peut plus être remise en cause.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, l’acte de vente signé le 03 avril 2013 vise expressément l’indemnité d’occupation et les intérêts afférents demandés par lui et les frais sollicités par l’intimé pour fonder le séquestre de la somme de 40 050 € à prélever sur la quote-part de l’intimé.
L’accord sur la répartition du prix contenue dans le compromis n’a pas été réitéré dans l’acte de vente notarié ou, du moins, a été soumise à la condition qu’il ressorte une dette de l’intimé envers l’indivision au titre de l’indemnité d’occupation à l’issue des comptes entre eux.
L’acte notarié s’est substitué au compromis et les comptes n’ont pas été faits, donc l’appelant ne justifie pas d’un droit à percevoir plus que sa part dans le prix.
La prescription acquise de l’action en revendication de l’indemnité d’occupation appartenant à l’appelant supprime tout fondement à ce séquestre.
Par ailleurs, il ressort des éléments produits que depuis l’acte de vente du 03 avril 2013, l’appelant n’a initié aucune démarche pour établir les comptes avec son frère, laissant sans réponse la mise en demeure qui lui a été adressé le 24 avril 2019.
La mainlevée du séquestre est donc fondée et il convient en conséquence de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a ordonné la mainlevée du séquestre et la remise des fonds, intérêts compris, à l’intimé.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Pour débouter l’intimé de sa demande de dommages-intérêts, le premier juge n’a relevé ni intention de nuire ni mauvaise foi caractérisant un abus de la part de l’appelant, la simple résistance à une action ne peut s’assimiler à une résistance abusive. Par ailleurs, l’intimé ne démontre pas que l’allocation d’intérêts moratoires était insuffisante à compenser le préjudice allégué.
L’intimé invoque « une résistance abusive et injustifiée, engendrant un préjudice important au concluant, en raison de l’immobilisation de la somme, et la dévaluation de la valeur de celle-ci ».
L’appelant ne conclut pas sur ce point en appel.
La défense en justice est un droit qui ne peut être sanctionné sauf à être exercé de manière abusive ou dilatoire. Une partie peut librement faire évoluer sa position dans le cadre du litige judiciaire sans en subir de conséquence négative, à moins de se contredire sciemment au détriment d’autrui.
Toutefois, outre une affirmation péremptoire, l’intimé ne développe aucunement sa prétention, comme l’exigent les articles 9 et 954 du code de procédure civile, ni ne produit de justificatif du préjudice allégué, d’autant qu’il n’a effectué aucune démarche pour procéder à l’établissement des comptes entre les parties comme le précisait l’acte du 29 janvier 2013.
Il convient donc de confirmer le jugement attaqué l’ayant débouté de sa demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’appelant, qui succombe, doit être condamné aux dépens d’appel de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer sur sa demande de recouvrement direct.
L’intimé a exposé des frais de défense complémentaires en cause d’appel ; il convient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 3 600 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris des chefs expressément critiqués,
Y ajoutant,
Condamne M. [K] [L] aux dépens d’appel,
Juge n’y avoir lieu de statuer sur la demande de recouvrement direct de M. [K] [L],
Déboute M. [K] [L] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] [L] à verser à M. [C] [L] la somme de 3 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Appel ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Réception ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Notification ·
- Indemnités journalieres ·
- Expertise médicale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Employeur ·
- Sous-traitance ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Lien de subordination ·
- Rappel de salaire ·
- Classification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Garde à vue ·
- Identité ·
- Absence de proportionnalité ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Insuffisance de motivation ·
- Garde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrats ·
- Courriel ·
- Durée ·
- Frais de transport ·
- Demande ·
- Formation ·
- Requalification ·
- Salariée ·
- Code du travail ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Véhicules de fonction ·
- Médecin du travail ·
- Automatique ·
- Pharmacie ·
- Harcèlement ·
- Licenciement ·
- Obligations de sécurité ·
- Courriel ·
- Médecin
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Magasin ·
- Faute inexcusable ·
- Travail ·
- Maladie ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Côte ·
- Reconnaissance ·
- Lien ·
- Harcèlement moral
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Créance ·
- Gestion comptable ·
- Rééchelonnement ·
- Montant ·
- Remboursement ·
- Dépense ·
- Adresses ·
- Capacité ·
- Commission
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Acquiescement ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Qualités ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire
- Licenciement ·
- Travail ·
- Titre ·
- Contrôle ·
- Sociétés ·
- Règlement intérieur ·
- Évocation ·
- Mise à pied ·
- Indemnité compensatrice ·
- Faute grave
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Charges ·
- Dette ·
- Erreur matérielle ·
- Procédure civile ·
- Dispositif ·
- Versement ·
- Indemnité d 'occupation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Algérie ·
- Siège ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Principe ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Résidence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.