Annulation 28 avril 2023
Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 13 févr. 2025, n° 23VE01146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01146 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 28 avril 2023, N° 2302437 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 17 mars 2023 par lequel le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Par un jugement n° 2302437 du 28 avril 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2023, M. A, représenté par Me Messi, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement attaqué ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté contesté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé l’autorisant à travailler, dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, en ce qui concerne la menace actuelle que représente sa présence en France et en ce qu’elle ne fait pas mention de son état de santé ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public ; elle méconnaît les dispositions du paragraphe 4 de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
— elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle de M. A a été rejetée le 4 juillet 2023 par le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dorion ;
— et M. A, à titre exceptionnel.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant nigérian né le 10 mars 1982, entré en France le 23 février 2016, a présenté une demande d’asile rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 décembre 2016, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 12 décembre 2017. Il a ensuite été mis en possession d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », du 22 avril 2020 au 21 avril 2021, dont il a demandé le renouvellement le 8 mars 2021, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à raison de son état de santé. Par l’arrêté contesté du 17 mars 2023, le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit. M. A relève appel du jugement du 28 avril 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire () ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire () peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. »
3. M. A fait valoir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n’est pas motivée en ce qui concerne la menace pour l’ordre public que représente sa présence en France, ni sur son état de santé. Cependant, l’arrêté contesté mentionne que l’intéressé est défavorablement connu des services de police pour apparaître au fichier des traitements des antécédents judiciaires comme auteur dans deux procédures le 9 octobre 2019 pour des faits de violences commises en réunion suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours et de violences commises en réunion suivies d’incapacité supérieure à huit jours, qu’il a fait l’objet d’une condamnation de six mois d’emprisonnement avec sursis pour ces mêmes faits et qu’en application des articles L. 412-5, L. 432-1 et L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire peut être refusée à l’étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. La décision contestée est ainsi suffisamment motivée. Dès lors que le préfet de l’Essonne opposait à la demande de M. A la réserve d’ordre public, il n’avait pas à motiver sa décision au regard de son état de santé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté peut être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort de ces motifs que le préfet a procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation personnelle de M. A.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné par un jugement du 9 octobre 2019 à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence commises en réunion suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours et de violences commises en réunion suivies d’incapacité supérieure à huit jours, en l’occurrence trente-cinq jours. Si le requérant fait valoir que ces faits auraient été commis dans des circonstances particulières, il ne donne aucune précision à cet égard. Eu égard à la nature et à la gravité des faits reprochés, en dépit de leur caractère isolé et de leur relative ancienneté à la date de l’arrêté contesté, en estimant que la présence en France de M. A représentait une menace pour l’ordre public, le préfet de l’Essonne n’a pas fait une inexacte application des dispositions rappelées au point précédent. La commission du titre de séjour a d’ailleurs émis le 12 décembre 2022 un avis défavorable à la délivrance d’un titre de séjour à l’intéressé.
6. En quatrième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, des dispositions du paragraphe 4 de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, dès lors que cette directive a été transposée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 et le décret n° 2011-820 du 8 juillet 2011 pris pour son application et qu’en tout état de cause, le paragraphe invoqué est relatif aux décisions de refus d’accorder un délai de départ volontaire.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré irrégulièrement en France et dont la demande d’asile a définitivement été rejetée le 12 décembre 2017 par la Cour nationale du droit d’asile, était présent en France depuis sept ans à la date de la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée, dont presque trois années de séjour régulier. S’il fait valoir qu’il travaille depuis le mois de janvier 2020 en qualité de manutentionnaire, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle stable et ancienne, dès lors qu’il n’établit pas la continuité de cette activité entre les mois de juillet 2022 à février 2023 et que la promesse d’embauche en contrat de travail à durée indéterminée datée du 10 mars 2023 dont il se prévaut précède seulement de quelques jours l’arrêté contesté. Par ailleurs, s’il soutient être père d’une enfant née en France en 2021, à l’entretien de laquelle il participerait, il n’établit pas être le père de cette enfant, son ex-compagne ayant refusé qu’il se déclare comme tel, et ne précise pas la situation au regard du séjour de la mère de cette enfant. Par ailleurs, M. A n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents, son frère et ses deux enfants mineurs, nés en 2004 et 2015, et où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de trente-trois ans. Ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent arrêt, sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, en dépit de l’état de santé de l’intéressé, sur lequel il n’apporte au demeurant aucune précision, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale qu’il tient de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En sixième lieu, l’arrêté contesté comporte les éléments de droit et de fait qui fondent la décision fixant le pays de renvoi. Cette décision est suffisamment motivée.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
11. Si M. A soutient qu’un retour dans son pays d’origine entraînera pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, dès lors qu’il ne pourra pas bénéficier d’une prise en charge médicale appropriée à son état de santé, et qu’ainsi, la décision portant fixation du pays de retour méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen, il se borne à indiquer qu’il souffre d’une maladie qui altère gravement ses voies respiratoires et à se prévaloir de l’avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 28 mai 2021, sans apporter les éléments, notamment médicaux, permettant d’apprécier le bien-fondé de ce moyen. Il n’établit dès lors pas qu’il existerait des motifs sérieux de croire que, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, il ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dorion, présidente de la formation de jugement,
Mme Bruno-Salel, présidente-assesseure,
M. de Miguel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025
La présidente-assesseure,
C. BRUNO-SALEL
La présidente-rapporteure,
O. DORION
La greffière,
T. RENE-LOUIS-ARTHUR
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
- Décret n°2011-820 du 8 juillet 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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