Infirmation 13 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, jex, 13 mars 2017, n° 15/03446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 15/03446 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 10 décembre 2015, N° 14/02514 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI DAUPHINE c/ SA CREDIT LYONNAIS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY Chambre de l’Exécution – JEX
ARRÊT N° /17 DU 13 MARS 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/03446
Décision déférée à la Cour : jugement du Juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’EPINAL, R.G. n° 14/02514, en date du 10 décembre 2015,
APPELANTE :
SCI DAUPHINE, prise en la personne de son représentant légal pour ce, domicilié au siège social, sis XXX
N° SIRET : 409 872 892
Représentée par Me Julien FOURAY de la SELARL KNITTEL – FOURAY – GIURANNA, substitué par Me B RISS, avocats au barreau d’EPINAL
INTIMÉE :
SA CREDIT LYONNAIS, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis XXX
N° SIRET : 954 509 741
Représentée par Me Frédérique Y, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant Plaidant par Me Olivier COUSIN, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre,
Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Conseiller,
Monsieur Yannick BRISQUET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 13 mars 2017, date indiquée à l’issue des débats par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, Président de Chambre, et par Madame PERRIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte authentique reçu le 27 septembre 2002 par Me Elisabeth Grandmaire, notaire à Epinal, la société Crédit Lyonnais a consenti à la SCI Dauphine un prêt d’un montant de 189 383,17 €, d’une durée de 15 ans et 9 mois, au taux de 5,10 % l’an hors assurance, garanti par le privilège de prêteur de deniers et par une hypothèque sur le bien ainsi financé, en l’occurrence un immeuble situé à XXX.
Suivant acte authentique reçu le 4 mars 2004 par Me Franck Thiery, notaire à Epinal, la société Crédit Lyonnais a consenti à la SCI Dauphine un prêt d’un montant de 45 000 €, d’une durée de 180 mois, au taux de 4,7 % l’an hors assurance, garanti par une hypothèque sur l’immeuble situé à Epinal, XXX.
Suivant acte authentique reçu le 8 septembre 2006 par Me Vincent Hermann, notaire à Xertigny, la société Crédit Lyonnais a consenti à la SCI Dauphine un prêt d’un montant de 36 400 €, d’une durée de 180 mois, au taux de 3,8 % l’an hors assurance, et un prêt d’un montant de 102 720 €, d’une durée de 180 mois, au taux de 3,65%.
Par acte d’huissier en date du 11 septembre 2014, la société Crédit Lyonnais a fait dresser un procès-verbal de saisie-attribution portant sur les loyers dont l’agence Apostrophes de Rarnbervillers est tenue envers la SCI Dauphine, pour paiement de la somme de 229 823,85 € en principal, frais et accessoires. M. A Z, en qualité de responsable de l’agence Apostrophes, a indiqué à l’huissier de justice qu’aucun loyer n’était versé, l’agence étant logée à titre gracieux.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à la SCI Dauphine par acte d’huissier en date du 16 septembre 2014.
Par acte d’huissier en date des 12 et 16 septembre 2014, la société Crédit Lyonnais a fait dresser un procès-verbal de saisie-attribution portant sur les loyers dont l’agence Apostrophes d’Epinal, Mme I-J K et M. B C sont tenus envers la SCI Dauphine, pour paiement de la somme de 229 823,85 € en principal, frais et accessoires. M. A Z, en qualité de responsable de l’agence Apostrophes, a indiqué à l’huissier de justice qu’aucun loyer n’était versé, l’agence étant logée à titre gracieux. Mme I-J K a indiqué être une ancienne locataire et a précisé que le compte de ce qu’elle doit n’était pas déterminé au jour de la saisie.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à la SCI Dauphine par acte d’huissier en date du 18 septembre 2014.
Par acte d’huissier en date du 15 octobre 2014, la SCI Dauphine a fait assigner la société Crédit Lyonnais devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Epinal aux fins de : – dire et juger nulles et de nul effet les procédures de saisie-attribution dénoncées les 16 et 18 septembre 2014,
— ordonner en conséquence la mainlevée des mesures, aux frais de la société Crédit Lyonnais,
— en tout état de cause, ordonner la mainlevée en l’absence d’exigibilité de la dette invoquée,
— condamner la société Crédit Lyonnais au paiement d’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Crédit Lyonnais s’est opposée à ces demandes et a sollicité la condamnation de la SCI Dauphine au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 10 décembre 2015, le juge de l’exécution a déclaré irrecevable la contestation formée par la SCI Dauphine à l’encontre des mesures de saisie-attribution réalisées suivant procès-verbaux dressés les 11, 12 et 16 septembre 2014 par la SELARL Defer – Y – X, huissiers de justice à Epinal, à la demande de la société Crédit Lyonnais et dénoncées à la débitrice par actes délivrés les 16 et 18 septembre 2014 par ce même huissier de justice. Il a en outre condamné la SCI Dauphine à payer à la société Crédit Lyonnais la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Pour déclarer irrecevable la contestation formée par la SCI Dauphine, le premier juge a considéré que les formalités prescrites par l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution n’avaient pas été respectées au motif qu’il n’était pas prouvé que le courrier daté du 15 octobre 2014 par lequel la SCP F G – E H – D E, huissiers de justice à Epinal, a entendu dénoncer la contestation de la saisie à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie avait bien été envoyé à la date indiquée, faute de produire la preuve d’un envoi en recommandé à la SELARL Defer – Y – X. Il a également relevé qu’il n’était produit qu’une seul courrier relatif à une saisie-attribution alors que la contestation porte sur deux actes de saisie.
La SCI Dauphine a régulièrement interjeté appel de cette décision le 18 décembre 2015.
*
La SCI Dauphine sollicite l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Elle soutient que son action en contestation est recevable dans la mesure où la société Crédit Lyonnais avait élu domicile en l’étude de la SELARL Defer – Y – X et que l’omission de la formalité prévue par l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution n’entraîne pas l’irrecevabilité de la contestation dès lors que l’assignation a été délivrée à l’huissier de justice ayant pratiqué la saisie.
Sur le fond, elle sollicite la mainlevée des saisies en soulignant que les procès-verbaux ont été établis à l’encontre des agences Apostrophes, qui ne disposent pas de la personnalité morale, de sorte que ces actes doivent être annulés comme étant contraires aux dispositions de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution.
La SCI Dauphine ajoute qu’il existe une difficulté concernant l’énonciation et la cohérence des titres exécutoires puisque le procès-verbal du 11 septembre 2014 évoque trois actes de prêt tandis que le décompte de l’huissier fait état de quatre prêts, dont un daté du 27 juin 2003 qui a été ajouté au décompte mais ne figure pas parmi les titres exécutoires cités. Elle relève également des incohérences concernant l’indication des taux d’intérêt, notamment pour le prêt du 4 mars 2004 pour lequel un taux de 7,70 % est mentionné sur le décompte figurant sur l’acte de saisie alors qu’il n’apparaît pas dans le contrat de prêt. La SCI Dauphine fait valoir en outre que la société Crédit Lyonnais ne justifie pas de la date de résiliation des prêts.
*
La société Crédit Lyonnais sollicite à titre principal la confirmation du jugement déféré.
Elle soutient que la formalité selon laquelle la dénonciation de la contestation doit être obligatoirement formée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à l’huissier de justice est substantielle et qu’en l’absence de preuve de son accomplissement, la contestation est irrecevable. Elle souligne que l’envoi d’un courrier simple est insuffisant et qu’il n’est pas établi que la lettre dont la copie est produite aux débats ait été effectivement adressée à l’huissier en recommandé ni qu’une copie de l’assignation délivrée au créancier ait été jointe à cette lettre recommandée.
À titre subsidiaire, la société Crédit Lyonnais fait valoir qu’il n’existe aucune irrégularité concernant l’énonciation du tiers saisi et que les dispositions de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution ont bien été respectées. Elle précise que si l’agence Apostrophes n’est effectivement pas une société mais un des six établissements qu’exploite M. A Z en son nom personnel, l’acte désigne cependant précisément le tiers saisi qui est donc clairement identifiable. Elle ajoute qu’il n’existe aucun grief pour la SCI Dauphine dans le fait d’avoir indiqué en qualité de tiers saisi l’agence Apostrophes exploitée par M. A Z, lequel est le gérant de la SCI Dauphine. Elle observe que le grief est d’autant plus inexistant qu’aucun loyer n’est versé par l’agence Apostrophes.
S’agissant de l’énonciation des titres exécutoires, elle conteste l’existence des irrégularités invoquées par la SCI Dauphine en faisant valoir que les décomptes correspondent aux prêts constatés dans les titres exécutoires ainsi qu’aux taux d’intérêt de ces prêts. Elle ajoute qu’une simple erreur portant sur la somme réclamée dans un acte de saisie-attribution n’est pas une cause de nullité de cet acte.
S’agissant de l’exigibilité des sommes réclamées, la société Crédit Lyonnais fait valoir que la SCI Dauphine a été mise en demeure de régler les échéances impayées par quatre courriers recommandés en date du 23 juillet 2013, sous peine de déchéance du terme.
La société Crédit Lyonnais soutient qu’elle justifie du caractère certain, liquide et exigible de sa créance, que les procédures de saisie engagées sont parfaitement régulières et que la SCI Dauphine doit par conséquent être déboutée de ses demandes de nullité et de mainlevée de ces mesures.
Elle sollicite la condamnation de la SCI Dauphine au paiement d’une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de celle allouée par le premier juge, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les écritures déposées le 6 septembre 2016 par la SCI Dauphine et le 8 septembre 2016 par la société Crédit Lyonnais, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 septembre 2016 ;
Sur la recevabilité de la contestation :
Attendu que selon l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur ; que sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie ; qu’enfin, l’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience ;
Attendu qu’en l’espèce, la SCI Dauphine ne justifie pas d’un envoi en recommandé avec demande d’avis de réception de la lettre datée du 15 octobre 2014 par laquelle la SCP F G – E H – D E, huissiers de justice à Epinal, a dénoncé la contestation à la SELARL Defer – Y – X, huissiers de justice ayant procédé à la saisie ;
Mais attendu que la formalité prévue par l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution ayant pour seul objet d’informer l’huissier de justice ayant procédé à la saisie de l’existence d’une contestation, son omission n’entraîne pas l’irrecevabilité de celle-ci lorsque l’huissier de justice, informé de la contestation par l’assignation délivrée à domicile élu, est celui qui a procédé à la saisie ;
Qu’en l’espèce, il résulte des procès-verbaux de saisie-attribution établis le 11 septembre 2014 ainsi que les 12 et 16 septembre 2014 que la société Crédit Lyonnais a élu domicile en l’étude de la SELARL Defer – Y – X ; que dans la mesure où l’assignation devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Epinal a été délivrée le 15 octobre 2014 à la société Crédit Lyonnais à son domicile élu, l’huissier de justice ayant procédé à la saisie a ainsi eu connaissance de la contestation ; qu’il s’ensuit que le moyen tiré de l’irrégularité de la dénonciation de la contestation doit être rejeté et que l’action doit être déclarée recevable ; que le jugement ayant déclaré irrecevable la contestation formée par la SCI Dauphine doit dès lors être infirmé ;
Sur la régularité des actes de saisie-attribution :
Attendu qu’il résulte de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que l’acte d’huissier de justice signifié au tiers par lequel le créancier procède à la saisie contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11 ;
Attendu que les procès-verbaux de saisie-attribution ont été délivrés à l’agence Apostrophes qui est qualifiée de 'société agissant par son représentant légal, M. A Z', alors que M. Z exploite des agences immobilières en son nom personnel, sous l’enseigne 'Apostrophes', et non sous forme de société ;
Mais attendu que l’article R. 211-1 n’exige pas que la forme juridique exacte du tiers saisi soit indiquée à peine de nullité et il suffit que les mentions figurant sur l’acte permettent son identification, ce qui est le cas en l’espèce puisque M. Z, qui a reçu les procès-verbaux de saisie-attribution, ne pouvait se méprendre sur le fait qu’il était bien le tiers saisi auquel ces actes étaient destinés ; qu’en outre, la SCI Dauphine ne démontre l’existence d’aucun grief résultant de l’indication selon laquelle le tiers saisi était l’agence Apostrophes et non M. Z lui-même, d’autant qu’en l’absence de versement de tout loyer par ce dernier à la SCI Dauphine, la saisie-attribution ne pouvait, en tout état de cause, produire effet pour ce qui concerne l’occupation des locaux par M. Z au titre de son activité professionnelle ; qu’il y a lieu dès lors de rejeter le moyen de nullité de la saisie ;
Attendu que les deux procès-verbaux de saisie-attribution comportent l’indication des trois titres exécutoires sur le fondement desquels la saisie est pratiquée, avec leur date, l’identité des notaires ayant dressé ces actes et le montant des prêts accordés ; que si le décompte mentionne quatre prêts pour seulement trois titres exécutoires, c’est en raison du fait que l’acte notarié reçu le 8 septembre 2006 par Me Vincent Hermann, notaire à Xertigny, concernait l’attribution de deux prêts par la société Crédit Lyonnais à la SCI Dauphine pour des montants respectifs de 36 400 € et de 102 720 € ;
Attendu que si la date du 27 juin 2003 qui est mentionnée dans le décompte pour le prêt n° JHDL 06300060R9AQ ne correspond pas à celle du titre exécutoire, en l’occurrence l’acte authentique reçu le 27 septembre 2002 par Me Elisabeth Grandmaire, notaire à Epinal, par lequel la société Crédit Lyonnais a consenti à la SCI Dauphine un prêt d’un montant de 189 383,17 €, cette date correspond toutefois à celle de la mise à disposition des fonds ; que la date exacte du titre exécutoire figure toutefois en première page des actes de saisie et aucune irrégularité ne peut résulter de la mention de la date de mise à disposition des fonds ;
Attendu que pour le prêt n° 300063001WF1111AQ d’un montant de 45 000 € consenti à la SCI Dauphine suivant acte authentique du 4 mars 2004, le décompte comporte la mention suivante au titre des intérêts : 'Intérêts du 15/11/2012 au 19/02/2014 au taux de 7,70 % jusqu’au 15/07/2013 puis au taux de 4,70 % jusqu’au 19/02/2014" ; que la SCI Dauphine soutient que l’indication du taux de 7,70 % procéderait d’une anomalie puisqu’il n’apparaît pas sur le contrat de prêt qui ne fait état que d’un taux contractuel de 4,70 % l’an ;
Mais attendu qu’il résulte de l’article 6 ('indemnités – intérêts de retard') des conditions générales du contrat de prêt qui sont annexées à la minute de l’acte reçu par le notaire les dispositions suivantes : 'En cas de défaut de paiement d’une échéance, qu’elle soit de capital ou d’intérêts, le taux d’intérêt du prêt sera, à compter de cette échéance et sans mise en demeure, majoré de trois points jusqu’à ce que l’emprunteur ait repris le cours normal des échéances contractuelles’ ; que le prêteur a donc fait application de cette clause de majoration du taux d’intérêt à partir de la première échéance impayée du 15 novembre 2012 et jusqu’à celle du 15 juillet 2013 ayant précédé la déchéance du terme ; que le moyen tiré de la mention d’un taux d’intérêt prétendument erroné doit dès lors être écarté, étant au surplus observé que cette circonstance, à la supposer établie, n’aurait pas été de nature à affecter la régularité de la saisie mais seulement le montant au titre de laquelle elle était ordonnée ;
Attendu que par quatre lettres recommandées datées du 23 juillet 2013 dont la SCI Dauphine a accusé réception le 2 août 2013, la société Crédit Lyonnais a mis en demeure la débitrice de régulariser les échéances impayées au titre des quatre prêts dans le délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme ; que la SCI Dauphine n’allègue pas avoir régularisé ses retards de paiement des échéances dans le délai qui lui était imparti, de sorte qu’elle soutient à tort que la créance ne serait pas exigible ;
Attendu qu’en l’absence de preuve d’une discordance entre les titres exécutoires et les montants réclamés par la société Crédit Lyonnais et dans la mesure où celle-ci justifie d’une créance certaine, liquide et exigible, la SCI Dauphine doit être déboutée de l’ensemble de ses prétentions ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens : Attendu qu’il est justifié d’allouer à la société Crédit Lyonnais la somme globale de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles exposés aussi bien en première instance qu’en appel ;
Attendu que la SCI Dauphine, partie perdante, doit être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement prononcé le 10 décembre 2015 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Epinal ;
Statuant à nouveau :
DÉCLARE recevable la contestation formée par la SCI Dauphine contre les mesures de saisie-attribution mises en place selon procès-verbaux dressés les 11, 12 et 16 septembre 2014 par la SELARL Defer – Y – X, huissiers de justice à Epinal, à la demande de la société Crédit Lyonnais ;
DÉBOUTE la SCI Dauphine de sa demande en nullité des mesures de saisie-attribution mises en place selon procès-verbaux dressés les 11, 12 et 16 septembre 2014 par la SELARL Defer – Y – X, huissiers de justice à Epinal et rejette sa demande en mainlevée de ces mesures ;
CONDAMNE la SCI Dauphine à payer à la société Crédit Lyonnais la somme globale de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles exposés aussi bien en première instance qu’en appel ;
DÉBOUTE la SCI Dauphine de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI Dauphine aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
minute en sept pages.
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