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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 5e ch. cab f, 13 juin 2024, n° 20/00860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 15]
— --------
[Adresse 16]
[Localité 9]
— --------
5ème chambre cab. F
JUGEMENT
du 13 Juin 2024
minute n°
N° RG 20/00860 – N° Portalis DBYS-W-B7E-KR4U
— ------------
[T], [Y], [M], [S] [X] épouse [D]
C/
[C], [Z], [N] [D]
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC
notice PA
notice [18]
— Me Laëtitia ROY
— Me Hervé [D]
CCC (LRAR)
— Mme [T] [X]
— M [C] [D]
Le
+ [10] ([12])
JUGEMENT DU 13 JUIN 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Maïté MARIA, Vice-Présidente
Greffier :
[T] KERDRAON
Débats en chambre du conseil à l’audience du 12 mars 2024
Jugement prononcé à l’audience publique du 16 mai 2024 prorogé au 13 juin 2024
ENTRE :
[T], [Y], [M], [S] [X] épouse [D]
née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 15] (44)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Comparant et plaidant par Me Laëtitia ROY de la SARL CADIOT ROY N’KAOUA AVOCATS – CRN AVOCATS, avocats au barreau de NANTES – 72
ET :
[C], [Z], [N] [D]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 14] (77)
[Adresse 1]
[Localité 8]
Comparant et plaidant par Me Hervé BOULANGER de l’ASSOCIATION BOULANGER & JOUBERT-BOULANGER, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE – 172
— Page-
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales , statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance de non conciliation en date du 17 décembre 2020 ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de monsieur [C], [Z], [N] [D]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 14] (Seine-et-Marne)
et de madame [T], [Y], [M], [S] [X]
née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 15] ([Localité 13]-Atlantique)
mariés le [Date mariage 3] 2003 à [Localité 17] ([Localité 13]-Atlantique) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 1er décembre 2019, date de la séparation effective des époux ;
ATTRIBUE préférentiellement à madame [T] [X] le véhicule Dacia Sandero immatriculé [Immatriculation 11] ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, monsieur [C] [D] et madame [T] [X], sur l’enfant [U] [D] née le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 15] ([Localité 13]-Atlantique
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il a fait un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne des enfants ;
RAPPELLE que le parent chez qui se trouve effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision relative à l’entretien courant des enfants ou nécessitée par l’urgence ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de madame [T] [X] ;
LAISSE au libre accord des parties, l’exercice des droits de visite et d’hébergement du père sur l’enfant, les trajets étant partagés entre eux ;
FIXE, à compter du jugement, la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 300 euros (TROIS CENTS EUROS) par mois ;
En tant que de besoin, CONDAMNE monsieur [C] [D] à payer ladite somme douze mois sur douze et avant le 05 de chaque mois à madame [T] [X] par virement bancaire ou tout autre moyen de paiement ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [U] [D] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à madame [T] [X] monsieur [C] [D] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur (monsieur [C] [D]) doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [U] [D] directement entre les mains du parent créancier (madame [T] [X]) ;
DIT qu’en application de l’article R582-7 du Code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension ;
DIT que cette pension ne se compense pas avec les allocations familiales et autres prestations éventuellement perçues ;
DITque la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant jusqu’à ce qu’ils aient terminé ses études et exercent une activité professionnelle rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le créancier (madame [T] [X]) devra justifier de la situation de l’enfant majeur le 1er novembre de chaque année, et sur toute réquisition du débiteur (monsieur [C] [D]) et qu’à défaut la contribution sera suspendue de plein droit ;
DIT que les frais de scolarité de l’enfant seront partagés par moitié entre les parents ;
DIT que les frais exceptionnels (tels que les voyages scolaires ou linguistiques, les activités extra-scolaires, le permis de conduire…), engagés d’un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents, à défaut ils seront supportés par le parent les ayant engagés et, en tant que de besoin, CONDAMNE le parent n’ayant pas engagé les frais à rembourser l’autre dans un délai de 15 jours de la présentation du justificatif de l’engagement de la dépense ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
AVISE les parties qu’en application de l’article 7 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice XXIème siècle et de l’arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal judiciaire de Nantes :
Les décisions fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
A peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d’une tentative de médiation familiale, sauf :
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l’homologation d’une convention selon les modalités fixées à l’article 373-2-7 du Code civil;
2° Si l’absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant;
LAISSE à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a engagés ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du Code de procédure civile, le13 juin 2024, la minute étant signée par Maïté MARIA, juge aux affaires familiales, et [T] KERDRAON, greffière:
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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